Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-2
ARRÊT AU FOND
DU 25 JUIN 2024
N° 2024/265
Rôle N° RG 22/15396
N° Portalis DBVB-V-B7G-
BKLFH
[R] [V]
C/
PROCUREUR GENERAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELEURL SELARLU HAGEGE
MINISTÈRE PUBLIC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 12 mai 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/11687
APPELANT
Monsieur [R] [V]
né le 20 février 1975 à [Localité 18] (TUNISIE) [Localité 18]
de nationalité française,
demeurant [Adresse 5]
représenté par la SELEURL SELARLU HAGEGE, avocat au barreau de PARIS, Me Maïlys LARMET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
PROCUREUR GENERAL,
comparant en la personne de Monsieur Thierry VILLARDO, avocat général
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 18 avril 2024 en chambre du conseil. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président
Madame Michèle CUTAJAR, Conseiller
Madame Hélène PERRET, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024,
Signé par Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [V], né le 20 février 1975 à [Localité 18] (Tunisie), a épousé Madame [X] [S], de nationalité française, le 14 mai 2011.
Le 31 octobre 2016, il a souscrit une déclaration d'acquisition de la nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du code civil. Cette déclaration a été enregistrée le 27 octobre 2017.
Par exploit d'huissier en date du 18 octobre 2019, le Procureur de la République a fait assigner M. [V] devant le tribunal de grande instance de Marseille afin de voir annuler l'enregistrement de la déclaration souscrite par ce dernier et voir constater son extranéité.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 12 mai 2020, le tribunal judiciaire de Marseille a :
- constaté que les formalités prévues par l'article 1043 du code de procédure civile ont été accomplies,
- constaté l'extranéité de M. [V],
- ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil,
- condamné M. [V] aux dépens.
M. [V] a interjeté appel de cette décision le 21 novembre 2022.
Dans le dernier état de ses conclusions, enregistrées le 03 octobre 2023, et auxquelles il est expressément fait renvoi pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [V] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 12 mai 2020,
- constater la validité de la déclaration de nationalité de M. [V] enregistrée le 27 octobre 2017,
- ordonner l'inscription de la mention de la nationalité française de M. [V] sur les actes d'état civil conformément à l'article 28 du Code civil.
M. [V] fait en effet notamment valoir qu'il a dû quitter le domicile conjugal en mars 2018 en raison de tensions familiales avec les enfants de l'épouse ; que cet éloignement géographique n'a eu aucun impact sur la continuité et l'effectivité de la vie commune des époux qui ont continué à se voir régulièrement, à échanger et à avoir des projets communs ; que les époux ont partagé une communauté de vie jusqu'à leur divorce en mai 2019, soit plus de douze mois après la date de l'enregistrement de sa déclaration de nationalité ; que leurs sentiments ont perduré après le divorce et jusqu'à la séparation effective du couple en février 2021.
Dans le dernier état de ses conclusions, enregistrées le 12 avril 2023, et auxquelles il est expressément fait renvoi pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Procureur Général demande à la cour de :
- confirmer le jugement de première instance,
- ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.
Le Procureur Général fait en effet notamment valoir que :
- dès lors que l'époux déclarant s'est trouvé séparé de son conjoint français dans les douze mois de l'enregistrement de la déclaration de nationalité, la présomption de fraude est établie et entraîne l'annulation de l'enregistrement, faute pour le déclarant de rapporter la preuve contraire;
- le couple s'est séparé en mars 2018, soit cinq mois seulement après l'enregistrement de la déclaration ; que la procédure de divorce a été entamée à cette même date lorsque la communauté de vie a cessé, M. [V] s'étant installé à [Localité 2] ;
- le fait que leur relation ait perduré postérieurement à leur divorce est inopérant puisque la déclaration de nationalité française est uniquement fondée sur le mariage.
Par ordonnance rendue le 08 juin 2023, le magistrat de la mise en état de la cour d'appel a constaté le désistement d'incident du Procureur Général.
Par décision avant dire droit rendue le 09 janvier 2024, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :
- dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile,
- ordonné la réouverture des débats,
- fait injonction à M. [V] de produire aux débats :
- les bulletins de salaire correspondant aux missions d'intérim effectuées pour le compte de la société ADEQUAT 50 entre les mois d'octobre 2016 et mars 2018, et tout autre élément permettant de vérifier le lieu d'exécution de la mission,
- l'intégralité des relevés du compte Banque Postale de M. [V] pour la période du mois d'octobre 2016 au mois de mars 2018,
- renvoyé la cause et les parties à l'audience du 18 avril 2024 à 08h30 Palais Verdun salle F,
- fixé la clôture des débats au 04 avril 2024,
- réservé les dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 04 avril 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du jeudi 18 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L'arrêt avant-dire droit du 9 janvier 2024 a dit la procédure régulière.
Sur le fond
Le 14 mai 2011, M. [V] [R], de nationalité tunisienne et Mme [S] [X], de nationalité française se sont mariés par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 6] (91), où ils ont fixé le domicile conjugal.
Le 31 octobre 2016, M. [V] a souscrit une déclaration d'acquisition de la nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du code civil.
Le 27 octobre 2017, la déclaration de nationalité de Monsieur [V] a été enregistrée sous le numéro 12712/17 auprès de la préfecture de l'Essonne.
Les époux ont divorcé par convention du 6 mai 2019.
Le 18 octobre 2019, Monsieur [V] a été assigné devant le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE aux fins de voir annuler l'enregistrement de sa déclaration de nationalité.
Le 12 mai 2020, le tribunal judiciaire de MARSEILLE a fait droit à cette demande, a annulé la déclaration de nationalité souscrite le 31 octobre 2016 et a constaté l'extranéité de M. [V].
En effet, le tribunal a considéré que l'intéressé n'apportait pas la preuve qui lui incombe pour renverser la présomption de fraude édictée par l'article 26-4 du code civil, puisque les époux se sont séparés au mois de mars 2018, soit moins de douze mois après l'enregistrement de la déclaration de nationalité le 27 octobre 2017. Cette séparation est reconnue par M. [V].
Le ministère public reprend cette argumentation juridique en cause d'appel, dont l'appelant ne conteste pas l'applicabilité à l'espèce. Il incombe donc à ce dernier d'apporter la preuve contraire et de démontrer que la communauté de vie matérielle et affective avec son épouse était réelle au jour de la déclaration de nationalité française soit le 31 octobre 2016.
Conformément à la demande de la cour, telle que formulée dans l'arrêt avant-dire droit, M. [V] a communiqué les pièces 30 et 31 qui correspondent d'une part aux relevés de compte postal de l'intéressé pour la période d'octobre 2016 à mars 2018, ainsi que ses bulletins de salaire pour les missions d'intérim réalisées entre les mois d'octobre 2016 et mars 2018.
Il résulte de la pièce 30 que le compte courant postal de M. [V], dont l'intitulé porte une adresse à [Localité 6], au domicile conjugal, mentionne sur la période du 22 septembre 2016 au 2 mars 2018 des opérations de la vie courante, notamment des retraits et des achats, dont toutes celles qui comportent une localisation ne mentionnent que les communes de [Localité 19], [Localité 14], [Localité 6], [Localité 7], [Localité 10], [Localité 11], [Localité 16], [Localité 15], [Localité 8], [Localité 9], [Localité 3] ou [Localité 17]. Aucune opération, sauf une [Localité 1], n'est indiquée comme réalisée en dehors de la région parisienne, la localisation la plus fréquente étant celle de [Localité 6] ou des communes limitrophes.
La pièce 31 correspond à plusieurs dizaines de bulletins de salaire établis au nom M. [V] et à l'adresse de [Localité 6] par la société d'intérim ADEQUAT, pour la période du 12 mai 2017 au 2 février 2018, ainsi que deux bulletins de salaire du mois de mars 2018 établis par la société d'intérim Synergie. La lecture de ces bulletins démontre que l'appelant a été employé pour des missions confiées par l'agence ADEQUAT de [Localité 4] se déroulant à [Localité 13], en Seine-et-Marne, jusqu'en octobre 2017 au moins, et par l'agence de [Localité 12] ([Localité 12]) de la société Synergie au mois de mars 2018. Il découle de ces éléments que toutes les missions confiées à M. [V] se déroulaient dans une région proche de son domicile allégué de [Localité 6].
Rien dans la succession des relevés de compte postal ne permet donc de penser qu'il résidait ailleurs qu'à [Localité 6]. Par ailleurs, aucune indication des pièces 30 ou 31 n'établit que l'intéressé aurait résidé à [Localité 2] avant le mois de mars 2018.
M. [V] fait donc la preuve qui lui incombait qu'au jour de la déclaration souscrite le 31 octobre 2016, et bien au-delà, la communauté de vie avec Mme [S] a perduré. La présomption de fraude prévue par l'article 26-4 précité est dès lors à écarter.
L'appelant remplit dès lors toutes les conditions fixées par l'article 21-2 du code civil pour revendiquer la nationalité française.
Le jugement frappé d'appel sera donc infirmé et il sera fait droit à la demande de M. [V].
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l'article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintegration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité.
En conséquence, cette mention sera en l'espèce ordonnée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
DIT la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile,
INFIRME toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Marseille
JUGE que M. [R] [V], né le 20 février 1975 à [Localité 18] (Tunisie) a acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 31 octobre 2016, enregistrée le 27 octobre 2017, sur le fondement de l'article 21-2 du code civil,
ORDONNE la mention prévue par l'article 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central de l'état civil auprès du ministère des affaires étrangères.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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