Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 02 MARS 2023
N° 2023/205
Rôle N° RG 22/06486 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJKZW
Société ADEQUATE LIMITED
C/
[C] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me MONTAGNIER
Me CHERFILS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de MARSEILLE en date du 14 Avril 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/11388.
APPELANTE
Société ADEQUATE LIMITED, demeurant [Adresse 2] / MALTE
représentée par Me Chloé MONTAGNIER de la SELARL BERNIE-MONTAGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIME
Monsieur [C] [G]
né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 6] (83), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Lionel BUDIEU, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Fanny LECADRE, avocat au barreau de NICE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 19 Janvier 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2023,
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par ordonnance sur requête en date du 26 février 2020, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille a autorisé M. [C] [G] à pratiquer la saisie conservatoire du navire MOFISE appartenant à la société de droit maltais ADEQUATE LIMITED pour garantie d'une créance maritime de 57 823 € au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail en tant que capitaine du navire.
Par requête en date du 12 mars 2020, M. [G] a saisi le conseil des prud'hommes de Cannes aux fins d'obtenir un titre exécutoire.
Par convention de séquestre en date du 8 juin 2021, la société ADEQUATE LIMITED et M. [G] sont convenus du versement d'une somme de 57 823 € sur un compte séquestre de la CARPA de [Localité 5] par la société ADEQUATE LIMITED, M. [G] s'engageant de son côté à donner mainlevée sans délai de la saisie conservatoire sur le navire dès validation irrévocable du placement sous séquestre par la CARPA, la convention prévoyant par ailleurs les conditions dans lesquelles le séquestre libère les fonds.
Le 11 juin 2021, M. [G] a signifié à la capitainerie du Port de [4] à [Localité 5] la mainlevée de la saisie conservatoire du navire MORFISE.
Par jugement du conseil de prud'hommes de Cannes en date du 2 septembre 2021, objet d'un appel en cours, M. [G] a été débouté de l'ensemble de ses demandes.
Par exploit en date du 14 décembre 2021, la société ADEQUATE LIMITED a fait assigner M. [C] [G] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir, à titre principal, déclarer la saisie conservatoire du navire caduque, voire ordonner sa mainlevée ainsi que la restitution des fonds séquestrés et à titre subsidiaire, voire réduire à 500€ ou à sa plus infime proportion l'autorisation de saisie conservatoire et condamner M. [G] au paiement d'une somme de 50 000 € pour procédure abusive et escroquerie au jugement et 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement du 14 avril 2022 dont appel du 3 mai 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille a rejeté l'exception d'incompétence, a déclaré la société ADEQUATE LIMITED irrecevable dans l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée au paiement d'une somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, M. [G] étant débouté de sa demande fondée sur l'article 32-1 du code de procédure civile.
Le juge de l'exécution énonce en ses motifs :
- il entre dans la compétence du juge de l'exécution de connaître des contestations relatives à la mise en 'uvre d'une mesure conservatoire qu'il a autorisée,
- au jour de la saisine du juge de l'exécution, mainlevée de la saisie du navire avait été donnée depuis le 11 juin 2021, de sorte que la demande de mainlevée d'une telle saisie est dépourvue d'objet, tout comme celle tendant à voir cantonner l'autorisation donnée, à la garantie d'une somme de 500 €,
- la société ADEQUATE LIMITED était dépourvue d'intérêt agir en constat de la caducité de la saisie ou encore au prononcé de sa nullité puisque la mesure conservatoire querellée n'avait plus d'effet juridique lorsque la juridiction de céans a été saisie de la contestation de sa validité,
- la société ADEQUATE LIMITED est également irrecevable en sa demande tendant à la restitution des fonds consignés dès lors que s'agissant d'un séquestre conventionnel et non d'un séquestre judiciaire venu substituer la mesure conservatoire initialement prise, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution d'en ordonner la mainlevée ou d'en limiter la portée,
- la demande d'indemnisation au seul visa de l'article L 313-3 du code pénal ne pourra davantage être déclarée recevable devant la juridiction de céans qui n'apparaît pas compétente en matière d'infraction pénale,
- l'exercice du droit d'agir en justice de la société ADEQUATE LIMITED n'a pas dégénéré en une faute dolosive.
Vu les dernières conclusions déposées le 2 décembre 2022 par la société ADEQUATE LIMITED, appelante, aux fins de voir :
- Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la société ADEQUATE LIMITED de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée au titre de l'article 700 et aux dépens,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- Constater et déclarer la saisie conservatoire du navire MORFISE caduque,
- Constater et déclarer la saisie conservatoire du navire MORFISE nulle,
- Ordonner la mainlevée de la saisi conservatoire du navire MORFISE,
- Ordonner la mainlevée l'institution des fonds séquestrés à la CARPA de [Localité 5] à hauteur de 57 823 €,
A titre subsidiaire,
- Réduire à 500 € ou à sa plus infime proportion l'autorisation de saisie conservatoire,
- Limiter le montant garanti par la saisie conservatoire à 500 € ou à sa plus infime proportion,
- Limiter le montant garanti par les fonds séquestrés qui s'y substituent à 500 € ou à sa plus infime proportion,
- Ordonner la libération et la restitution du surplus,
En tout état de cause,
- Débouter M. [G] de ses demandes incidentes,
- Condamner M. [G] au paiement d'une somme de 50 000 € pour procédure abusive et escroquerie au jugement et d'une somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La société ADEQUATE LIMITED fait valoir :
- que ses demandes sont recevables en ce qu'elles visent à obtenir la mainlevée des fonds séquestrés en substitution de la saisie ordonnée judiciairement et ce n'est pas parce que M. [G] a donné mainlevée de la saisie sur le fondement d'une convention que le juge de l'exécution ne peut pas tirer les conséquences par décision de justice, de la nullité ou de la caducité de la saisie conservatoire ordonnée,
- que la caducité de la saisie doit être prononcée pour défaut de signification de l'acte de saisie au débiteur dans le délai de huit jours, la signification n'étant pas régulière, et pour défaut de signification au tiers saisi de la requête au conseil des prud'hommes conformément à l'article R 511-7 du code des procédures civiles d'exécution,
- que la nullité de la saisie doit être prononcée pour défaut de signature du procès-verbal de saisie par le gardien,
- subsidiairement, que les demandes formées par M. [G] contre la société ADEQUATE LIMITED MALTE sont irrecevables car mal dirigées, seule subsisterait qu'on soustraie de la prétendue créance des frais prétendument avancés à hauteur de 500 €, ce qui justifie le cantonnement de la saisie,
- que M. [G] a délibérément menti au juge de l'exécution puis au conseil des prud'hommes en prétendant ne pas avoir eu ses bulletins de salaire pour caractériser la prétendue infraction de travail dissimulé, tout comme pour son inscription à la sécurité maltaise, antérieure à la fin de son contrat.
Vu les dernières conclusions déposées le 30 juin 2022 par M. [C] [G], intimé, aux fins de voir :
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la société ADEQUATE irrecevable en ses demandes
Subsidiairement et statuant à nouveau,
- Débouter la société ADEQUATE de l'ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- Condamner la société ADEQUATE au paiement d'une somme de 5000 € sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
- Condamner la société ADEQUATE au paiement d'une somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
M. [C] [G] fait valoir :
- que le tribunal judiciaire de Marseille est la seule juridiction matériellement compétente pour connaître de la demande de restitution des fonds séquestrés,
- qu'il n'existe aucune cause de caducité comme de nullité de la saisie,
- que son argumentation devant la chambre sociale de la cour d'appel, seule compétente pour trancher définitivement au fond le dossier, atteste du bien-fondé de sa créance,
- que la société ADEQUATE ne démontre pas le moindre abus de saisie et encore moins d'escroquerie au jugement, laquelle relève de la seule compétence du juge pénal,
- que la saisine du juge de l'exécution postérieurement à la signature d'une convention de séquestre justifie la condamnation de la société ADEQUATE, comme la cour d'appel l'a déjà retenu dans une espèce identique.
Vu l'ordonnance de clôture du 20 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société ADEQUATE demande que soit ordonnée la mainlevée de la saisie conservatoire de navire pratiquée le 3 mars 2020 après constat de la caducité de ladite saisie.
Mais il résulte des termes de l'article L 213-6 alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire que le juge de l'exécution ne peut connaître des contestations relatives à la saisie conservatoire qu'en présence d'une mesure conservatoire.
Or à la date de saisine du juge de l'exécution le 14 décembre 2021, la mainlevée de ladite saisie avait déjà été effectuée depuis le 11 juin 2021, en exécution d'une convention de séquestre signée le 8 juin 2021 par les parties, ce dont il résulte que la saisie conservatoire du navire n'avait plus aucun effet juridique, de sorte que la demande de la société ADEQUATE devant le juge de l'exécution est dépourvue d'objet.
Et pour la même raison, indépendamment donc de la condition de justification d'une décision de justice irrévocable sur l'instance prud'homale engagée par M. [G] prévue dans la convention de séquestre, le juge de l'exécution ne peut connaître de la demande de levée du séquestre conventionnel.
Le jugement dont appel doit être en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en voir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes ;
Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples ;
Condamne la société ADEQUATE LIMITED aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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