Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 04 janvier 2024
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/00061 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIVS4
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 janvier 2024, à 14h08, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Hervé Machie, président à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
INTIMÉ :
M. [T] [X]
né le 28 Août 1976 à [Localité 1]
de nationalité Moldave
ayant pour conseil en première instance Me Julia Moroni, avocat au barreau de Meaux
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 03 janvier 2024, à 14h08, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet du Val-de-Marne ;
- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Meaux, le 03 Janvier 2024 , à 14h27 ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 03 Janvier 2024, à 16h33, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;
- Vu les notifications du recours suspensif du 03 janvier 2024, faites par le parquet :
- à Monsieur [T] [X] à 16h25,
- à Me Julia Moroni, avocat au barreau de Meaux, à 16h17,
- et au conseil du préfet du Val-de-Marne, à 16h19 ;
- En l'absence d'observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
Considérant qu'en application de l'article L. 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son appel soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de revêtir cet appel d'un effet suspensif, et cela en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;
Qu'en l'espèce, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience prévue à cet effet, que l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation ;
Qu'il résulte du dossier, que l'intéressé a déclaré lui-même vivre dans une caravane à une adresse inconnue tout en fournissant une adresse à [Localité 2], qu'il n'a en France ni famille, ni profession ni ressources, qu'il n'a pas entamé les démarches pour obtenir la prolongation de son titre de séjour provisoire ;
Qu'au vu des éléments susvisés, M. [X] [T] n'offre pas des garanties de représentation suffisantes et qu'il convient de déclarer suspensif l'appel du procureur de la République.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [T] [X], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 05 janvier 2024, à 11h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 04 janvier 2024
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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