Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : Compagnie d’assurance AXA FRANCE VIE c/ [D] [X]
N°
Du 14 Juin 2024
4ème Chambre civile
N° RG 22/02860 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OKO4
Grosse délivrée à la SELAS VERRIER VILETTE & ASSOCIÉS
expédition délivrée à
Me Kevin GRAZIANI
le 14 Juin 2024
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du quatorze Juin deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l'audience publique du 02 Avril 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 04 Juin 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 14 Juin 2024, après prorogation du délibéré le 04 juin 2024, signé par Madame SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame BOTELLA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
AXA FRANCE VIE agissant pourssuites et diligences de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Agnès VILETTE de la SELAS VERRIER VILETTE & ASSOCIÉS, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant, Me Christophe BOURDEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR:
Monsieur [D] [X]
c/o SSC BARI
[Adresse 9]
[Localité 5] (ITALIE)
représenté par Me Kevin GRAZIANI, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Valérie DEVISMES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [X] a souscrit deux contrats d'assurance vie dénommés " Coralis Sélection " auprès de la société Axa France Vie, un contrat n° 100/767466 conclu le 27 octobre 2011 et un contrat n° 100/770659 conclu le 19 novembre 2012.
Par acte sous seing privé du 12 novembre 2012, M. [D] [X] a consenti une délégation de créance portant sur le contrat n° 100/767466 à hauteur de 500.000 euros au profit de la société Axa Banque, en garantie du prêt immobilier n° 11652.01.
Par acte sous seing privé du 24 avril 2013, il a consenti une seconde délégation de créance portant sur le contrat n° 100/770659 au profit de la société Axa Banque en garantie de deux prêts immobiliers (n° 11965.01 et n° 11965.02).
Au mois de décembre 2020, il a sollicité le rachat total de ses contrats " Coralis sélection " sans avoir au préalable complètement désintéressé le créancier nanti, la société Axa Banque.
La société Axa France Vie a effectué deux virements sur le compte bancaire de M. [D] [X], respectivement d'un montant de 469.815,87 euros pour le contrat n° 100/770659 et de 437.504,11 euros s'agissant du contrat n° 100/767466, soit un total de 907.319,98 euros au mépris des droits du créancier, la société Axa Banque.
Le 1er mars 2021, la société Axa France Vie a réglé, sur ses fonds propres, la somme de 328.046,35 euros à la société Axa Banque en remboursement des prêts immobiliers n° 11652.01 et 11965.02 dont elle a demandé à M. [D] [X] le remboursement par courrier des 21 janvier et 18 février 2021.
Le 24 mars 2022, M. [D] [X] et la société Axa France Vie ont conclu un protocole d'accord transactionnel aux termes duquel M. [D] [X] a reconnu devoir la somme de 326.546,35 euros après déduction d'un acompte de 1.500 euros, s'est engagé à procéder à l'apurement complet de la dette avant le 31 décembre 2024 par la mise en place d'un virement mensuel automatique de 1.500 euros minimum ainsi qu'à remettre, à titre de garantie, une hypothèque de premier rang sur le bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 8] comprenant les lots n° 3 à 11.
L'état hypothécaire du bien a révélé l'existence de deux inscriptions d'hypothèque judiciaire en cours au profit de la société Crédit Logement, pour un montant supérieur à la valeur du bien.
Par ordonnance du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice, la société Axa France Vie a été autorisée à prendre une inscription d'hypothèque judiciaire sur l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7] pour sûreté conservatoire de sa créance d'un montant de 322.046,35 euros en principal, intérêts et accessoires.
Par acte d'huissier du 11 juillet 2022, la société Axa France Vie a fait assigner M. [D] [X] devant le tribunal judiciaire de Nice afin d'obtenir la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 322.046,35 euros, en deniers ou en quittance, outre intérêts légaux avec anatocisme à compter de la décision à intervenir, ainsi qu'à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 25 janvier 2024, M. [D] [X] a vendu son bien immobilier situé au [Adresse 4] à [Localité 7] pour la somme de 369.494 euros. Le prix de la vente a été réparti entre les créanciers inscrits. Il a ainsi été versé à la société Axa France Vie la somme de 282.746,35 euros représentant le principal de sa créance par virement en date du 26 janvier 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 mars 2024, la société Axa France Vie sollicite la condamnation de M. [D] [X] à lui payer les sommes suivantes :
-les intérêts au taux légal calculé sur la somme de 326.546 euros à compter du 21 janvier 2021, avec anatocisme, soit la somme de 14.857,48 euros arrêtée au 26 janvier 2024,
-10.000 euros à titre de dommages-intérêts,
-4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle reconnaît avoir été désintéressée du principal de sa dette mais entend obtenir l'indemnisation des préjudices causés par le retard de paiement ainsi que les frais de procédure.
Elle estime que sa demande d'indemnisation est recevable, nonobstant le protocole du 24 mars 2022 caduc par suite du manquement de M. [D] [X] à ses obligations de rembourser spontanément sa dette et de lui fournir une garantie hypothécaire sérieuse. Elle souligne que M. [D] [X] reconnaît qu'il n'a pas fourni la garantie prévue par le protocole et qu'il ne lui a pas informé des garanties prises sur le bien immobilier par d'autres créanciers quelques mois avant la signature du protocole et qui lui avait nécessairement été dénoncées. Elle indique que si elle a reçu le paiement du capital dû, ce n'est que par suite des voies d'exécution entreprises, et qu'elle n'a jamais renoncé au paiement des intérêts moratoires de sa créance. Elle soutient par conséquent que le protocole d'accord transactionnel est caduc par suite de son inexécution par M. [D] [X] qui ne peut lui opposer l'autorité de la chose jugée pour faire obstacle à ses demandes.
Elle fonde sa demande de paiement des intérêts moratoires, arrêtés à la somme de 14.857,48 euros, sur l'article 1231-6 du code civil pour réclamer la condamnation de M. [D] [X] à lui payer la somme de 14.857,48 euros. Elle soutient que le défendeur lui a causé, de mauvaise foi, un préjudice dont elle réclame réparation à hauteur de 10.000 euros. Elle explique que trois années ont été nécessaires au recouvrement de sa créance alors que M. [D] [X] disposait de biens immobiliers qu'il aurait pu mobiliser plus rapidement, qu'il n'a jamais exécuté intégralement le protocole d'accord reposant sur des informations erronées voire mensongères, la garantie hypothécaire s'étant révélée non-conforme aux engagements souscrits car elle ne constituait pas une garantie de premier rang. Elle soutient qu'il a interrompu le règlement des échéances unilatéralement plusieurs mois avant la vente du bien situé à [Localité 7]. Elle fait enfin valoir qu'il est étranger au règlement de sa dette intervenu le 26 janvier 2024 en raison de la garantie inscrite par ses soins sur autorisation judiciaire.
Elle se défend d'avoir commis une faute qui consisterait dans le paiement réalisé au profit de M. [D] [X] et soutient au contraire que la faute à l'origine du litige résulte de la demande de rachat formée par celui-ci au mépris de ses engagements souscrits envers la société Axa Banque. Elle fait observer que la mise à disposition de la somme de 320.000 euros pendant trois ans, même indue, n'a pas pu causer un préjudice à M. [D] [X].
Dans ses écritures communiquées le 19 mars 2024, M. [D] [X] conclut au débouté et sollicite à titre reconventionnel la condamnation de la société Axa France Vie à lui verser la somme de 34.000 euros en réparation de son préjudice ainsi que la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient avoir parfaitement exécuté le protocole d'accord transactionnel puisqu'il a procédé, dès le mois d'avril 2022, à un versement mensuel de 1.500 euros ainsi qu'il s'y était engagé. Il relève que s'il n'a pas été en mesure de fournir à la société Axa France Vie une inscription hypothécaire de premier rang comme prévu par le protocole, deux inscriptions hypothécaires ayant déjà été prises par la société Crédit logement, les 29 décembre 2020 et 22 juillet 2021, ce qu'il ignorait. Il estime que la société Axa France Vie aurait pu en avoir connaissance si elle avait commandé un état d'inscription du bien et qu'il ne s'agissait pas d'une condition déterminante de la transaction qui n'a pas été remise en cause.
Il souligne avoir poursuivi l'exécution du protocole en dépit de l'introduction de l'instance en procédant à des paiements qui ont permis à la société Axa France Vie de percevoir 28.800 euros sur l'année 2023 au lieu des 18.000 euros prévus dans le protocole d'accord. Il en déduit que la société Axa France Vie ne peut soutenir qu'il a commis une faute alors qu'elle a perçu des mensualités pour un montant supérieur à ce qui avait été convenu et alors que la vente du bien situé à [Localité 7] était en cours.
Il affirme que le protocole d'accord ne prévoyait nullement le paiement d'intérêts mais uniquement du principal de la créance, intérêt dont la société Axa France Vie n'a pas demandé le paiement lors de la vente du bien. Il ajoute que la mainlevée d'hypothèque vise sans réserve le montant de la somme de 282.746,35 euros, ce qui démontre que ce versement soldait intégralement la créance. Il conclut que le paiement, le 26 janvier 2024, de la somme de 282.746,35 euros à la société Axa France Vie, soit près d'un an avant l'échéance du 31 décembre 2024 fixé par le protocole, a permis de l'exécuter.
Il estime que la demande d'indemnisation de la société Axa France Vie se heurte à l'autorité de la chose jugée revêtue par le protocole et est déloyale.
Il conclut au rejet de la demande formée par la société Axa France Vie sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en considérant qu'elle a engagé l'instance de manière prématurée sans attendre le terme de remboursement fixé par le protocole d'accord.
Il soutient, à l'appui de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts, que la société Axa France Vie a commis une faute en permettant son rachat des contrats d'assurance vie sans l'accord préalable du bénéficiaire de la délégation de créance, la société Axa Banque, ce qui a eu pour conséquence la déchéance du terme des deux emprunts immobiliers soit la perte du bénéfice de l'échelonnement de ses emprunts et la nécessité de faire face aux poursuites de la société Crédit logement, caution d'Axa Banque. Il estime que sa demande est recevable dès lors que le protocole d'accord n'avait pas pour objet de le faire renoncer à un recours sur ce point.
La clôture de la procédure est intervenue le 19 mars 2024. L'affaire a été retenue à l'audience du 2 avril 2024. La décision a été mise en délibéré au 4 juin 2024 prorogé au 14 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de paiement des intérêts produits par la créance
1. Sur l'exception de transaction
L'article 2044 du code civil définit la transaction comme un contrat qui doit être rédigé par écrit par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
L'article 2052 du même code prévoit que la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.
La transaction présente en effet un caractère extinctif qui s'oppose à ce que les parties introduisent, par la suite, une demande en justice afin de régler le même litige.
Elle constitue donc une fin de non-recevoir à l'encontre d'une action en justice ayant le même objet qui peut être soulevée en tout état de cause.
Toutefois, la transaction, qui ne met fin au litige que sous réserve de son exécution, ne peut être opposée par l'une des parties que si celle-ci en a respecté les conditions.
En effet, si une partie ne s'est pas exécutée dans le délai convenu, ce qui caractérise l'inexécution de la transaction, ayant constaté qu'une partie n'avait pas réalisé, dans le délai convenu, la demande indemnitaire de l'autre partie est recevable
En l'espèce, au terme de l'article 3 du protocole d'accord transactionnel conclu le 24 mars 2022 :
" Monsieur [X] s'engage à procéder à l'apurement complet de la dette avant le 31 décembre 2024.
Monsieur [X] s'engage à mettre en place un versement par virement automatique d'un montant de 1.500 euros MINIMUM au profit de la Compagnie AXA FRANCE VIE dans les 10 jours suivant la signature des présentes et tous les 05 du mois jusqu'à apurement complet de la dette (…).
A défaut d'apurement de la dette au 31 décembre 2024, AXA FRANCE VIE procèdera à la vente par adjudication du bien immobilier évoqué à l'article 4 ci-dessous. "
En effet, l'article 4 de ce protocole prévoyait que :
" Monsieur [X] détient des droits et biens immobilier qu'il est disposé à mettre à titre de garantie à Axa France Vie pour garantir l'apurement de la dette, à savoir :
-Sis [Adresse 3] cadastré DX [Cadastre 1], les lots n°3 à 11.
Monsieur [X] s'engage à remettre à titre de garantie une hypothèque de premier rang sur ce bien immobilier.
Monsieur [X] s'engage à remettre dans les 15 jours de la signature des présentes deux estimations du bien immobilier.
Si la valeur moyenne de ces estimations était inférieure à 1,5 fois le montant de la dette, Monsieur [X] s'engage à proposer d'autres biens immobiliers qu'il détiendrait à titre personnel, pour un montant qui représente en totalité au moins 1,5 fois le montant de la dette après avoir déduit les créances hypothécaires de meilleur rang.
A cet effet, Monsieur [X] consent une promesse d'affectation hypothécaire irrévocable au profit d'Axa France Vie et s'engage à réitérer une telle garantie par acte authentique dans le mois suivant la signature des présentes. "
L'exécution de ce protocole supposait que M. [D] [X] d'une part, procède à un virement automatique de 1.500 euros minimum par mois et, d'autre part, remette à titre de garantie une hypothèque de premier rang sur le bien immobilier de [Localité 8] et, si les estimations de ce bien étaient inférieures à 1,5 fois le montant de la dette, propose d'autres biens immobiliers.
Il n'est pas discuté que cette obligation n'a pas été exécutée, l'état hypothécaire du bien immobilier ayant révélé deux inscriptions d'hypothèque judiciaire sur le bien situé à [Localité 7] si bien que la société Axa France Vie s'est trouvée privée de la garantie qui l'avait conduite à conclure le protocole d'accord.
M. [D] [X] ne saurait reprocher à son créancier de ne pas avoir procédé à la vérification d'absence d'inscription grevant de bien, alors qu'il lui incombait de fournir une garantie du remboursement de la dette dont il était débiteur. Il n'a pas offert à son créancier un bien immobilier de substitution pour garantir le paiement de la créance.
Or, le versement mensuel minimum de 1.500 euros ne permettait en aucun cas le remboursement de la dette de 326.546,35 euros avant le 31 décembre 2024 si bien que la remise de cette garantie hypothécaire selon les modalités et délais convenus constituait bien une des obligations principales de M. [D] [X].
Cette obligation n'ayant pas été exécutée, la société Axa France Vie a sollicité l'autorisation du juge de l'exécution d'inscrire une d'hypothèque judiciaire sur l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7] pour sûreté conservatoire de sa créance d'un montant de 322.046,35 euros en principal, intérêts et accessoires qui apparaissait incontestable au regard de la reconnaissance de dette résultant du protocole.
Ce n'est que par suite de cette mesure conservatoire que M. [D] [X] a vendu le bien, dont son frère indiquait par mail du 13 décembre 2021 qu'il ne constituait la résidence de leur parents et qu'il ne souhaitait pas l'affecter en garantie, pour régler la dette.
Il résulte des éléments qui précèdent que M. [D] [X] n'a pas exécuté le protocole d'accord conclu avec la société Axa France Vie le 24 mars 2022, le règlement du principal de sa dette étant intervenu par suite d'une mesure conservatoire prise par l'assureur en raison de sa défaillance.
Il n'est dès lors pas fondé à opposer à l'action de la société Axa France Vie une exception de transaction pour faire échec à ses demandes indemnitaires.
2. Sur la demande de paiement des intérêts moratoires
L'article 1231-6 du code civil énonce que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.
En l'espèce, la transaction n'ayant pas été exécutée, ses termes ne peuvent être opposés à la société Axa France Vie qui a été contrainte de régler pour le compte de M. [D] [X] la somme de 328.046,35 euros à la société Axa Banque en remboursement de ses prêts.
Dès lors, la société Axa France Vie est fondée à réclamer les intérêts moratoires de sa créance ayant couru à compter de la mise en demeure du 21 janvier 2021 et jusqu'à son paiement intégral le 26 janvier 2024 d'un montant de 14.857,48 euros pour compenser le préjudice causé par le retard de paiement.
M. [D] [X] sera par conséquent condamné à payer à la société Axa France Vie la somme de 14.857,48 euros en règlement des intérêts moratoires de sa dette.
3. Sur la demande de dommages-intérêts
En vertu de l'alinéa 3 de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires.
Si la société Axa France Vie soutient qu'en ne lui révélant pas que le bien affecté en garantie de la créance était grevé par deux inscriptions d'hypothèque, elle ne caractérise pas pour autant la mauvaise foi de M. [D] [X] qui, depuis l'origine, a reconnu sa dette et n'a jamais contesté son obligation de la rembourser.
Par ailleurs, elle ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement déjà réparé par les intérêts moratoires de sa créance.
A défaut, la société Axa France Vie sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts de M. [D] [X].
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l'espèce, M. [D] [X] demande reconventionnellement des dommages et intérêts en soutenant que la société Axa France Vie a commis une faute en accédant à sa demande de rachat de ses contrats d'assurance vie sans obtenir l'accord de la société Axa Banque.
Or, au titre de la délégation partielle de contrat d'assurance vie, M. [D] [X] s'était engagé en ces termes : " le délégant s'interdit formellement, à hauteur du montant de la créance déléguée et sauf accord préalable du délégataire donné par écrit au délégué : de procéder, au titre de la créance déléguée, à toute opération de quelque nature que ce soit sur le contrat ci-dessus référencé, notamment à un retrait des fonds par rachat ou avances, réorientation de l'épargne et/ou changement de support ".
Dès lors, M. [D] [X] était parfaitement informé de ses obligations envers la société Axa Banque si bien qu'il n'établit pas de faute de la société Axa France Vie à l'origine de la déchéance du terme prononcée par le créancier nanti.
Il sera souligné également que la société Axa France Vie a été contrainte de rembourser le solde de ses prêts à la société Axa Banque en ses lieu et place, si bien que M. [D] [X] ne démontre pas de préjudice imputable à l'assureur.
En conséquence, M. [D] [X] sera débouté de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au procès, M. [D] [X] sera condamné aux dépens. L'équité ne commande pas en revanche de faire application de l'article 700 du code de procédure civile si bien que la société Axa France Vie sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE l'exception de transaction opposée par M. [D] [X] à la société Axa France Vie ;
CONDAMNE M. [D] [X] à verser à la société Axa France Vie la somme de 14.857,48 euros en règlement des intérêts moratoires de sa dette ;
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts ;
DEBOUTE la société Axa France Vie de sa demande additionnelle de dommages-intérêts ;
DEBOUTE M. [D] [X] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboute les parties de leurs demandes formées de ce chef ;
CONDAMNE M. [D] [X] aux dépens, avec distraction au profit de Maître Agnès Vilette, avocat au Barreau de Grasse, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Et le Président a signé avec le Greffier.
LE GREFFIERLE PRESIDENT