Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 JANVIER 2024
AFFAIRE N° RG 21/11264 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VZUJ
N° de MINUTE : 24/00026
Chambre 9/Section 1
DEMANDEUR A LA CONTRAINTE
Etablissement Public POLE EMPLOI
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Maria-Christina GOURDAIN de la SCP Société Civile Professionnelle d’Avocats GOURDAIN ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :
C/
DÉFENDERESSE A LA CONTRAINTE
Madame [C] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Angélique GONCALVES BRASILEIRO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 165
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/001395 du 01/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Président : Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président siégeant à juge rapporteur, conformément aux dispositions des articles 805 et suivants du code de procédure civile, ayant rendu compte au tribunal dans son délibéré
Assisté de Madame Anyse MARIO, Greffière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président,
Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente,
Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président,
DÉBATS
Audience publique du 19 Octobre 2023
Délibéré fixé le 21 décembre 2023, prorogé au 18 janvier 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 septembre 2021 POLE EMPLOI ILE DE FRANCE a émis à l’encontre de Madame [C] [U] une contrainte d’un montant de 7466,74 € au titre d’allocations indûment versées pour la période du 1er janvier au 31 août 2019.
Cette contrainte a été signifiée le 22 octobre 2021 et Madame [U] y a formé opposition le 9 novembre 2021.
Les parties ont été régulièrement convoquées.
Par ordonnance du 7 décembre 2022 le juge de la mise en état a rejeté la demande de POLE EMPLOI tendant à l’irrecevabilité de l’opposition.
POLE EMPLOI demande que la contrainte soit confirmée et Madame [U] condamnée à lui payer au titre de l’indu la somme de 3761,81 € compte tenu de l’effacement partiel qui a depuis été accordé par l’instance paritaire ainsi que la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles.
Il fait valoir que Madame [U] ayant liquidé ses droits à la retraite au 1er janvier 2019, elle ne pouvait à partir de cette date plus bénéficier de l’ARE en application des articles 4 et 25 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017.
Madame [U] demande qu’il soit jugé que sa dette s’élève à 3761,81 € après l’effacement partiel qui lui a été accordé, que lui soient alloués les plus larges délais pour s’en acquitter et que la demande au titre des frais irrépétibles soit rejetée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 4 et 25 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017, l’allocataire ne peut plus bénéficier de l’ARE à partir de la date où il bénéficie d’une pension de retraite ;
Il est constant en l’espèce que Madame [U] a bénéficié d’une pension de retraite à compter du 1er janvier 2019 et qu’il lui a été versé depuis cette date la somme de 7461,81 € au titre de L’ARE ;
Il n’est pas prouvé que Madame [U] a informé POLE EMPLOI de la liquidation de ses droits à la retraite, et elle n’invoque pas de faute de POLE EMPLOI lors du paiement de l’indu;
Compte tenu de l’effacement qui lui a été accordé, Madame [U] sera condamnée à payer à POLE EMPLOI la somme de 3761,81 € ;
Compte tenu du faible montant de ses revenus, il sera alloué à Madame [U] un délai de 24 mois pour s’acquitter de la dette ;
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés ;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL
Statuant par jugement public, contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
- CONDAMNE Madame [U] à payer à POLE EMPLOI la somme de 3761,81 € en restitution des allocations indûment perçues du 1er janvier au 31 août 2019 ;
- ALLOUE à Madame [U] un délai de deux ans pour s’acquitter de sa dette ;
- REJETTE la demande au titre des frais irrépétibles ;
- CONDAMNE Madame [U] aux dépens.
La minute a été signée par Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président et Madame Anyse MARIO, greffière présente lors de la mise à disposition.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
Anyse MARIOBernard AUGONNET
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