Texte intégral
C3
N° RG 23/00115
N° Portalis DBVM-V-B7H-LU2N
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 16 MAI 2024
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 21/326)
rendue par le Pole social du TJ de CHAMBÉRY
en date du 05 décembre 2022
suivant déclaration d'appel du 06 janvier 2023
APPELANTE :
S.A.S. [2] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON substituée par Me Laure ARNAUD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Organisme CPAM DE [Localité 4] pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
comparante en la personne de Mme [V] [J] régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 mars 2024
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, en charge du rapport, a entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations, assisté de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, Juriste assistant, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 16 mai 2024.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 26 juin 2020, M. [W] [D], employé par l'entreprise de travail temporaire [2] en qualité de conducteur de véhicules et d'engins lourds de levage et de manoeuvre et mis à disposition de la société [3], a été victime d'un malaise « alors qu'il était debout à une réunion de sécurité » selon la déclaration afférente accompagnée d'un courrier de réserves.
Le certificat médical initial établi le jour même fait état d'un « malaise sur lieu de travail ».
Cet accident a fait l'objet d'une prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 4].
M. [D] a été déclaré consolidé avec séquelles indemnisables au 9 novembre 2020.
Suivant notification du 10 décembre 2020, un taux d'Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 25 % lui a été attribué en raison des séquelles suivantes :
« oreille droite : cophose et acouphènes » (ndr : cophose : perte totale de l'audition uni ou bilatérale)
Le 4 mars 2021, en l'absence de réponse dans le délai de quatre mois imparti de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire saisie le 28 janvier 2021 de sa contestation du taux d'IPP, la SASU [2] a saisi aux mêmes fins le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry.
Désigné par la juridiction, le docteur [I] a conclu au maintien du taux d'IPP de 25 % en ces termes : 'on peut proposer en terme d'IPP : cophose droite : 20 % ; acouphènes persistants et fatigants : 5 %'.
Par jugement du 5 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a :
- débouté la SASU [2] de son recours,
- dit que les séquelles présentées à la date du 9 novembre 2020 par M. [D] justifient un taux d'IPP de 25 %,
- confirmé la décision implicite de la commission médicale de recours amiable de la CPAM de [Localité 4],
- condamné la SASU [2] aux dépens comprenant le coût de la consultation médicale,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Le 6 janvier 2023, la SASU [2] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 7 mars 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 16 mai 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SAS [2] selon ses premières conclusions notifiées par RPVA le 11 janvier 2023, déposées le 14 février 2024 reprises à l'audience demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 5 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
À titre principal,
- juger que la CPAM de [Localité 4] a commis une erreur d'appréciation en fixant le taux d'IPP de M. [D] à 25 %,
En conséquence,
- réduire le taux d'IPP contesté à 18 % dans les relations employeur/organisme de sécurité sociale,
À titre subsidiaire,
- ordonner, au choix de la cour, l'une des mesures d'instruction légalement admissibles, le cas échéant, aux frais avancés par l'employeur, afin d'apprécier le bien-fondé du taux d'incapacité contesté suivant la mission classiquement attribuée en la matière,
- demander au technicien de donner son avis sur les points que le médecin-consultant n'a pas traité en première instance.
La SAS [2] soutient que le taux d'IPP ne peut excéder 18 % compte tenu des séquelles du salarié.
S'agissant du rapport du docteur [I], elle relève des incohérences et prétend que la consultation écrite n'a pas été contradictoire en dépit des mentions relatives à l'insuffisance d'examens réalisés en rapport avec la perte auditive vocale sur lequel son consultant médical, le docteur [P], avait expressément attiré l'attention du tribunal judiciaire. Pour ces motifs, elle sollicite, à titre subsidiaire, une mesure d'instruction.
La CPAM de [Localité 4] selon ses conclusions déposées le 5 mars 2024 reprises à l'audience demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 5 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry,
- confirmer l'avis du docteur [I], médecin consultant mandaté par le tribunal judiciaire de Chambéry, maintenant à 25 % le taux d'IPP attribué à M. [D],
- confirmer le taux d'IPP de 25 % attribué à M. [D],
- débouter la SASU [2] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la SASU [2] aux entiers dépens.
La caisse soutient qu'au regard du barème indicatif d'invalidité accident du travail, le taux de 25 % retenu par le médecin conseil puis confirmé en première instance par le docteur [I], est parfaitement justifié.
Elle relève en outre que la SASU [2] ne produit aucun élément permettant de justifier qu'un litige d'ordre médical non tranché subsiste et constate que le médecin mandaté par l'employeur ne motive aucunement une réduction du taux.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Selon le premier alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes de l'article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et le montant de la rente due à la victime ou ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accident du travail.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation.
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime peut lui être attribué, notamment au regard du licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, du déclassement professionnel, de retard à l'avancement ou de perte de gains.
Enfin selon l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par le consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.
Au cas présent M. [D], conducteur de véhicules et d'engins lourds pour le compte de l'entreprise de travail temporaire [2], a été victime d'un malaise sur son lieu de travail, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM de [Localité 4].
L'état de santé de M. [D] a été déclaré consolidé au 9 novembre 2020 par le médecin conseil. A compter du 10 novembre 2020, il lui a été attribué un taux d'Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 25 % en raison de ces séquelles : « oreille droite : cophose et acouphènes ».
Pour rappel, le guide barème contenu à l'annexe I du code de la sécurité sociale prévoit, en son chapitre 5.5 OREILLES :
Les séquelles portant sur l'oreille peuvent revêtir divers aspects : vertiges et troubles de l'équilibre, hypoacousie ou surdité, bourdonnements d'oreille, otite suppurée, mutilation ou cicatrice vicieuse de l'oreille externe.
Bien entendu, il arrive fréquemment que diverses séquelles se conjuguent. Dans ce cas, l'incapacité sera calculée en appliquant la règle des infirmités multiples résultant d'un même accident rappelée dans le chapitre préliminaire, sauf cas nommément cités ci-dessous.
5.5.2 SURDITE.
L'I.P.P. est fonction de la perception de la voix de conversation. Elle sera évaluée en tenant compte des données acoumétriques (voix haute, voix chuchotée, montre, diapason), des examens audiométriques et éventuellement de l'audition après prothèse.
Il faut être attentif à la fréquence de la simulation et l'exagération des troubles de l'audition. Leur dépistage n'est pas toujours aisé. On sera donc parfois amené à répéter les épreuves dites " de sincérité ".
L'acoumétrie phonique. Ne peut donner qu'une appréciation grossière de la perte auditive, du fait des conditions de sa réalisation : inégalité des voix, réflexe d'élévation de la voix en fonction de l'éloignement, qualités acoustiques du local. La voix chuchotée, en particulier, n'a qu'une valeur d'estimation très limitée, car elle n'a aucune caractéristique laryngée. Elle modifie les caractères physiques des phénomènes qui la composent, surtout à l'égard de leur fréquence. C'est pourquoi, il convient de fonder l'estimation de la perte de capacité sur l'audiométrie.
L'audiométrie doit comprendre l'audiogramme tonal, en conduction aérienne (qui apprécie la valeur globale de l'audition), et en conduction osseuse (qui permet d'explorer la réserve cochléaire) et l'audiogramme vocal.
Le déficit moyen en audiométrie tonale sera calculé sur les 4 fréquences de conversation : 500, 1.000, 2.000, 4.000 hertz : en augmentant la valeur sur 1.000 hertz, un peu moins sur 2.000, par rapport à la fréquence 500 et en donnant la valeur inférieure à la fréquence 4.000.
La formule de calcul de la moyenne est la suivante :
DT égal (2 d (500 Hz) plus 4 d (1.000 Hz) plus 3 d (2.000 Hz) plus 1 d (4.000 Hz)) / 10 Lorsqu'il s'agit d'apprécier, dans une surdité mixte, la part qui revient à une surdité cochléaire, le calcul devra être fait d'après l'audiométrie tonale en conduction osseuse.
La perte auditive vocale sera la moyenne arithmétique des déficits en dB au seuil de l'intelligibilité, relevée sur les axes de 0 %, 50 % et 100 %, des mots compris par rapport à la normale (la courbe normale étant décalée de moins de 10 dB sur le graphique).
Perte auditive vocale égale à
d 0 % plus d 50 % plus d 100 % / 3
Une bonne réhabilitation par prothèse sera prise en considération.
Rappelons que pour certains travailleurs étrangers, l'audiométrie vocale doit être précédée d'une vérification de la bonne compréhension de la langue française.
5.5.3 ACOUPHÈNES :
En général, les acouphènes d'origine traumatique (bourdonnements, sifflements, tintements, etc.), n'existent pas à l'état isolé, c'est-à-dire, en dehors de tout déficit auditif ; mais ils ne sont pas expressément conditionnés par un déficit important. Souvent, ils échappent à tous contrôles objectifs : ils ne seront pris en considération que si le sujet a manifesté par ailleurs une bonne foi évidente au cours de l'examen acoumétrique.
Il sera tenu compte, pour l'estimation du taux d'incapacité, de leur durée, de leur intensité, de leur retentissement sur le sommeil, voire sur l'état général, moral et psychique.
- Acouphène gênant le sommeil, accompagnant une baisse de l'acuité auditive 2 à 5
Ce taux s'ajoute par simple addition à celui afférent à la surdité (en cas de troubles psychiques, se reporter au chapitre " Crâne et système nerveux ").
Au soutien de sa demande de réduction du taux d'incapacité attribué à M. [D], la SASU [2] s'en rapporte exclusivement aux conclusions de son médecin mandaté à cet effet, le docteur [P], lequel a rédigé un avis médical le 1er avril 2021, versé aux débats (pièce n°5).
Le docteur [P], qui rappelle que l'audiogramme a montré un examen à 125,5 db à droite et à 7,5 db à gauche, retient finalement un taux de 18 % qu'il justifie par une insuffisance d'examen. Il indique en ces termes : « L'examen ne renseigne pas sur la perte auditive vocale selon la moyenne arithmétique des déficits en dB au seuil de l'intelligibilité, relevée sur les axes de 0 %, 50 %, 100 %, des mots compris par rapport à la normale ».
Il relève en outre l'absence de surdité à l'oreille gauche et quant aux acouphènes, le fait que M. [D] ne « nous dit pas être gêné la nuit ».
Cependant ces remarques ne permettent pas à elles seules de contredire les conclusions du docteur [I], désigné en première instance par le tribunal judiciaire de Chambéry et qui, contrairement aux dires de la société appelante invoquant à tort une violation du contradictoire, avait pris connaissance de l'avis du docteur [P] avant de fixer à 20 % le taux correspondant à la cophose droite et à 5 % celui correspondant aux acouphènes soit un taux global de 25 %.
Le docteur [I] a ainsi maintenu le taux précédemment déterminé par le médecin conseil.
En l'espèce, l'analyse du docteur [P] ne repose que sur une insuffisance d'examen alléguée et sur l'absence de précision quant aux acouphènes subis par M. [D] alors que d'une part, le docteur [I] les a qualifiés de « persistants et de fatiguants » et que, d'autre part, le barème prévoit bien, sur cette question des acouphènes, que le taux d'incapacité est estimé en fonction de ces critères : durée, intensité, retentissement sur le sommeil, voire sur l'état général, moral et psychique.
Cette pièce médicale s'avère ainsi insuffisante pour qu'il soit fait droit à la demande principale de réduction du taux de l'employeur.
Au surplus, il sera observé que le docteur [P] fixe un taux d'incapacité de 18 % sans aucune explication permettant d'en comprendre la détermination et en particulier, la répartition entre la cophose droite et les acouphènes et que le barème reste indicatif.
La SASU [2] ne justifie donc d'élément objectif probant susceptible de remettre en cause le taux d'IPP de 25 % attribué par le médecin conseil de la caisse primaire puis confirmé par le docteur [I], désigné en première instance.
Il ne subsiste donc pas de différend médical qui n'ait pas déjà été tranché par la mesure d'instruction ordonnée en première instance de sorte que la cour dispose d'élément suffisants pour statuer sur le litige, sans ordonner de nouvelle mesure d'instruction.
Par conséquent, le taux de 25 % sera maintenu dans les rapports caisse/employeur sans qu'il y ait lieu d'ordonner une nouvelle expertise.
Le jugement déféré sera donc confirmé dans toutes ses dispositions.
Les dépens seront laissés à la charge de la SASU [2] qui succombe.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG n° 21-00326 rendu le 5 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry.
Y ajoutant,
Condamne la SASU [2] aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président