Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/50188 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3S7R
FMN° :
Assignation du :
28 Décembre 2023
N° Init : 20/56276
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 mars 2024
par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
SMABTP es qualité d’assureur des sociétés DDO CONSTRUCTIONS et EURO TERRE
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS - #C2027
DEFENDERESSES
Société MAF es qualités d’assureur de la société ATELIER PATRICK CORDA APC
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
QBE EUROPE SA/NV es qualités d’assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
[Adresse 11]
[Localité 8]
non comparante
S.A. GENERALI IARD es qualités d’assureur de la SNC COGEDIM [Localité 10] METROPOLE suivant police “ RC promoteur”
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
S.A. AXA FRANCE IARD es qualités d’assureur de la SOCIETE FRANCILIENNE DE TRANSPORTS SOFRAT
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 30 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 28 décembre 2023 et les motifs y énoncés,
Vu l’intervention volontaire de la S.A.S EURO TERRE ,
Vu notre ordonnance du 03 Novembre 2020 par laquelle Monsieur [U] [R] a été commis en qualité d’expert, l’ordonnance rectificative du 22 juin 2023 et celle du 24 Octobre 2023 étendant la mission de l’expert,
Vu notre ordonnance du 06 février 2024 par laquelle l’ordonnance du 03 novembre 2020 a été rendue commune à la société ANASTASIA, et qui a dit que l’expert déterminera les éventuels préjudices de la société ANASTASIA en lien avec les travaux, communiquée par note en délibéré autorisée du 15 février 2024 ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance rendue par défaut et en premier ressort,
Recevons la la S.A.S EURO TERRE en son intervention volontaire,
RENDONS COMMUNE à :
- La Société MAF es qualité d’assureur de la société ATELIER PATRICK CORDA APC
- La QBE EUROPE SA/NV es qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
- La S.A. GENERALI IARD es qualité d’assureur de la SNC COGEDIM [Localité 10] METROPOLE suivant police “ RC promoteur”
- La S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la SOCIETE FRANCILIENNE DE TRANSPORTS SOFRAT
notre ordonnance du 03 Novembre 2020 par laquelle Monsieur [U] [R] a été commis en qualité d’expert, l’ordonnance rectificative du 22 juin 2023, l’ordonnance du 24 Octobre 2023 étendant la mission de l’expert, et celle du 06 février 2024 rendant commune à la société ANASATASIA notre ordonnance du 03 novembre 2020, et disant que l’expert déterminera les éventuels préjudices de la société ANASTASIA en lien avec les travaux ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 01 octobre 2024 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 05 mars 2024
Le Greffier,Le Président,
Flore MARIGNY Emmanuelle DELERIS
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