Texte intégral
ARRÊT DU
29 Avril 2022
N° 697/22
N° RG 19/01404 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SNIA
SHF/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Valenciennes
en date du
06 Juin 2019
(RG F18/00224 -section )
RADIATION
GROSSE :
aux avocats
le 29 Avril 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [P] [Z]
[Adresse 2]
représenté par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉE :
Me [B] [T] Es qualités de mandataire liquidateur de la SAS STNI
[Adresse 1]
représenté par Me Frédérique SEDLAK, avocat au barreau d'AVESNES-SUR-HELPE, assisté de Me Mounir AIDI, avocat au barreau de PARIS
AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 3]
représenté par Me Thibaut CRASNAULT, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS :à l'audience publique du 02 Mars 2022
Tenue par Soleine HUNTER-FALCK
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
[M] [I]
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
[N] [R]
: CONSEILLER
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Avril 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 novembre 2021
Vu 1'appel interjeté le 18.06.2019 par M. [Z] du jugement du conseil de prud'hommes de Valenciennes en date du 06.06.2019 dans l'affaire l'opposant à la SAS STNI, la déclaration d'appel ayant été signifiée d'une part à M° [T] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société le 18.07.2019 et d'autre part au CGEA IDF Ouest le 19.07.2019 ;
Vu les conclusions transmises par RPVA le 03.12.2019 par M. [P] [Z] prise à l'encontre de M° [W], mandataire liquidateur, et en présence de l'AGS CGEA de Lille ;
Vu les conclusions transmises par RPVA le 04.10.2019 par la SAS STNI représentée par la SELARL [T] en sa qualité de mandataire liquidateur judiciaire ;
Vu les conclusions transmises par RPVA le 31.10.2019 par L'AGS CGEA Ile de France ouest;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 17.11.2021 ;
Vu la convocation des parties à l'audience de plaidoiries de la Cour du 02.03.2022 ;
Vu les articles 381 et suivants du code de procédure civile ;
SUR CE,
Plusieurs irrégularités de procédure ont été relevées par l'appelant.
Par ailleurs, la SAS STNI a été radiée du registre du commerce du tribunal de commerce de Valenciennes le 13.04.2017 en raison d'un transfert hors ressort et dans un jugement rendu le 15.11.2018, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS STNI avec désignation de M° [T] en qualité de mandataire judiciaire-liquidateur.
Enfin, en cours de délibéré, la cour ayant sollicité de l'appelant un extrait Kbis récent, un extrait du BODAC a été transmis à la cour par le conseil de M° [T] mentionnant que le 27.10.2021 le tribunal de commerce de Paris avait rendu un jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actifs de la société.
La procédure n'est donc pas en état.
En l'absence de diligences suffisantes de l'appelant et de régularisation de la procédure, il convient d'ordonner la radiation de l'affaire.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Ordonne la radiation de l'affaire et dit que le rétablissement pourra intervenir avec la production d'un extrait Kbis récent de la société intimée avec mise en cause d'un mandataire ad hoc désigné par la juridiction consulaire parisienne, accompagné de la justification de la dénonciation des écritures de l'appelant au représentant de cette société ainsi qu'à l'AGS CGEA IDF Ouest ;
Dit que la radiation emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours ;
Laisse les dépens à la charge de 1'appelant.
LE GREFFIER
Séverine STIEVENARD
LE PRESIDENT
[M] [I]
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