Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 1
N° RG 25/35760 - N° Portalis 352J-W-B7J-DADYJ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 14 Janvier 2026
Article 373-2-7 du code civil
DEMANDE CONJOINTE FORMÉE PAR :
Madame [Y] [C] épouse [J]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Comparante assistée par Me Julien AUTIN, Avocat, #B1186
et
Monsieur [N] [J]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Comparant assisté par Me Catherine BRAUN, Avocat, #D0045
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[V] [T]
LE GREFFIER
[E] [P]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : en chambre du conseil le 15 Octobre 2025, en présence de Lancelot BLIN, Auditeur de justice ;
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la requête conjointe en date du 4 juin 2025,
Vu l'acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 4 juin 2025 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,
ORDONNE la clôture ;
CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce et de liquidation du régime matrimonial des époux ;
DIT que la loi française est applicable au divorce et à la liquidation du régime matrimonial des époux ;
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [Y] [C] née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 8] (JAPON)
et
Monsieur [N] [J] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 11] (JAPON),
Mariés le [Date mariage 2] 2009 devant l'officier de l'état-civil de [Localité 10] ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
HOMOLOGUE la convention de divorce des époux du 4 juin 2025, annexée à la présente décision et lui DONNE force exécutoire ;
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 4 juin 2025 ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 9], le 14 Janvier 2026
[E] [P] [V] [T]
Greffière Juge
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