Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT SUR REQUETE EN DEFERE
DU 17 JUIN 2022
N° 2022/ 218
Rôle N° RG 21/10038 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHXXA
[M] [X]
C/
E.U.R.L. GILO
Copie exécutoire délivrée
le :17/06/2022
à :
Me Alex BREA, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Jean-Emmanuel FRANZIS de l'ASSOCIATION EIGLIER - FRANZIS TAXIL ASSOCIATION D AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de la Chambre 4.6 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE rendue le 25 Juin 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/06219.
DEMANDERESSE
Madame [M] [X], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alex BREA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
E.U.R.L. GILO, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Emmanuel FRANZIS de l'ASSOCIATION EIGLIER - FRANZIS TAXIL ASSOCIATION D AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été appelée le 26 Avril 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Thierry CABALE, conseiller, a été chargé du rapport.
La Cour était composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Monsieur Thierry CABALE, Conseiller
M. Ange FIORITO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2022,
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par déclaration du 26 avril 2021, Madame [M] [X] a relevé appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Draguignan rendu le 1er avril 2021 dans le cadre d'une instance l'opposant à l'Eurl Gilo ( en fait la Sarlu Gilo).
Aux termes d'une requête déposée le 28 juin 2021, l'appelante a déféré à la cour une ordonnance du 25 juin 2021 par laquelle la présidente de la chambre 4-6 a prononcé la caducité de la déclaration d'appel pour défaut de signification de celle-ci dans le délai imparti par l'article 905-1 du code de procédure civile, et l'a condamnée aux dépens.
Par dernières conclusions remises par le Rpva le 26 avril 2022 avant l'audience du même jour, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, Madame [X] demande à la cour de constater la validité de sa déclaration d'appel, de constater la validité de la constitution de l'avocat de l'intimée et du dépôt de ses conclusions, et d'infirmer l'ordonnance déférée.
Elle fait essentiellement valoir que :
- la mise en oeuvre de la procédure accélérée n'était pas nécessaire;
- par courriel du 12 mai 2021, son conseil a pris contact avec celui de la société Gilo sans dénoncer la déclaration d'appel afin qu'il se constitue pour l'intimée ; ce dernier, qui a annoncé sa constitution dans le délai, s'est bien consttué et a conclu au fond le 31 mai 2021;
- la caducité de l'appel ne présente pas d'intérêt dans le cadre d'une bonne administration de la justice alors qu'une nouvelle action devant le conseil de prud'hommes se heurterait à la prescription.
A l'audience du 25 novembre 2021, l'affaire a été renvoyée pour mise en cause du mandataire judiciaire de la société Gilo placée depuis le 6 octobre 2021 en redressement judiciaire avec une conversion en liquidation judiciaire le 26 novembre 2021.
Un acte d'huissier du 7 décembre 2021 mentionne une signfication de pièces et de date d'audience de déféré à Maître [B] [F] en sa qualité de mandataire judiciaire de la Sarlu Gilo, sans certitude sur une signification à sa personne.
Aucune conclusion n'a été remise pour la Sarlu Gilo, le cas échéant représentée par son mandataire judiciaire.
MOTIFS:
L'ordonnance est déférée conformément aux dispositions de l'article 916 du code de procédure civile.
C'est sans excéder ses pouvoirs qu'elle tient des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile que la présidente de la chambre saisie, soit la chambre 4-6 de la présente cour, a fait application, d'office, d'une fixation de l'affaire à bref délai en ce que celle-ci semblait présenter un caractère d'urgence.
Il ressort de la procédure qu'aucune signification de la déclaration d'appel n'a été réalisée alors que celle-ci devait intervenir, à peine de caducité, dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation, soit avant le 25 mai 2021, en application des dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile.
S'il résulte de l'article 905-1 précité et de l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales que l'obligation faite à l'appelant de notifier la déclaration d'appel à l'avocat que l'intimé a préalablement constitué, dans le délai de dix jours de la réception de l'avis de fixation adressé par le greffe, n'est pas prescrite à peine de caducité de la déclaration d'appel, force est d'observer qu'en l'espèce la constitution d'intimée du 31 mai 2021 est postérieure à l'expiration de ce délai de dix jours.
Le texte qui prévoit la sanction contestée, à relever d'office, qui poursuit le but nécessaire et légitime de favoriser la célérité de la procédure d'appel avec représentation obligatoire, établit un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé, et le respect des diligences procédurales prévues dans l'instance d'appel est conforme à l'exigence de procès équitable de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que le droit d'accès à un tribunal ou à un recours ne se trouve aucunement atteint puisqu'il ne s'agit que de poursuivre les buts de la sécurité juridique et de la bonne administration de la justice en permettant l'application effective, à laquelle tout intéressé doit pouvoir s'attendre, sans excès de formalisme, de la réglementation relative aux formalités et aux délais de procédure à respecter.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée.
Les dépens de l'instance d'appel seront mis à la charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut :
Confirme l'ordonnance déférée.
Condamne Madame [M] [X] aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président
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