Texte intégral
ARRÊT N°66
N° RG 22/01343
N° Portalis DBV5-V-B7G-GRUY
[H]
[E]
C/
S.A. SMA
S.A.R.L. JONATHAN DOUCET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 06 FÉVRIER 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 avril 2022 rendu par le Tribunal Judiciaire de POITIERS
APPELANTS :
Madame [Y] [L] [H] épouse [E]
née le 06 Juillet 1961 à [Localité 13] (94)
[Adresse 5] - [Localité 12]
ayant pour avocat postulant Me Anne-Hélène DIEUMEGARD de la SCP BREILLAT- DIEUMEGARD - MASSON,et pour avocat plaidant Me Sarah HEILMANN, avocats au barreau de POITIERS
Monsieur [K] [E]
né le 16 Février 1958 à [Localité 16] (78)
[Adresse 5] - [Localité 12]
ayant pour avocat postulant Me Anne-Hélène DIEUMEGARD de la SCP BREILLAT- DIEUMEGARD - MASSON,et pour avocat plaidant Me Sarah HEILMANN, avocats au barreau de POITIERS
INTIMÉES :
S.A. SMA
N° SIRET : 332 789 296
[Adresse 9] - [Localité 7]
ayant pour avocat postulant Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA,et pour avocat plaidant Me Carole PHERIVONG, avocats au barreau de POITIERS
S.A.R.L. JONATHAN DOUCET
N° SIRET : 498 474 998
[Adresse 6] - [Localité 11]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Stéphanie DUBIN de la SELARL GASTON - DUBIN SAUVETRE - DE LA ROCCA, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 11 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Courant 1982, les époux [D] [O] et [M] [I] ont fait édifier une maison d'habitation à [Localité 12] (Vienne).
La société Jonathan Doucet a effectué courant 2010 des travaux sur la terrasse de l'habitation. La facture de travaux en date du 9 juillet 2010 (n° 123), d'un montant toutes comprises de 11.786,75 €, a été payée.
Des infiltrations d'eau ont été constatées à compter de l'année 2013.
L'expert missionné par l'assureur des époux [D] [O] et [M] [I] a estimé que les infiltrations avaient pour cause un défaut d'étanchéité sous dallage de la terrasse. Le coût des travaux de reprise a été évalué à 20.085,11 € dans un devis en date du 1er septembre 2017.
Par acte des 6 et 14 février 2018, les époux [D] [O] et [M] [I] ont assigné la société Jonathan Doucet et son assureur la société Sma devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Poitiers. Par ordonnance du 4 avril 2018, [P] [R] a été commis en qualité d'expert. Le rapport d'expertise est en date du 13 septembre 2019.
Par acte du 17 juillet 2019, les époux [Y] [H] et [K] [E] ont acquis le bien.
Subrogés dans les droits des vendeurs, ils ont fait assigner par acte des 6 et 11 juillet 2020 les sociétés Jonathan Doucet et Sma devant le tribunal judiciaire de Poitiers. Ils ont, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, demandé de les condamner in solidum au paiement en principal des sommes de :
- 7027,68 € hors taxes correspondant au coût de reprise des désordres constatés par l'expert judiciaire, avec indexation ;
- 21 044 € hors taxes correspondant au coût de reprise de désordres constatés postérieurement, avec indexation ;
- 100 € par mois à compter du mois de juillet 2019 en réparation du préjudice de jouissance subi ;
- 1.000 € en réparation du préjudice de jouissance qui sera subi lors de la réalisation des travaux de reprise.
Ils ont en outre demandé de condamner la société Jonathan Doucet à leur payer la somme de 300 € en réparation du préjudice esthétique causé par la présence d'infiltrations sur leur terrasse.
La société Sma a conclu à la réduction de ces prétentions. Elle a soutenu que seuls les désordres constatés par l'expert judiciaire pouvaient être retenus, d'un coût de 3.045,68 €, déduction à faire de la franchise contractuelle de 1.087,89 €. Elle a ajouté que sa garantie ne s'étendait pas l'indemnisation des dommages immatériels.
La société Jonathan Doucet a de même conclu à la réduction des prétentions des demandeurs. Elle a sollicité la garantie de la société Sma, qui n'en a selon lui pas contesté le principe.
Par jugement du 5 avril 2022, le tribunal judiciaire de Poitiers a statué en ces termes :
'Condamne solidairement la SARL Jonathan Doucet et la SA SMA à payer à Madame [Y] [H] épouse [E] et Monsieur [K] [E] la somme de 63 88,80 € HT.
Dit que dans les rapports entre elles. cette somme sera supportée en totalité par la SA SMA.
Dit que cette somme sera assortie du taux de TVA en vigueur au jour du prononcé de la présente décision et indexée sur l'indice BT 01 l'indice de référence étant le dernier publié au 13 septembre 2019 et le nouvel indice le dernier publié au jour du prononcé de la présente décision.
Condamne la SARL Jonathan Doucet à payer à Madame [Y] [H] épouse [E] et Monsieur [K] [E] la somme de 800 €.
Condamne solidairement la SARL Jonathan Doucet et la SA SMA à payer à Madame [Y] [H] épouse [E] et Monsieur [K] [E] la somme de 3500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que dans les rapports entre elles, cette somme sera supportée en totalité par la SA SMA.
Rejette les autres demandes.
Condamne solidairement la SARL Jonathan Doucet et la SA SMA aux dépens qui comprendront les frais de référé et d'expertise et dit que dans les rapports entre elles, ils seront supportés en totalité par la SA SMA'.
Il a considéré que :
- les désordres étaient de nature décennale ;
- le coût des travaux de reprise de ces désordres affectant la terrasse et la pièce située en dessous était de 6.388,80 € (7.027,68 € toutes taxes comprises) ;
- le procès-verbal de constat dressé postérieurement aux opérations d'expertise était insuffisant à établir les causes et l'imputabilité des désordres nouvellement allégués.
Par déclaration reçue au greffe le 25 mai 2022, les époux [Y] [H] et [K] [E] ont interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 11 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande d'expertise des appelants.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 novembre 2023, ils ont demandé de :
'INFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire en date du 5 avril 2022 en ce qu'il a débouté les époux [E] des demandes à hauteur de 21.044,00 euros hors taxes et en ce qui concerne la réparation du préjudice de jouissance à hauteur de 1.000,00 euros.
En conséquence,
A titre principal,
ORDONNER une expertise afin d'établir la cause des nouveaux désordres, leur nature décennale ou contractuelle, et déterminer le montant des travaux pour y remédier ;
DESIGNER tel expert qu'il plaira avec pour mission :
- De se rendre sur place ([Adresse 5], [Localité 12]) après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l'existence des désordres allégués par la partie demanderesse dans l'assignation et éventuellement dans ses conclusions ;
- D'établir la chronologie des opérations de construction en recherchant notamment les dates de :
> déclaration d'ouverture de chantier,
> achèvement des travaux,
> prise de possession de l'ouvrage,
> réception : à défaut de réception expresse, fournir tous éléments de nature à caractériser une réception tacite (date de prise de possession de l'ouvrage, de paiement du prix...) ; à défaut de réception expresse et tacite, dire si l'ouvrage était techniquement réceptionnable et, dans l'affirmative, fournir au Tribunal tous éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée,
- dresser la liste des intervenants à l'opération de construction concernés par ce ou ces désordres,
- dresser l'inventaire des pièces utiles à l'instruction du litige,
- énumérer les polices d'assurances souscrites par chacun des intervenants,
- prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques), tels que plans, devis, marchés et autres ; entendre tous sachants,
- examiner l'immeuble, rechercher la réalité des désordres, malfaçons ou non façons alléguées par la partie demanderesse dans l'assignation ou ses conclusions ultérieures en produisant des photographies,
- en indiquer la nature, l'origine et l'importance,
- indiquer pour chaque désordre s'il affecte des éléments d'équipement dissociables, indissociables ou constitutifs de l'ouvrage,
- préciser notamment pour chaque désordre s'il provient :
' D'une non-conformité aux documents contractuels, qu'il précisera
' D'un manquement aux règles de l'art ou aux prescriptions d'utilisation des matériaux ou éléments d'ouvrage mis en 'uvre, en spécifiant les normes qui n'auraient pas été respectées
' D'une exécution défectueuse
' D'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages
' D'une autre cause,
- De rechercher la date d'apparition des désordres,
- De préciser s'ils étaient apparents lors de la réception ou de la prise de possession de l'ouvrage, ou s'ils sont apparus postérieurement,
- De préciser s'ils pouvaient être décelés par un maître d'ouvrage profane, et si celui-ci pouvait en apprécier la portée,
- D'indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination,
- Décrire les nouveaux désordres liés au défaut d'étanchéité survenus sur l'immeuble depuis les conclusions de l'expertise en 2018,
- De préconiser dans une « note aux parties » intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l'ouvrage,
- De laisser un délai de deux mois aux parties pour produire des devis, en leur rappelant que c'est à elles qu'il incombe d'y procéder,
- au vu des devis que lui présenteront les parties et qu'il vérifiera, évaluer les travaux désordre par désordre et leur durée,
- D'évaluer les moins-values résultant des désordres non réparables,
- D'évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
- plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues,
- à la demande expresse d'une partie, donner tous éléments permettant au Tribunal d'établir les comptes entre les parties,
- répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et -si nécessaire- documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents,
Inviter les parties à transmettre à l'expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance :
> leurs écritures : assignation et conclusions,
>leurs pièces numérotées et accompagnées d'un bordereau : pièces contractuelles (contrats, conditions particulières et générales, avenants, plans, '), devis, factures, procès-verbaux de réception, attestations d'assurance (« dommages ouvrage », « décennale », responsabilité civile...), éventuels constats d'huissier, rapports d'expertise privé, '
Inviter l'Expert à suivre les prescriptions ci-après :
compte-rendu de première visite :
Lors de la première visite sur les lieux, l'expert aura pour mission de :
- dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique,
- apprécier de manière globale la nature et le type des désordres,
- établir la liste exhaustive des réclamations des parties,
- établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige,
- énumérer les polices d'assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut,
- dresser l'inventaire des pièces contractuelles utiles à l'instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants,
- établir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d'ouverture de chantier, la réception des travaux et l'apparition des dommages,
- fixer la durée prévisible de l'expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s'il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés,
- évaluer le coût prévisionnel de la mesure d'expertise,
- apprécier, s'il y a lieu, l'urgence des travaux conservatoires,
- et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu'il adressera aux parties et déposera au Greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d'un mois à compter de la première réunion ;
- en cas de travaux urgents :
Si des travaux doivent être entrepris d'urgence, soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises ;
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l'expert et, en l'absence de tout litige à ce sujet, autorise la partie requérante à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l'expert que ces travaux n'entravent pas le déroulement des opérations d'expertise ;
Pré-rapport et rapport :
Dire que l'Expert déposera au Greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l'ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de huit mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ;
Dire qu'il laissera aux parties un délai minimum d'un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format CD l'ensemble des pièces numérotées accompagnées d'un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ;
Dire que, de toutes ses observations et constatations, l'Expert dressera enfin un rapport en un exemplaire « papier » qu'il déposera au Greffe accompagné d'un CD comprenant, d'une part, le rapport définitif, et d'autre part, l'ensemble des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d'expertise, dires des parties, pièces des parties) et adressera aux parties un exemplaire du rapport définitif (sous format CD en cas d'accord des parties et, à défaut d'accord des parties, sous format « papier »), l'exemplaire destiné aux conseils étant un CD comprenant le rapport et les annexes;
Dire que l'expert déposera ce rapport au secrétariat-greffe de ce Tribunal dans les 10 mois suivant l'avis qui lui sera donné de la consignation de l'avance à valoir sur ses honoraires ;
Rappeler que, pour l'accomplissement de cette mission, l'expert aura la faculté de :
- se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu'il estimera utiles;
- en cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278 du Code de procédure civile, recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l'expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile) ;
- en cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son
rapport devra mentionner les noms et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile) ;
- apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d'une transaction;
A titre subsidiaire,
CONDAMNER in solidum la SARL JONATHAN DOUCET et la compagnie SA SMA à payer la somme de 21.044 euros HT aux époux [H]-[E] outre taux de TVA applicable au jour du jugement à intervenir et indexation selon l'indice BT01 du coût de la construction entre le jour due l'établissement des devis et le jour de l'arrêt à intervenir à intervenir au titre du coût des travaux de reprise nécessaires pour remédier aux nouveaux désordres constatés par l'Huissier justice et chiffrés par la SAS GUIGNARD FRERES ;
En tout état de cause, et sauf à parfaire :
CONFIRMER la condamnation de la SARL JONATHAN DOUCET et la SA SMA à payer aux époux [E] la somme de 6.388,80 euros hors taxes assortie du taux de TVA en vigueur au jour du prononcé de la décision et indexée selon l'indice BT01 ;
CONDAMNER la SARL JONATHAN DOUCET et la SA SMA à payer la somme de 100 euros par mois à compter du mois de juillet 2019 aux époux [H]-[E] au titre de la réparation du préjudice de jouissance causé par la présence d'infiltrations sur leur terrasse ;
CONDAMNER la SARL JONATHAN DOUCET et la SA SMA à payer la somme de 2.500 euros aux époux [H]-[E] au titre de la réparation du préjudice de jouissance ;
CONFIRMER la CONDAMNATION de la SARL JONATHAN DOUCET et la SA SMA à payer la somme de 300 euros aux époux [H]-[E] au titre de la réparation du préjudice esthétique causé par la présence d'infiltrations sur leur terrasse ;
CONDAMNER in solidum la SARL JONATHAN DOUCET et la compagnie SA SMA à payer aux époux [H]-[E] la somme de 4.800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens y compris l'expertise et les frais d'huissiers'.
Ils ont exposé que :
- l'expert judiciaire avait considéré que la détérioration du faux plafond et des doublages des murs du sous-sol à la suite d'infiltrations d'eau pluviale avait eu pour cause un défaut d'étanchéité de la jonction entre le carrelage, la terrasse et la première contre-marche de l'escalier d'accès à la terrasse ;
- l'aggravation de ces désordres avait été constatée par huissier de justice le 29 juin 2020.
Ils ont à titre principal, en considération de la motivation du jugement, demandé que soit ordonnée une nouvelle expertise. Ils ont contesté que cette demande, justifiée par l'évolution du litige, fût nouvelle.
Ils ont conclu à la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné les intimées au paiement de la somme de 6.388,80 € hors taxes.
Ils ont maintenu leurs demandes d'indemnisation d'un préjudice de jouissance et d'un préjudice esthétique.
Ils ont à titre subsidiaire demandé paiement du coût des travaux de reprise rendus nécessaires par l'aggravation des désordres.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2023, la société Sma a demandé de :
'Statuant sur l'appel interjeté le 25 mai 2022 par Monsieur et Madame [E] du jugement rendu le 5 avril 2022 par le Tribunal judiciaire de POITIERS, enregistré le 30 mai 2022 sous le n° de rôle 22/01343,
Vu les articles 462 et 564 du Code de procédure civile
Concernant la demande de rectification matérielle et d'omission de statuer
Rectifier le jugement rendu le 5 avril 2022 en ce que le premier juge a :
- Omis de déclarer la franchise contractuelle opposable à la société JONATHAN DOUCET,
- Chiffré les frais irrépétibles à la somme de 3 500 € dans le dispositif.
Statuant à nouveau :
- Déclarer la franchise contractuelle qui s'élève à la somme de 1 087,89 € opposable à la société Jonathan DOUCET concernant l'application des garanties obligatoires.
- Très subsidiairement, déclarer la franchise contractuelle qui s'élève à la somme de 307,50 € opposable à la société Jonathan DOUCET concernant l'application des garanties facultatives.
- Indiquer que le montant des frais irrépétibles s'élève à la somme de 3 000 € et rectifier comme suit le « Par Ces Motifs » : « Condamne solidairement la société JONATHAN DOUCET et la société SMA SA à payer à Madame [Y] [H] épouse [E] et à Monsieur [K] [E] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ».
Concernant l'appel formé par les époux [E]
. À titre principal : le rejet des demandes nouvelles formulées à l'égard de la société SMA SA
Déclarer irrecevable la demande d'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire.
Déclarer irrecevables les demandes de condamnation de la société SMA SA au paiement des sommes de :
- 100 € par mois à compter du mois de juillet 2019 au titre de la réparation du préjudice de jouissance causé par la présence d'infiltration sur la terrasse,
- 2 500 € au titre de la réparation du préjudice de jouissance causé par la réalisation des travaux à venir,
- 300 € au titre de la réparation du préjudice esthétique.
. À titre principal : sur l'appel formé par les époux [E] concernant le préjudice matériel
Débouter les époux [E] de leur appel et des demandes y afférentes.
Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation au paiement de la somme de 21 044 € HT indexée.
. À titre subsidiaire : sur les demandes de condamnation au titre des préjudices immatériels
Débouter les époux [E] de leur appel et des demandes y afférentes.
Confirmer le jugement en ce qu'il a uniquement condamné la société JONATHAN DOUCET au paiement d'indemnités au titre des postes de préjudices immatériels.
Débouter la société JONATHAN [E] de sa demande en garantie dirigée à l'encontre de la société SMA SA.
Très subsidiairement, déclarer opposable la franchise contractuelle qui s'élève à la somme de 307,50 € à la société Jonathan DOUCET concernant l'application des garanties facultatives.
Concernant l'appel incident formé par la société SMA SA
Recevoir la société SMA SA en son appel incident limité à l'encontre du jugement rendu le 5 avril 2022 par le Tribunal judiciaire de POITIERS.
Réformer le jugement entrepris en qu'il a :
- « Condamné solidairement la société JONATHAN DOUCET et la société SMA SA à payer aux époux [E] la somme de 6 388,80 € HT,
- Dit que dans les rapports entre elles, cette somme sera supportée en totalité par la société SMA SA,
- Dit que cette somme sera assortie du taux de TVA en vigueur au jour du prononcé de la présente décision et indexée sur l'indice BT01, l'indice de référence étant le dernier publié au 13 septembre 2019 et le nouvel indice étant le dernier publié au jour du prononcé de la présente décision,
- Condamner solidairement les société JONTAHN DOUCET et SMA SA au paiement de la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais de référé et d'expertise,
- Dit que dans les rapports entre elles, ces sommes seront supportées par la société SMA SA. »
Statuant à nouveau :
Limiter à la somme de 3 045,68 € TTC l'indemnité susceptible d'être mise à la charge de la société SMA SA.
Rejeter toute autre demande chiffrée, y compris indexée.
Déclarer la franchise contractuelle qui s'élève à la somme de 1 087,89 € opposable à la société Jonathan DOUCET concernant l'application des garanties obligatoires.
Limiter les frais irrépétibles alloués en première instance à la somme de 1 500€.
Exclure les frais de référé et d'expertise des dépens de première instance.
Peut être compléter pour préciser qu'ils ne soient pas mis à la charge de la SMA SA
Condamner Monsieur et Madame [E], à payer la somme de 3 000 € à la société SMA SA sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'appel'.
Elle a soutenu que :
- la demande d'expertise, nouvelle devant la cour, était irrecevable ;
- les demandes d'indemnisation des préjudices de jouissance et esthétiques telles que formées devant la cour étaient nouvelles et, par voie de conséquences, irrecevables ;
- l'indemnisation sollicitée devait se limiter aux seuls désordres constatés par l'expert judiciaire et aux travaux de reprise de l'étanchéité de la terrasse ;
- les vendeurs, qui avaient été indemnisés par leur assureur, n'avaient pas fait effectuer les travaux de reprise nécessaires.
Elle a maintenu que :
- sa garantie ne portait pas sur les dommages immatériels, le contrat d'assurance ayant été résilié à la date de la réclamation et la société Jonathan Doucet ayant souscrit une nouvelle assurance auprès de la Mutuelle de [Localité 10] assurances.
Elle a ajouté être fondée à opposer la franchise stipulée, d'un montant minimal de 1.087,89 € et que le premier juge avait omis de statuer sur cette demande.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 juin 2023, la société Jonathan Doucet a demandé de :
'Vu les articles 565, 566 et 567 du Code de procédure civile,
DIRE ET JUGER irrecevable la demande d'expertise judiciaire formée par les consorts [E]-[H] pour la première fois en cause d'appel,
DEBOUTER les consorts [E]-[H] de leur demande de voir ordonner une expertise judiciaire,
Sur la demande subsidiaire des consorts [E]-[H] :
INFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Poitiers en date du 5 avril 2022 en ce :
- qu'il a condamné la SARL Jonathan DOUCET et la SA SMA à payer aux consorts [E]-[H] la somme de 6 380.90€ HT
- qu'il a condamné la SARL Jonathan DOUCET à la somme de 500€ au titre du préjudice dejouissance ainsi qu'à la somme de 300€ au titre des autres préjudices
- qu'il a condamné la SARL Jonathan DOUCET à payer la somme de 300€ au titre des autres préjudices
- qu'il a condamné la SARL Jonathan DOUCET à la somme de 3 500€ au titre de l'article 700
- qu'il a condamné la SARL Jonathan DOUCET et la SA SMA aux dépens qui comprendront les frais d'expertise,
Sur l'appel incident :
STATUER à NOUVEAU :
Débouter les époux [E] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
DIRE ET JUGER que les désordres relevés par l'expert donneront lieu à indemnisation par la SARL Jonathan DOUCET et son assureur SA SMA à la somme de 3 869€,
DIE (DIRE) ET JUGER que la SA SMA relèvera indemne la SARL Jonathan DOUCET de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de reprise et de toutes autrescondamnations mises à sa charge,
CONFIRMER le jugement dont appel en ce :
' qu'il a débouté les consorts [E]-[H] de leurs autres demandes
CONDAMNER les époux [E] à la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
STATUER ce que de droit sur les dépens'.
Il a soutenu que :
- la demande d'expertise, nouvelle devant la cour, était irrecevable ;
- les appelants ne justifiaient ni de la cause, ni de la nature décennale ou non de l'aggravation alléguée des désordres, ni du coût des travaux de reprise, les opérations d'expertise n'ayant pas porté sur ces points.
Il a contesté l'existence tant d'un préjudice de jouissance, la terrasse étant demeurée utilisable et les travaux de reprise, limités, n'en emportant pas, qu'esthétique.
L'ordonnance de clôture est du 6 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A - SUR UNE ERREUR MATÉRIELLE
L'article 462 du code de procédure civile dispose que : 'les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande'.
L'indemnité due sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile a été fixée à 3.000 € dans les motifs du jugement. Le montant de 3.500 € mentionné dans le dispositif de la décision est dès lors erroné. Le jugement sera rectifié sur ce point ainsi qu'il suit.
B - SUR UNE OMISSION DE STATUER
La cour est saisie du litige notamment en ce qu'il porte sur l'application d'une éventuelle franchise et, statuant sur ce point, réparera en tant que de besoin l'omission de statuer du premier juge.
C - SUR LA RECEVABILITÉ DES DEMANDES NOUVELLES
L'article 564 du code de procédure civile dispose que : 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'. L'article 565 précise que : 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent' et l'article 566 que : 'les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'.
1 - sur les prétentions formées devant le premier juge
Les prétentions des demandeurs ont été rappelées en ces termes en page 2 jugement :
'ils sollicitent de voir constater qu'ils sont subrogés dans le droit de Madame [O], de condamner in solidum la SARL Jonathan Doucet et la SA SM A à leur payer la somme de 7027,68 € HT assortie du taux de TVA applicable au jour de la décision, indexée sur l'indice BT 01 entre le jour du dépôt du rapport d'expertise et le jour du jugement à intervenir, la somme de 21 044 € HT assortie du taux de TVA applicable au jour de la décision indexée sur l'indice BT 01 entre le jour du dépôt du rapport d'expertise et le jour du jugement à intervenir, correspondant aux nouveaux désordres constatés par huissier de justice et chiffrés par la SA S Guignard Frères , de condamner la SARL Jonathan Doucet à leur payer la somme de 100 € par mois à compter du mois de juillet 2019 au titre de la réparation du préjudice de jouissance causé par la présence d'infiltrations sur la terrasse, celle de 1000 € au titre de la réparation du préjudice de jouissance causé par la réalisation des travaux à intervenir, de condamner la SARL Jonathan Doucet à leur payer la somme de 300 € au titre du préjudice esthétique causé par la présence d'infiltrations sur leur terrasse, à voir dire que les condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date du rapport d'expertise, de débouter la SARL Jonathan Doucet de ses demandes ainsi que la SA SM A, de les condamner in solidum à leur payer la somme de 4800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais d'expertise de Monsieur [R] , le tout assorti de l'exécution provisoire de droit'.
2 - sur la demande d'expertise
a - sur l'irrecevabilité tirée de la nouveauté de la demande
Les appelants avaient demandé à titre principal aux intimées paiement de la somme de : '21 044 € HT assortie du taux de TVA applicable au jour de la décision indexée sur l'indice BT 01 entre le jour du dépôt du rapport d'expertise et le jour du jugement à intervenir, correspondant aux nouveaux désordres constatés par huissier de justice et chiffrés par la SA S Guignard Frères'.
Cette demande a été rejetée par le tribunal.
La demande d'expertise, formée à titre probatoire afin d'établir la cause des désordres constatés par huissier de justice, est le complément nécessaire de leur demande initiale dont ils ont été déboutés. Cette demande est dès lors recevable à ce titre.
b - sur l'irrecevabilité tirée de la prescription
L'article 1792-4-1 du code civil dispose que : 'Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article' et l'article 1792-4-3 du même code que : 'En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux'.
L'article 2241 du même code précise que : 'La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion' et l'article 2239 que :
'La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée'.
La facture de travaux en date du 9 juillet 2010 a été réglée. Le délai décennal de prescription a couru à compter de cette date.
L'expert judiciaire a sur ce point indiqué en page 8 de son rapport que:
'Cette dalle ainsi réalisée a été le support sur lequel la Sarl DOUCET a posé un carrelage en juin 2010 (début des travaux juin 2010, fin des travaux le 09/07/2010) suivant facture No 123 du 09/07/2010 pour un montant total de 11786,75 € TTC entièrement réglée le 09/07/2010 par chèque, ce qui équivaut à une réception tacite'.
Cette assertion de l'expert n'a pas été contestée.
Le délai décennal a été interrompu par l'assignation en référé délivrée le 6 février 2018 à l'assureur et le 14 février suivant à la société Jonathan Doucet, puis suspendu le temps des opérations d'expertise. Il a recommencé à courir à compter de la date du rapport, le 13 septembre 2019.
L'assignation au fond, qui a de nouveau interrompu le délai décennal, a été délivrée à la société Jonathan Doucet le 6 juillet 2020, avant expiration du délai décennal, qu'il fût initial ou eût recommencé à courir après achèvement des opérations d'expertise.
Dès lors la demande en paiement du coût de réfection de la terrasse, puis la demande d'expertise judiciaire en étant le complément ayant été formée avant expiration du délai décennal, la société Jonathan Doucet n'est pas fondée à opposer aux appelants la prescription de leur demande d'expertise.
3 - sur l'indemnisation des préjudices immatériels
Les demandes de réparation du préjudice de jouissance et du préjudice esthétique n'avaient été formées devant le premier juge qu'à l'encontre de la société Jonathan Doucet. Elles sont nouvelles devant la cour en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société Sma et sont en conséquence irrecevables.
C - SUR LES DÉSORDRES
1 - descriptif
a - désordres constatés par l'expert
L'expert a indiqué en page 8 de son rapport les travaux réalisés. Il a exposé que :
'Les travaux consistaient en la fourniture et la pose de carrelage...pour la terrasse et de carreaux..pour les marches devant la terrasse ainsi que pour l'escalier à droite de la terrasse, y compris des nez de marches en aluminium.
Comme la pente réalisée par M. [O] était insuffisante, Monsieur DOUCET a réalisé une chape sèche en augmentant la pente pour permettre un meilleur écoulement des eaux pluviales. De ce fait il a accepté le support bien que la pente soit insuffisante.
Sur cette chape une résine d'étanchéité avec toile MIL a été posée, (en présence d'un technicien de l'entreprise MIL).
Enfin la carrelage a été posé par encollage en juin-juillet 2010".
En page 9 du rapport, il a rappelé que :
'L'expertise amiable conclue en un sinistre « dégât des eaux » par infiltration au travers de la terrasse due à une malfaçon de l'étanchéité, rendant l'ouvrage impropre à sa destination'.
En pages 11 et 12 de son rapport, il a exposé que :
'Les deux marches devant la terrasse ont été posées sur le remblais, sans aucune fondation. Lors de fortes pluies l'eau s'infiltre sous les marches et pourrait migrer au travers du mur en parpaings.
Un arrosage intensif à cet endroit a provoqué 2 entrées d'eau au travers du mur extérieur du cellier-cave
[...]
Madame [O] nous a certifié qu'elle n'avait jamais eu d'infiltration d'eau aux endroits mentionnés ci-dessus. Il s'agit donc d'une cause accidentelle causées par un arrosage trop intensif et localisé, et non représentative de la problématique alléguée.
Nous avons également constaté 2 entrées d'eau à hauteur du plafond du cellier, au niveau de la jonction entre arase du mur et hourdis (Sud-Est).
Bien que la pente de la terrasse soit insuffisante selon les DTU, nous n'avons pas constaté d'entrées d'eau au travers du plafond du cellier, toujours masqué par le placo et son isolation ; l'eau ne stagne pas sur la terrasse'.
En page 13, il a ajouté que :
'L'arrosage des nez de marche a provoqué l'apparition d'eau aux mêmes endroits que constatés lors des périodes de pluies.
Une vérification a mis en évidence un défaut de scellement des baguettes faisant office de nez de marche entre le carrelage de la terrasse et la première contre-marche'.
Les infiltrations litigieuses se font ainsi au niveau des baguettes de nez de marche.
b - sur les autres désordres
Maître [C], huissier de justice associé à [Localité 10], a sur la requête des appelants fait le 29 juin 2020 le constat suivant:
'Je constate en premier lieu que face à la porte d'entrée de la maison, mais au bord de la première marche, il existe un soulèvement de quelques carreaux qui constituent l'habillage de la terrasse.
Le soulèvement est de plusieurs centimètres et concerne plusieurs pièces.
Il existe en conséquence de ce soulèvement un disjointoiement, une dégradation des joints de certaines pièces de carrelage.
Je constate à l'aide d'une clé une sonorité « creuse » sur six mètres carrés environ autour de ce carrelage décollé.
En cheminant autour de la terrasse, je constate que la même sonorité « creuse » existe presque tout le long du premier nez de marche de la terrasse'.
Ces décollements, constatés le 29 juin 2020, n'avaient pas été observés par l'expert judiciaire. Ils n'ont pas fait l'objet d'une mesure d'expertise.
2 - sur les cause des désordres
a - sur les désordres constatés par l'expert judiciaire
L'expert a en page 13 de son rapport émis l'avis suivant :
'7. Causes de désordres
7.1. Erreurs de conception
7.2. Fautes d'exécution :
Lors de la construction de la dalle sur hourdis (formant le plafond du sous sol et la base de la terrasse, le béton de finition ne présentait pas une pente suffisante. La pente pour réaliser une bonne évacuation des eaux pluviales est, selon les DTU 15mm/m. C'est le béton (la dalle de compression) qui doit assumer cette pente. Le carreleur a dû rajouter une chape pour pallier ce manque de pente, mais il ne dépasse guère 12mm/m. La pente de la terrasse n'est donc pas conforme aux DTU. Cependant nous n'avons pas constaté la présence de flaques d'eau stagnantes. Le manque de pente n'est pas à l'origine des désordres.
7.3. Qualité des matériaux
Les matériaux sont de bonne qualité
7.4. Défaut d'utilisation
L'utilisation de nez de marches en aluminium sur une grande longueur n'est pas appropriée, tenant compte de la dilatation différentielle importante entre le carrelage en pierre et les profils en aluminium. Ce type de profil est utilisable comme nez de marche jusqu'à une largeur d'escalier de 90cm. Dans le cas présent les marches ont une largeur de presque 14m
Désordres rendant l'ouvrage impropre à son usage
7.5. Défaut d'entretien
Aucun entretien préventif aurait pu éviter les désordres'.
b - sur autres désordres
Aucun avis n'a été émis sur la cause des décollements, avérés.
La cour ne disposant pas des éléments d'information nécessaires pour statuer, l'expertise sollicitée sera ordonnée ainsi qu'il suit, aux frais avancés des appelants.
D - SUR UN SURSIS A STATUER
Il sera sursis à statuer sur tous autres chefs de demandes jusqu'à réalisation des opérations d'expertise.
E - SUR LES DÉPENS
Ceux-ci seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
RECTIFIE le jugement du 5 avril 2022 du tribunal judiciaire de Poitiers en ce qu'il convient de lire en page 8 :
'Condamne solidairement la SARL Jonathan Doucet et la SA SMA à payer à Madame [Y] [H] épouse [E] et Monsieur [K] [E] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile',
au lieu de :
'Condamne solidairement la SARL Jonathan Doucet et la SA SMA à payer à Madame [Y] [H] épouse [E] et Monsieur [K] [E] la somme de 3500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile' ;
DÉCLARE irrecevables comme nouvelles devant la cour les demandes des époux [Y] [H] et [K] [E] de condamner la société Sma au paiement des sommes de :
- 100 € par mois à compter du mois de juillet 2019 en réparation du préjudice de jouissance causé par la présence d'infiltrations sur leur terrasse ;
- 2.500 € en réparation du préjudice de jouissance devant résulter de la réalisation des travaux de reprise ;
- 300 € en réparation du préjudice esthétique causé par la présence d'infiltrations sur leur terrasse ;
DÉCLARE recevable la demande d'expertise formée par les époux [Y] [H] et [K] [E] ;
ORDONNE, s'agissant des désordres constatés le 29 juin 2020, une mesure d'expertise ;
COMMET pour y procéder :
Omer Edwiges
Département de la Vienne
[Adresse 18]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX04] - Port. : [XXXXXXXX03] - Ml : [Courriel 15]
et à défaut en cas d'empêchement,
Olivier Bodin
[Adresse 14]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX02] - x : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 17]
avec mission de :
- se rendre sur les lieux, [Adresse 5] à [Localité 12] ;
- recueillir les doléances des parties ;
- se faire communiquer tout document qu'il jugera utile à l'accomplissement de sa mission, notamment le rapport d'expertise d'[P] [R] en date du 13 septembre 2019 et le procès-verbal de constat du 29 juin 2020 dressé par Maître [C], huissier de justice associé à [Localité 10] ;
- décrire les désordres affectant les travaux réalisés par la société Jonathan Doucet, n'ayant pas été décrits au rapport d'expertise judiciaire ;
- préciser leur date d'apparition ;
- déterminer la ou les causes des désordres ;
- donner son avis sur l'évolution future des désordres ;
- donner son avis sur l'imputabilité des désordres ;
- dire si ces désordres affectent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;
- décrire les travaux propres à remédier aux désordres ;
- en chiffrer le coût ;
- donner son avis sur le préjudice éventuellement subi par les époux [Y] [H] et [K] [E] ;
- faire toute remarque utile en lien avec la présente mission d'expertise ;
DIT que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat de la cour chargé du contrôle de l'expertise ;
DIT que l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l'expert devra tenir le magistrat chargé du contrôle de l'expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;
DIT que l'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d'en informer le magistrat chargé du contrôle de l'expertise ;
DIT que l'expert établira un pré-rapport qu'il communiquera pour observations aux parties ;
RAPPELLE aux parties q'après communication du pré-rapport :
- le délai (3 semaines minimum) pour adresser les dires fixé par l'expert est un délai impératif ;
- les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l'expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l'expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis ) et sa demande de rémunération au greffe de la cour dans le délai de rigueur de 6 mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée) et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les parties disposeront d'un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe ( service des expertises ) leurs observations sur la demande de rémunération ;
DIT que les frais d'expertise seront provisoirement avancés par les époux [Y] [H] et [K] [E] qui devront consigner la somme de 2.500 € à valoir sur la rémunération de l'expert auprès du régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel de Poitiers avant le 5 avril 2024, étant précisé que :
- la charge définitive de la rémunération de l'expert sera déterminée ultérieurement par la cour ;
- les intimées sont autorisés à procéder à la consignation de la somme mise à la charge des appelants en cas de carence ou de refus ;
RAPPELLE qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le juge chargé du contrôle de l'expertise, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
RENVOIE l'affaire et les parties à la mise en état ;
SURSOIT à statuer sur tous autres chefs de demande jusqu'à réalisation des opérations d'expertise ;
RÉSERVE les dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,