Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Anne CARROGER
SCP STOVEN PINCZON DU SEL
EXPÉDITION à :
[K] [L]
URSSAF [Localité 4]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Tribunal de Grande Instance de TOURS
ARRÊT DU : 29 NOVEMBRE 2022
Minute n°528/2022
N° RG 19/02748 - N° Portalis DBVN-V-B7D-GACO
Décision de première instance : Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 12 Juillet 2019
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [K] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Anne CARROGER, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
URSSAF [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Clémence STOVEN-BLANCHE de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocat au barreau d'ORLEANS
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 13 SEPTEMBRE 2022.
ARRÊT :
- Contradictoire, avant dire droit.
- Prononcé le 29 NOVEMBRE 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Par jugement du 12 juillet 2019 notifié le 18 juillet 2019, le Pôle social du tribunal de grande instance de Tours a :
- ordonné la jonction des procédures n° 18/00196, 18/00197 et 18/00507,
- déclaré l'opposition de M. [K] [L] aux contraintes émises les 11 avril 2018, 10 avril 2018 et 9 octobre 2018 recevables et partiellement fondées et a validé ces contraintes dans la limite des montants suivants :
* contrainte du 11 avril 2018 pour 5 311 euros dont 272 euros de majorations de retard,
* contrainte du 10 avril 2018 pour 9 271 euros dont 543 euros de majorations de retard,
* contrainte du 9 octobre 2018 pour 14 037 euros dont 856 euros de majorations de retard,
- condamné M. [K] [L] au paiement de ces sommes ainsi qu'aux dépens et aux frais de procédure prévus par les articles R. 133-3 et 133-6 du Code de la sécurité sociale,
- dit que le montant des majorations de retard est fixé sous réserve des majorations de retard restant à courir jusqu'au complet paiement,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Suvant déclaration effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 août 2019, M. [K] [L] a interjeté appel de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 septembre 2021.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 18 janvier 2022 puis à celle du 15 mars 2022, une demande d'aide juridictionnelle de l'appelant étant en cours. Lors de cette dernière audience, le conseil de M. [K] [L] a sollicité un renvoi pour conclure et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 13 septembre 2022. A cette audience, le conseil de l'URSSAF [Localité 4], intimée, a indiqué avoir reçu les conclusions de l'appelant la veille et a demandé à pouvoir déposer une éventuelle note en délibéré si l'affaire était retenue.
Les parties ont soutenues oralement leurs conclusions respectives visées par le greffe le 13 septembre 2022 et l'affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2022, l'URSSAF ayant été autorisée à adresser à la Cour une note en délibéré en réponse aux points soulevés dans les conclusions adverses dont elle n'aurait pas eu connaissance préalablement à l'audience.
L'URSSAF [Localité 4] a adressé en cours de délibéré le 20 septembre 2022 un document intitulé note en délibéré mais correspondant plutôt à des conclusions.
SUR CE
Il apparaît que la note en délibéré de l'URSSAF, dûment autorisée, telle qu'elle se présente ne circonscrit pas les seuls points appelant une réponse de l'URSSAF au regard des conclusions transmises tardivement par M. [K] [L].
Dans ces conditions, et afin d'assurer le respect du contradictoire, il convient d'ordonner la réouverture des débats afin d'inclure aux débats l'argumentaire de l'URSSAF parvenu en cours de délibéré à la Cour et de permettre à M. [K] [L] d'y répondre le cas échéant.
PAR CES MOTIFS:
Ordonne la réouverture des débats ;
Renvoie la cause et les parties à l'audience rapporteur de la chambre de la sécurité sociale de la Cour d'appel d'Orléans du mardi 4 avril 2023 à 14 heures, la présente mention valant convocation des parties pour cette date sans nouvel avis ;
Invite le cas échéant l'URSSAF [Localité 4] à adresser les éléments envoyés à la Cour en cours de délibéré à M. [K] [L] ;
Invite M. [K] [L], s'il le souhaite, à y répondre, et ce avant le 15 février 2023.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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