Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 09 JANVIER 2023
N° 2023/ 0023
RG 23/00023
N° Portalis DBVB-V-B7H-BKSWP
Copie conforme
délivrée le 09 Janvier 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 06 Janvier 2023 à 10h20.
APPELANT
Monsieur [H] [C] alias [R] [G]
né le 22 Décembre 1993 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Caroline BRIEX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et M. [P] [U] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches du Rhône
Représenté par Mme [I] [T]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 09 Janvier 2023 devant Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Michèle LELONG, Greffière lors des débats et de Mme Elodie BAYLE, greffière lors du délibéré,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2023 à 15h35,
Signée par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et Mme Elodie BAYLE, Greffière
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 11 Mai 2022 par le préfet des Bouches du Rhône , notifié le même jour à 16h38 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 3 Janvier 2023 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le même jour à 15h20 ;
Vu l'ordonnance du 06 Janvier 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [H] [C] alias [R] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire;
Vu l'appel interjeté le 6 Janvier 2023 par Monsieur [H] [C] alias [R] [G];
Monsieur [H] [C] alias [R] [G] a comparu et a été entendu en ses explications : je suis arrivé en France, j'ai du me débrouiller. Chaque jour c'était de la débrouillardise. A chaque fois qu'on m'arrêtait je donnais une autre identité. Parfois je travaille, parfois je ne travaille pas.
Son avocat a été régulièrement entendu : le retenu apparaît déboussolé, et ne pas saisir tous les enjeux de cette audience. Il a eu une vie difficile. J'ai eu du mal à avoir des éléments sur sa vie. Il me dit vouloir partir ; mais je m'en remets au mémoire d'appel. Je m'en remets à votre appréciation.
Le représentant de la préfecture : depuis mai 2022, il sait qu'il doit quitter le territoire. Les autorités consulaires algériennes ont été saisies le 6 janvier. Nous sommes dans l'attente de leur réponse. Il n'a pas de passeport en cours de validité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le défaut de diligences
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
En l'espèce, [H] [C] ne justifie ni d'un passeport en cours de validité, ni d'un hébergement stable et s'est pas le passé soustrait à une mesure d'éloignement. Comme l'indiquent les motivations de l'arrêté critiqué, il a manifesté son hostilité à un retour dans son pays.
L'autorité préfectorale expose qu'aucun moyen de transport à destination de l'Algérie n'est immédiatement disponible, et justifie d'échanges avec les autorités consulaires algérienne, notamment selon pli du 3 janvier 2023.
Il ne peut être exigé du préfet de justifier de relances en directions d'autorité consulaires représentant un Etat souverain.
Dans ces conditions, l'autorité préfectorale justifie de diligences réelles, utiles et suffisantes.
Sur l'assignation à résidence
L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité
et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, l'appelant n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative. Il a par ailleurs fait part de son opposition à quitter le territoire national.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
L'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 06 Janvier 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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