Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70E
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 SEPTEMBRE 2022
N° RG 22/00230 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U6HY
AFFAIRE :
[Z] [D] [C]
...
C/
intervenant forcé à l'appel provoqué
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 14 Décembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES
N° RG : 21/01008
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 22.09.2022
à :
Me Pascal FOURNIER, avocat au barreau de VERSAILLES,
Me Frédérique FARGUES, avocat au barreau de VERSAILLES,
Me Agathe MONCHAUX-FIORAMONTI, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [Z] [D] [C]
né le 30 Décembre 1936 à [Localité 9] ([Localité 9])
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Madame [N] [G] [I] [T] épouse [C]
née le 10 Août 1942 à [Localité 8] ([Localité 8])
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Pascal FOURNIER de la SELARL DES DEUX PALAIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 125 - N° du dossier 200739
APPELANTS
***************
Société COMPAGNIE QBE EUROPE SA/NV
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 1] BELGIQUE
Représentant : Me Frédérique FARGUES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 138
Assistée par Me Armelle HUBERT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W14
(Intervenant forcé à l'appel provoqué)
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DOMAINE DE [Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Agathe MONCHAUX-FIORAMONTI de la SELEURL MONCHAUX-FIORAMONTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 621 - N° du dossier 2021.049
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Juin 2022, Madame Nicolette GUILLAUME, présidente ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI
EXPOSE DU LITIGE
M. et Mme [C] sont propriétaires d'un pavillon d'habitation à [Localité 5] [Adresse 4].
Au cours de l'année 1980, le mur sud-est de la copropriété de la Résidence du [6] située [Adresse 2] à [Localité 5] en amont du pavillon de M. et Mme [C] s'était partiellement effondré sur la propriété de ces derniers. Des travaux avaient alors été entrepris afin de réhabiliter ledit ouvrage.
Le 7 février 2020, le mur nord-ouest de la copropriété de la Résidence du Domaine de [Localité 5], s'est écroulé sur la propriété de M. et Mme [C].
M. et Mme [C] en ont informé le syndicat des copropriétaires de la Résidence du Domaine de [Localité 5] représenté par son syndic, la société Action agir gestion immobilière, et ont déclaré le sinistre à la société Hiscox France, en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires.
Par acte d'huissier de justice délivré le 13 juillet 2021, M. et Mme [C] ont fait assigner en référé le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, aux fins d'obtenir principalement, de :
- condamner le syndicat des copropriétaires à déblayer les restes du mur effondré sur leur propriété sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du lendemain du jour de la signification de la décision à intervenir,
- condamner le syndicat des copropriétaires à reconstruire ledit mur nord-ouest à l'identique dans un délai de 120 jours, à compter du lendemain du jour de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du lendemain de l'expiration du délai de 120 jours,
- condamner le syndicat des copropriétaires à conforter ou reconstruire le mur sud-est dans un délai de 180 jours, à compter du lendemain du jour de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du lendemain de l'expiration du délai de 120 jours,
- condamner le syndicat des copropriétaires à leur communiquer le nom de l'entreprise chargée de la réalisation des travaux, la nature des travaux devisés, son attestation d'assurance et le planning des travaux, 30 jours au plus tard avant leur commencement pour chacun des deux ouvrages, sous la sanction d'une indemnité forfaitaire de 1 500 euros,
- condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 10 000 euros par provision à valoir sur leur préjudice de jouissance et d'angoisse,
- condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire rendue le 14 décembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a :
- donné acte de l'intervention volontaire de la société QBE Europe SA/NV,
- enjoint au syndicat des copropriétaires de procéder à la reconstruction du mur nord-ouest,
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de confortation ou de reconstruction du mur sud-est,
- enjoint au syndicat des copropriétaires de transmettre tous documents utiles au déroulement des travaux à M. et Mme [C] et notamment, le nom de l'entreprise chargée de la réalisation des travaux, la nature des travaux devisés, son attestation d'assurance et le planning des travaux, 30 jours au plus tard avant le commencement des travaux de reconstruction du mur nord-ouest,
- dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes d'astreinte,
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision,
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de prise en charge des frais du syndicat des copropriétaires auprès de son assureur, la société QBE Europe SA/NV,
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation de la société QBE Europe SA/NV au titre de la responsabilité civile à l'égard des tiers,
- condamné le syndicat des copropriétaires au paiement de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- rappelé que la décision bénéficie de plein de droit de l'exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 13 janvier 2022, M. et Mme [C] ont interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a :
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de confortation ou de reconstruction du mur sud-est,
- dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes d'astreinte,
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 23 mai 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. et Mme [C] demandent à la cour, au visa des articles 31, 56, 700, 752, 834 et 835 du code de procédure civile et 544 du code civil, de :
- les dire recevables et bien fondés en leur appel ;
- infirmer l'ordonnance rendu le 14 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Versailles sous le n° RG 21/010008 en ses dispositions critiquées ;
statuant à nouveau,
- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] à reconstruire à l'identique le mur nord-ouest appartenant à la copropriété, dans un délai de 120 jours (ouvrage réceptionné, hors intempéries) à compter du lendemain du jour de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du lendemain de l'expiration du délai de 120 jours ;
- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] à conforter ou reconstruire à l'identique le mur sud-est appartenant à la copropriété, dans un délai de 180 jours (ouvrage réceptionné, hors intempéries) à compter du lendemain du jour de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du lendemain de l'expiration du délai de 180 jours ;
- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] à leur communiquer le nom de l'entreprise chargée de la réalisation des travaux, la nature des travaux devisés, son attestation d'assurance et du planning, 30 jours au plus tard avant le commencement des travaux pour chacun des deux ouvrages sous la sanction d'une indemnité forfaitaire de 1 500 euros ;
- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] à leur payer la provision de 10 000 euros à valoir sur la réparation de leur préjudice de jouissance et d'angoisse ;
- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux frais d'appel (timbre et frais d'huissiers).
Dans ses dernières conclusions déposées le 23 mai 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires de la Résidence du [6] située [Adresse 2] à [Localité 5] représenté par son syndic, la société Action agir gestion immobilière (le syndicat des copropriétaires) demande à la cour, au visa des articles 835 et 700 du code de procédure civile, de :
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de confortation ou de reconstruction du mur sud-est ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes d'astreinte ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;
- réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle :
- a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de prise en charge de ses frais,
- a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation de la société QBE Europe SA/NV au titre de la responsabilité civile à l'égard des tiers,
- l'a condamné au paiement de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
statuant à nouveau,
- débouter M. et Mme [C] del'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner la société QBE Europe SA/NV à lui payer la somme de 75 000 euros à titre de provision à valoir sur son indemnité d'assurance ;
- condamner la société QBE Europe SA/NV à le garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées a son encontre au profit de M. et Mme [C] ;
- condamner la société QBE Europe SA/NV à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et aux entiers dépens de première instance ;
y ajoutant,
- condamner in solidum M. et Mme [C] et la société QBE Europe SA/NV à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel.
Dans ses dernières conclusions déposées le 23 mai 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société QBE Europe SA/NV demande à la cour, au visa de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 835 du code de procédure civile, de :
à titre principal,
- juger recevables et fondées ses conclusions ;
- confirmer l'ordonnance rendue le 14 décembre 2021 en toutes ses dispositions ;
en conséquence,
- débouter M. et Mme [C] de leurs demandes d'infirmation partielle de ladite décision ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence du domaine de [Localité 5] de toutes ses demandes formées à son encontre ;
à titre subsidiaire,
si par extraordinaire une condamnation devait intervenir à son encontre,
- juger qu'il conviendrait de déduire la franchise de 10% qui resterait à la charge du syndicat des copropriétaires de la Résidence du domaine [Localité 5] ;
en toute hypothèse,
- condamner M. et Mme [C] et/ou le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens qui seront recouvrés par Maître Frédérique Fargues conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 - Sur la demande de travaux sous astreinte
- Concernant le mur nord-ouest effondré le 7 février 2020
M. et Mme [C] sollicitent la condamnation du syndicat des copropriétaires à une reconstruction à l'identique, sous astreinte. Ils réclament également une astreinte concernant la communication qui doit leur être faite aux termes de l'ordonnance dont appel, du nom, de la nature des travaux, de l'assurance et du planning de l'entreprise qui doit intervenir.
Le syndicat des copropriétaires s'y oppose et explique ses difficultés à entreprendre les travaux, restant dans l'attente de la réponse de son assureur et du vote des travaux en assemblée générale.
Il relève que l'ordonnance entreprise n'a pas ordonné une reconstruction du mur à l'identique mais bien une 'reconstruction du mur Nord-Ouest', dont M. et Mme [C] n'ont pas fait appel.
Il s'oppose à l'astreinte.
Sur ce,
Il est d'abord observé que l'ordonnance critiquée condamne le syndicat des copropriétaires à procéder à la reconstruction du mur nord-ouest au motif d'un risque d'intrusion qu'il est nécessaire de faire cesser. Aucune reconstruction à l'identique n'a donc été ordonnée.
Or M. et Mme [C] n'ont pas fait appel de ce chef de jugement ; le syndicat des copropriétaires pas davantage. En application des articles 542 et 901 4° du code de procédure civile, la cour n'est donc pas saisie de la nature des travaux à entreprendre sur le mur nord ouest, de sorte que l'ordonnance ne pourra être que confirmée en ce qu'elle a jugé de ce chef. Aucune reconstruction à l'identique ne pourra donc être ordonnée.
Par ailleurs, M. et Mme [C] ne peuvent être tributaires des difficultés dans la prise de décision de la copropriété et de son assurance pour un sinistre qui remonte à plus de 2 ans. Il convient donc en application de l'article L. 131-2 du code des procédures civiles d'exécution, au regard de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance critiquée qui n'a toujours pas reçu exécution, de la date de l'effondrement qui remonte au mois de février 2020 et du risque d'intrusion, d'assortir cette mesure de reconstruction d'une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du 1er novembre 2022, et de dire que l'astreinte courra pendant trois mois.
Il n'y a toutefois pas lieu d'assortir d'une astreinte l'obligation faite au syndicat des copropriétaires de communication aux appelants aux termes de l'ordonnance dont appel, du nom, de la nature des travaux, de l'assurance et du planning de l'entreprise qui doit intervenir.
- Concernant le mur sud-est
M. et Mme [C] sollicitent l'infirmation de l'ordonnance qui a rejeté leur demande. Ils sollicitent la condamnation du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] à conforter ou reconstruire à l'identique ce mur sud-est, sous astreinte.
Ils indiquent que cet ouvrage menace ruine et nécessite une confortation urgente. Ils en veulent pour preuve le rapport du BET [E] établi le 11 février 2021.
Ils rappellent que ce mur est également un mur de soutènement.
Le syndicat des copropriétaires soutient que des travaux sont nécessaires, sans que ce soit des travaux urgents de confortation ou de reconstruction à l'identique.
Il critique le rapport du BET [E] établi le 11 février 2021 aux motifs qu'il n'est pas contradictoire et qu'il est superficiel. Il indique qu'aux termes de l'étude géotechnique qu'il a faite réaliser, il est nécessaire de procéder à une confortation ou à une reconstruction par un mur en béton armé de type T.
Sur ce,
Sur le fondement de l'article 834 du code de procédure civile selon lequel : 'Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend', l'urgence doit être caractérisée.
L'urgence est une question de fait, sans définition légale ou jurisprudentielle, que caractérise une situation dans laquelle l'absence de réponse juridictionnelle immédiate pourrait entraîner un préjudice irrémédiable.
M. et Mme [C] ne présentent qu'une seule pièce à l'appui de leurs allégations, un rapport d'une demi-page établi non contradictoirement en février 2021, soit il y a plus de 18 mois, par un BET. Y figurent les propos du BET [Z] [E], ingénieur conseil, repris in extenso dans les termes qui suivent : « Du côté Sud, le mur en maçonnerie qui fait office de soutènement (hauteur de terre environ 2 m) présente des fissures et des dégradations importantes : il menace ruine. Il est impératif de reconstruire en lieu et place, un mur en béton armé (mur en L), pour soutenir les terres. Vous m'avez présenté un devis pour la réalisation de ce mur (de l'entreprise SUDJIDECO) : celui-ci indique une semelle 20 x 35 cm sous le mur de soutènement : ceci n'est pas stable ! (il faudrait une semelle arrière de 1,80 m de largeur côté propriété voisine) ».
Il en ressort la nécessité de procéder de façon urgente à des investigations complémentaires et à l'évaluation de la nature des travaux à entreprendre, mais il apparaît prématuré voire inadapté d'ordonner en l'état, des 'travaux de confortation ou même de reconstruction à l'identique' qui aux termes mêmes de ce rapport n'apparaissent nullement opportuns, puisqu'il est recommandé des travaux beaucoup plus importants à savoir 'un mur en béton armé (mur en L), pour soutenir les terres' avec ' une semelle arrière de 1,80 m de largeur côté propriété voisine'.
La preuve de l'urgence à faire les travaux sollicités n'étant effectivement pas rapportée, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a jugé à ce titre.
2 - Sur la demande de provision
M. et Mme [C] sollicitent la condamnation du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] à leur payer la provision de 10 000 euros à valoir sur la réparation de leur préjudice de jouissance et d'angoisse.
Le syndicat des copropriétaires qui a fait état de ses difficultés à exécuter les travaux, sollicite la confirmation de l'ordonnance dont appel qui a rejeté la demande indemnitaire. Il fait valoir qu'il ne peut y avoir d'indemnisation forfaitaire, que les appelants ne justifient pas de leur prétention et qu'ils ont déjà perçu la somme de 4 310 euros de leur propre assurance.
Sur ce,
Selon l'alinéa 2 de l'article 835 du code de procédure civile applicable en l'espèce :'Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le président ) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Doivent être précisés les éléments de la contestation qui rendent celle-ci sérieuse.
Il sera retenu qu'une contestation sérieuse survient lorsqu'il existe un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision allouée n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Sur le fondement de l'article 1241 du code civil applicable en l'espèce, la preuve doit être rapportée d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux.
Selon l'article 1244 du même code : 'Le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction.'
L'effondrement le 7 février 2020 du mur nord-ouest de la copropriété de la Résidence du Domaine de [Localité 5], n'a à la connaissance de la cour, été précédé d'aucun signe précurseur, de sorte que le défaut d'entretien n'étant pas caractérisé, aucune faute ne peut en résulter.
La difficulté tenant à l'ampleur des travaux à entreprendre ci-dessus évoquée, la cour confirmant qu'aucune reconstruction à l'identique n'a finalement été ordonnée en première instance, empêche de conclure à l'existence d'une inertie fautive du syndicat des copropriétaires, de sorte qu'en l'absence de faute suffisamment caractérisée, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a jugé sur la demande de provision à valoir sur la réparation du préjudice de M. et Mme [C].
3 - Sur la garantie de l'assureur du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires demande de condamner la société QBE Europe SA/NV à lui payer la somme de 75 000 euros à titre de provision à valoir sur son indemnité d'assurance et à le garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de M. et Mme [C].
Il soutient que la garantie est due, en application d'un contrat qui est clair ; il entend justifier de ses frais.
L'assurance relève que ne peut lui être imposée une obligation de faire.
Elle indique qu'elle ne dénie pas sa garantie, qu'elle est d'accord sur l'existence de la couverture du risque effondrement mais qu'elle attend les devis.
Sur ceux finalement communiqués, elle note qu'ils s'avèrent bien plus importants que l'estimation qui en avait été faite puisqu'ils sont passé du simple au double et n'ont pas été soumis à l'assureur en amont.
Sur ce,
L'assureur ne peut pas être condamné à aucune obligation de faire, seul le syndicat des copropriétaires peut en effet être débiteur d'une obligation de travaux.
La garantie effondrement oblige la société d'assurance à indemniser le syndicat des copropriétaires de tous 'les dommages matériels causés aux biens assurés du fait de l'écrou1ement ou de la chute brutale et imprévue de tout ou partie des murs, des murs de soutènement, soubassement, toitures, plafonds, planchers, y compris ceux résultants de coulée de terre et d'avalanches ».
Les stipulations contractuelles précisent en outre au titre des frais et pertes consécutives à l'ensemble des événements garantis que sont compris :
- les frais de démolition et de déblais,
- les honoraires du syndic pour la gestion du sinistre,
- les honoraires d'architectes et d'autres techniciens du bâtiment pour la gestion de ce même sinistre,
- les frais de mise en conformité des biens sinistrés.
Sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 rappelé ci-dessus, la société QBE Europe SA/NV qui ne dénie pas sa garantie, sera condamnée à titre provisionnel, à garantir le syndicat des copropriétaires à hauteur du moins disant des devis produits, à savoir de la somme de 66 544,50 euros, la franchise devant être déduite. L'ordonnance sera donc réformée en ce qu'elle a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires vis-à-vis de la société QBE Europe SA/NV.
4 - Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires est accueilli en son recours vis-à-vis de la société QBE Europe SA/NV. Au regard de la date des devis, il n'y a cependant pas lieu de réformer l'ordonnance en ce qu'elle a jugé sur les frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie finalement perdante vis-à-vis de M. et Mme [C], le syndicat des copropriétaires sera condamné à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles mais ne saurait lui-même prétendre l'allocation de frais irrépétibles que vis-à-vis de son assurance qui sera condamnée à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il devra en outre supporter in solidum avec la société QBE Europe SA/NV, partie perdante, les dépens d'appel qui seront recouvrés avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance rendue le 14 décembre 2021 sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de prise en charge des frais du syndicat des copropriétaires auprès de son assureur, la société QBE Europe SA/NV, et dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation de la société QBE Europe SA/NV au titre de la responsabilité civile à l'égard des tiers,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Rappelle que le syndicat des copropriétaires de la Résidence du Domaine de [Localité 5] représenté par son syndic, la société Action agir gestion immobilière, est condamné à procéder à la reconstruction du mur nord-ouest, et le condamne à réaliser ces travaux sous astreinte de 300 euros par jour de retard commençant à courir le 1er novembre 2022,
Dit que l'astreinte courra pendant un délai de trois mois,
Condamne la société QBE Europe SA/NV à titre provisionnel, à garantir le syndicat des copropriétaires à hauteur de la somme de 66 544,50 euros, la franchise d'assurance devant être déduite,
Condamne le syndicat des copropriétaires à payer à M. et Mme [C] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne la société QBE Europe SA/NV à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Rejette toute autre demande,
Dit que le syndicat des copropriétaires et la société QBE Europe SA/NV supporteront in solidum la charge des dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par les avocats qui en ont fait la demande.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,