Texte intégral
N° RG 23/02957 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O453
Nom du ressortissant :
[V] [S]
[S]
C/
PREFET DE L'ISÈRE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 AVRIL 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Anne WYON, Présidente de chambre à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 03 avril 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 11 Avril 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [V] [S]
né le 30 Mai 1995 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] [4] 2
comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [Z] [Y], interprétre en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience ;
ET
INTIME :
M. PREFET DE L'ISÈRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau d'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 11 Avril 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 7 février 2023, le préfet de l'Isère a ordonné le placement de M. [V] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour.
Par ordonnances des 9 février 2023 et 9 mars 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de M. [V] [S] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 7 avril 2023, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 8 avril 2023 a fait droit à cette requête.
M. [V] [S] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 10 avril 2023 à 10 h 58 en faisant valoir que l'autorité administrative ne démontre pas qu'il a fait obstruction à son éloignement dans les 15 derniers jours ni qu'un document de voyage lui sera délivré à bref délai, que les conditions prévues par l'article L742-5 du CESEDA ne sont dès lors pas satisfaites et que la décision doit être infirmée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 avril 2023 à 10 heures 30.
M. [V] [S] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
M. [V] [S] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Attendu que l'appel de M. [V] [S] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) doit être déclarée recevable ;
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai »
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que l'intéressé étant démuni de tout document transfrontière, elle a saisi les autorités consulaires algériennes le 8 février 2023 afin d'obtenir un laissez-passer, qu'elle a été informée qu'une enquête d'identification était en cours et qu'elle attendait les résultats de cette enquête malgré ses relances des 3 mars, 10 mars, 17 mars, 24 mars et 6 avril 2023. Elle ajoute qu'en dissimulant sa véritable identité, l'étranger fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, comme le prévoit l'article L742-5 du CESEDA ;
Attendu que la décision du premier juge, qui retient à juste titre que les nombreuses diligences réalisées par les autorités administratives apparaissent suffisantes pour justifier qu'un laissez-passer consulaire puisse être délivré à bref délai, ce qui permet la 3ème prolongation, exceptionnelle, de la rétention administrative, est parfaitement fondée et mérite confirmation par adoption de ses motifs pertinents qui répondent aux moyens soulevés en cause d'appel ;
Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. [V] [S],
Confirmons l'ordonnance déférée.
La greffière, La présidente,
Charlotte COMBAL Anne WYON
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