Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 23 MAI 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03619 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI62R
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Novembre 2023 du TJ de PARIS - RG n° 23/02321
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.R.L. LES MARINES DE SURESNES
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Et assistée de Me Patrice AMIEL, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : A0015
à
DEFENDEURS
Monsieur [L] [R]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Romain DAVID substituant Me Thierry DAVID, avocat au barreau de PARIS, toque : A0436
S.D.C. DE L'IMMEUBLE [Adresse 2], représenté par son syndic, la SASU VALERIE CORTEZ SYNDIC DE COPROPRIETE
[Adresse 6] / [Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Eric CANCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D0937
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 03 Avril 2024 :
M. [R] est propriétaire de locaux au rez-de-chaussée et au premier étage d'un immeuble en copropriété, situé [Adresse 1] et [Adresse 5] à [Localité 9], loués initialement à la société Newcore, suivant acte du 11 avril 2008, pour une durée de neuf ans, s'étant poursuivi tacitement depuis, aux droits de laquelle est venue la société Cateri, puis, à la suite de la liquidation judiciaire de celle-ci, la société Les Marines de Suresnes, qui a acquis le fonds de commerce par acte homologué par le tribunal de commerce de Paris le 25 juin 2019.
S'étant plaint de nuisances sonores et de l'installation d'une cuisine au premier étage en violation du règlement de copropriété, le syndicat des copropriétaires a obtenu, par ordonnance du 12 février 2020, une mesure d'expertise dont le rapport a été déposé le 27 janvier 2022.
Par acte du 7 février 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 9] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris M. [R], la société Les Marines de Suresnes et le Crédit industriel et commercial aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire du bail commercial et l'expulsion de la locataire.
Par jugement du 14 novembre 2023, ce tribunal a, notamment :
- déclaré M. [R] irrecevable en ses demandes tendant à l'acquisition de la clause résolutoire et au prononcé de la résiliation judiciaire du bail et en ses demandes subséquentes ;
- déclaré le syndicat des copropriétaires recevable en sa demande indemnitaire au titre des troubles anormaux de voisinage ;
- prononcé la résiliation du bail commercial cédé au profit de la société Les Marines de Suresnes et portant sur les locaux situés au rez-de-chaussée et au premier étage de l'immeuble du [Adresse 5] à [Localité 9] tels que visés dans le contrat de renouvellement de bail du 11 avril 2008 ;
- ordonné l'expulsion de la société Les Marines de Suresnes des locaux précités, dans un délai d'un mois suivant la signification de la décision ;
- débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes d'astreinte provisoire, de condamnation relative à l'exécution du jugement et de séquestre ainsi que de sa demande indemnitaire ;
- débouté la société Les Marines de Suresnes de ses demandes subsidiaires formées contre M. [R] concernant l'indemnisation de la perte de valeur de son fonds et de délivrance de quittances de loyer ;
- débouté M. [R] et la société Les Marines de Suresnes de leurs appels en garantie respectifs ;
- condamné in solidum M. [R] et la société Les Marines de Suresnes à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 31 janvier 2024, la société Les Marines de Suresnes a relevé appel de cette décision.
Par acte du 20 février 2024, développé à l'audience, la société Les Marines de Suresnes a fait assigner en référé, devant le premier président de cette cour, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 9] et M. [R] afin d'obtenir, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement déféré et la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et développées à l'audience, le syndicat des copropriétaires demande de rejeter les prétentions de la société Les Marines de Suresnes et de la condamner au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et développées à l'audience, M. [R] s'oppose également à l'arrêt de l'exécution provisoire et sollicite la condamnation de la société Les Marines de Suresnes aux dépens et au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ainsi, c'est seulement si ces deux conditions sont cumulativement remplies que l'exécution provisoire peut être arrêtée.
Au cas présent, la société Les Marines de Suresnes soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement entrepris en faisant valoir que :
- le syndicat des copropriétaires ayant refusé la désignation de sapiteurs tant pour le calcul de la charge supportée par le plancher du premier étage que pour les relevés sonores, le tribunal ne disposait pas des éléments techniques suffisants sur ces points et a inversé la charge de la preuve ;
- le changement d'affectation de l'appartement du premier étage était connu du bailleur, et engage sa responsabilité et non celle du preneur, de sorte que le syndicat des copropriétaires qui agit en substitution du bailleur ne peut avoir plus de droit que ce dernier ;
- la société Cateri a réalisé une trémie entre le premier étage et le rez-de-chaussée, sans l'autorisation de la copropriété, laquelle a toutefois attendu avant d'agir qu'elle prenne possession du fonds de commerce et sans lui adresser de mise en demeure préalable, alors que ces travaux ne lui sont pas imputables ;
- le bailleur, informé de la situation locative litigieuse, est tenu de la garantir de sorte que sa demande de ce chef ne pouvait être rejetée ;
- le tribunal a résilié le bail cédé, venu à échéance en décembre 2016 et qui n'avait plus d'effet au jour du jugement ;
- l'action du syndicat des copropriétaires est constitutive d'un abus de droit puisqu'il n'est pas demandé la remise en état des locaux mais l'arrêt de l'exercice de l'activité commerciale.
Elle soutient encore que l'exécution provisoire lui causera des conséquences manifestement excessives puisqu'elle perdra le fonds de commerce et la placera en liquidation judiciaire dès lors qu'elle ne pourra plus faire face à ses dettes, notamment, celles liées au crédit souscrit lors de l'acquisition du fonds.
Cependant, toute expulsion ordonnée par une décision assortie de l'exécution provisoire entraîne pour celui qui en est l'objet certaines difficultés mais n'implique pas, en soi, l'existence de conséquences manifestement excessive. Le caractère irréversible de la mesure d'expulsion ne suffisant pas pour démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives dont la société Les Marines de Suresnes ne saurait faire état sans démontrer leur nature et justifier concrètement de leur réalité.
En effet, elle ne produit aucune pièce permettant d'établir qu'elle serait dans la totale incapacité de se réinstaller et de poursuive son activité dans un autre lieu, aucune recherche de locaux n'étant d'ailleurs versée aux débats et aucune pièce de nature financière n'étant produite pour justifier sa situation économique de sorte que les conséquences manifestement excessives invoquées ne sont pas caractérisées.
Au surplus, la société Les Marines de Suresnes, venant aux droits du précédent locataire, exploite un fonds de commerce de restauration en violation du règlement de copropriété, puisque, au mépris des dispositions de celui-ci et de celles du bail reproduites dans l'acte de cession consenti à son profit, la cuisine du rez-de-chaussée a été déplacée, sans autorisation, au premier étage et qu'un monte-charge a été installé entre ces deux niveaux, affectant ainsi de manière certaine les parties communes. Le fait que ces travaux aient été réalisés antérieurement à l'acquisition du fonds par la demanderesse, est sans incidence sur les droits de la copropriété, de sorte que les moyens invoqués n'apparaissent pas sérieusement pouvoir emporter la réformation de la décision entreprise.
Il convient donc dans ces conditions, de rejeter la demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire.
Succombant en ses prétentions, la société Les Marines de Suresnes supportera les dépens.
Il sera alloué au syndicat des copropriétaires et à M. [R], contraints d'exposer des frais irrépétibles pour assurer leur défense, la somme de 1.000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de la société Les Marines de Suresnes tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 14 novembre 2023 ;
Condamnons la société Les Marines de Suresnes aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 9] et à M. [R], la somme de 1.000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment