Texte intégral
ARRET
N°330
Société SUSHI Q
C/
Organisme URSSAF DE PICARDIE
VC
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 24 MAI 2022
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N° RG 20/05219 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H4N3
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON (Pôle Social) EN DATE DU 03 septembre 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
La Société SUSHI Q (SARL), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
3 boulevard Camille Desmoulins
02200 SOISSONS
Représentée par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Laurence MAROT de l'ASSOCIATION FARTHOUAT ASSELINEAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
L'URSSAF DE PICARDIE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
1 avenue du Danemark
Vallée des Vignes TSA 99999
80049 AMIENS CEDEX 1
Représentée par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 22 Février 2022 devant Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Mai 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. [I] [D]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Madame Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 24 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
La société SUSHI Q a fait l'objet d'un contrôle relatif au travail dissimulé concernant la situation de travail de MM. [H] [X] et [N] [O] par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie (ci-après l'URSSAF).
La société SUSHI Q a été destinataire d'une lettre d'observations portant redressement sur trois points pour un montant de 13 367 euros.
Le 18 septembre 2018, l'URSSAF a mis en demeure la société SUSHI Q d'avoir à régler la somme de 14 063,99 euros correspondant aux cotisations et contributions, assorties des majorations de retard dues au titre du redressement litigieux.
Le 20 novembre 2018, la société SUSHI Q a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF d'une contestation partielle de la décision, son recours ne concernant que M. [H] [X].
Le 19 mars 2019, la société SUSHI Q a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Laon d'une contestation à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 3 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Laon, pôle social, a :
- déclaré irrecevable la demande de confirmation de la décision de la commission de recours amiable formulée par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie,
- débouté la SARL SUSHI Q de ses demandes relatives au redressement de cotisations et contributions sociales relatif à la situation de travail dissimulé de Monsieur [H] [X],
- dit que c'est à bon droit que l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie a procédé au redressement des cotisations et contributions sociales relatif à la situation de travail dissimulé de Monsieur [H] [X],
- rejeté les demandes de délai de paiement et d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile formulées par la SARL SUSHI Q,
- condamné la SARL SUSHI Q à payer à l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie la somme de 12 063,99 euros au titre du redressement,
- condamné la SARL SUSHI Q à payer à l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie la somme 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL SUSHI Q aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
La société SUSHI Q a régulièrement interjeté appel du jugement notifié aux parties le 22 septembre 2020.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 novembre 2021. L'affaire a été renvoyée au 22 février 2022 à la demande des parties, une transaction étant en cours.
A l'audience, la société SUSHI Q et l'URSSAF, représentées, produisent un protocole d'accord transactionnel dont elles demandent l'homologation.
MOTIFS
Les parties se sont raprochées dans le cadre de la présente instance suite à l'appel interjeté par la société SUSHI Q à l'encontre du jugement de première instance l'ayant déboutée de ses demandes d'annulation du redressement et de délais de paiement.
Aux termes du protocole d'accord transactionnel en date du 22 février 2022 signé électroniquement, il est notamment prévu que la SARL SUSHI Q accepte de renoncer à toute procédure tendant à solliciter l'annulation des chefs de redressement mentionnés dans la lettre d'observations du 11 mai 2018, s'engage à régler la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à régler également une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts. En contrepartie, l'URSSAF procèdera à l'annulation partielle des chefs de redressement en fixant le montant global du rappel de cotisations à la somme de 7 032 euros ainsi qu'à l'annulation des majorations de retard initiales et complémentaires. Il a été convenu d'arrêter la somme due par la SARL SUSHI Q à la somme de 8 232 euros.
Il y a lieu d'entériner cet accord dans la mesure où les propositions, telles que reprises dans le protocole, sont conformes à l'intérêt réciproque des parties et à l'équité.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Constate l'accord intervenu en cause d'appel entre les parties et homologue le protocole d'accord en date du 22 février 2022,
Dit que le protocole d'accord sera annexé au présent arrêt,
Donne force exécutoire audit protocole,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Le Greffier, Le Président,
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