Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89F
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 DECEMBRE 2022
N° RG 21/03758
N° Portalis
DBV3-V-B7F-U46V
AFFAIRE :
[K] [D]
C/
CPAM DES YVELINES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Octobre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES
N° RG : 18/00833
Copies exécutoires délivrées à :
Me Angela CSEPAI
CPAM DES YVELINES
Copies certifiées conformes délivrées à :
[K] [D]
CPAM DES YVELINES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [K] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Angela CSEPAI, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000009
APPELANT
****************
CPAM DES YVELINES
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par M. [J] [U] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié de la société [5], M. [K] [D] (le salarié) a déclaré avoir été victime, le 6 juin 2017, d'un accident que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse), après enquête, a refusé de prendre en charge, le 24 octobre 2017, au titre de la législation professionnelle.
Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de la caisse, le salarié a contesté ce refus devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles.
Par jugement du 22 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a confirmé la décision de la caisse et condamné l'intéressé à lui payer la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Le salarié a relevé appel de cette décision.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 3 novembre 2022.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le salarié, qui comparaît assisté par son avocate, sollicite l'infirmation du jugement entrepris. Il demande de reconnaître qu'il a été victime d'un accident du travail.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse, qui comparaît en la personne de son représentant, sollicite la confirmation du jugement entrepris et le rejet des prétentions adverses.
Concernant les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le salarié sollicite l'octroi d'une indemnité de 1 500 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l'article L. 411-1 du code du travail :
Il résulte de ce texte que l'accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le salarié a déclaré le 7 juin 2017 à 13 heures, à son employeur, avoir été victime d'un accident du travail, la veille, alors qu'il procédait au filmage de palettes. La déclaration remplie par l'employeur ne mentionne pas d'heure précise. Les pièces produites révèlent toutefois que selon le salarié, l'accident est survenu à 21 heures. Le jour de l'accident, les horaires de travail du salarié étaient de 14 heures à 22 heures.
Il est constant que l'intéressé était seul sur son poste de travail au moment des faits et que dès lors, aucun témoin direct n'a pu assister à l'incident. Ce faisant, le salarié verse aux débats l'attestation d'un voisin, M. [L], affirmant que l'intéressé est passé à son domicile à 23 heures, 'comme souvent chaque soir après son travail', et qu'il se plaignait 'fortement de son épaule gauche'. Le certificat médical initial du 7 juin 2017 fait état d'un traumatisme à l'épaule gauche. La lésion est parfaitement compatible avec la description du fait accidentel, le salarié déclarant avoir ressenti une douleur à l'épaule alors qu'il tirait sur une bobine. Les pièces du dossier attestent que le salarié a été reçu aux urgences le 7 juin 2017 à 14 heures 27 ; son épouse confirme l'avoir accompagné à l'hôpital suite à l'accident survenu la veille.
Ces éléments précis et concordants, ainsi que le très bref délai écoulé entre l'accident et les constatations médicales, suffisent à établir la matérialité d'un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail, et dont il est résulté une lésion.
Certes, le salarié n'a pas répondu au questionnaire envoyé par la caisse, mais celle-ci précise à l'audience que ledit questionnaire a été adressé par lettre simple, de sorte qu'il ne peut être justifié de sa bonne réception par le destinataire. De même, si le salarié mentionne dans sa requête adressée au tribunal que l'accident a eu lieu à 21 heures 30, et non à 21 heures comme indiqué dans la déclaration d'accident du travail qu'il a lui-même complétée, il ne peut être déduit de cette imprécision que l'accident ne s'est pas produit au temps et au lieu du travail. Enfin, si l'employeur expose, au cours de l'enquête administrative, que le salarié a eu un différend avec son responsable le jour des faits, cette affirmation est impropre à caractériser la mauvaise foi de l'intéressé qui produit par ailleurs des certificats médicaux circonstanciés et des attestations de nature à accréditer ses allégations.
Il résulte des développements qui précèdent que l'accident litigieux est présumé être d'origine professionnelle, avec toutes conséquences de droit.
Aucun élément ne vient établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
La caisse, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés tant devant le tribunal judiciaire de Versailles que devant la cour de céans.
Elle sera par ailleurs condamnée à verser au salarié une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Dit que M. [K] [D] a été victime, le 6 juin 2017, d'un accident du travail ;
Enjoint, en conséquence, à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, avec toutes conséquences de droit à l'égard de l'intéressé ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines à payer à M. [K] [D] la somme de 1 500 euros.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER , Présidente, et par Madame Clémence VICTORIA, greffière placée, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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