Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL
DU 22 FEVRIER 2024
N°2024/65
N° RG 22/10408
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJZAS
[G] [Y] veuve [O]
C/
Etablissement POLYCLINIQUE SAINT JEAN
Compagnie d'assurance SOCIETE HOSPITALIERE D'ASSURANCE MUTUELLE
Organisme SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS
Copie exécutoire délivrée le :
à :
-Me Christel THOMAS
-SELARL CABINET CHAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 24 Mai 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/03297.
APPELANTE
Madame [G] [Y] épouse [O]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 22/6383 du 30/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christel THOMAS, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEES
Etablissement POLYCLINIQUE SAINT JEAN,
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Sophie CHAS de la SELARL CABINET CHAS, avocat au barreau de NICE
Compagnie d'assurance SOCIETE HOSPITALIERE D'ASSURANCE MUTUELLE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sophie CHAS de la SELARL CABINET CHAS, avocat au barreau de NICE.
LA CPAM DU VAR
Venant aux droits du RSI,
signification du 29/09/2022 à personne habilitée.
signification conclusions en date du 04/11/2022 à étude,
demeurant [Adresse 4]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, chargés du rapport.
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Premier président de chambre.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS & PROCÉDURE
Mme [O] a été victime d'un accident de la circulation routière le 16 novembre 2010. Une intervention chirurgicale sur le rachis a été pratiquée le 26 janvier 2011 à [Localité 7] par le docteur [C] à la polyclinique [Localité 10]. Des complications infectieuses ont nécessité trois reprises chirurgicales les 11 février, 23 octobre et 22 novembre 2011. Mme [O] a imputé la survenance d'une infection nosocomiale à la polyclinique.
Par ordonnance du 17 mai 2017, le juge des référés a missionné le docteur [E] aux fins d'expertise judiciaire, au contradictoire de M. [C], de la SA Polyclinique [Localité 10] et de leurs assureurs. Le rapport d'expertise a été déposé le 19 janvier 2019.
Par ordonnance du 20 mai 2018, les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables au centre hospitalier d'[Localité 6] et au CHU de [Localité 9].
Par ordonnance du 30 juillet 2020, le juge des référés a condamné in solidum la SA Polyclinique [Localité 10] et son assureur, la SHAM, à payer à Mme [O] une somme de 35 000 euros à valoir sur la réparation future de son préjudice corporel. L'affaire a été renvoyée à une audience de fond du tribunal judiciaire de Grasse.
Par jugement mixte réputé contradictoire du 24 mai 2022, le tribunal judiciaire de Grasse a :
- fait injonction à la la Sécurité Sociale des Indépendants de produire aux débats le décompte définitif des prestations versées à Mme [O] dans le délai de 30 jours à compter de la signification du jugement, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé ce délai de 30 jours et ce pendant une duree de trois mois,
- dit que le droit à indemnisation de Mme [O] est entier,
- sursis à statuer sur les postes de préjudice soumis à recours de l'organisme social, à savoir les dépenses de santé actuelles, la perte de gains professionnels actuels et l'incidence professionnelle,
- condamné la SA Polyclinique [Localité 10] et son assureur, la SHAM, à payer a Mme [O] la somme de 15 767,25 euros en réparation de son préjudice corporel, provision deduite, hors postes de préjudice soumis a recours,
- dit que la somme de 15.767,25 € sera assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement,
- renvoyé l'affaire à la mise en état,
- réservé les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles,
- constaté que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 20 juillet 2022 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme [O] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Grasse au titre de la perte de gains professionnels actuels, de l'incidence professionnelle et en ce qu'il a rejeté sa demande au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 14 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, Mme [O] demande à la cour de :
- réformer la decision entreprise,
Et, statuant à nouveau,
- condamner in solidum la SA Polyclinique [Localité 10] et la SHAM à lui verser la somme de 15 500 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
À titre subsidiaire,
- juger que l'imputabilité de l'infection nosocomiale sur cette perte de gains peut être fixée à 75%,
- condamner in solidum la SA Polyclinique [Localité 10] et la SHAM à lui verser la somme de 11 625 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
- condamner in solidum la SA Polyclinique [Localité 10] et la SHAM à lui verser la somme de 35 838 euros au titre du retentissement professionnel,
- condamner in solidum la SA Polyclinique [Localité 10] et la SHAM à verser à Maître Christel Thomas, avocate, la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la SA Polyclinique [Localité 10] et la SHAM aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire et les dépens des instances de référé et qui seront distraits conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
- les condamner in solidum aux entiers dépens de l'instance d'appel.
* * *
Aux termes de leurs dernières conclusions d'intimées notifiées par RPVA le 11 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, la SA Polyclinique [Localité 10] et la SHAM demandent à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- rejeter la demande au titre de la perte de gains professionnels actuels,
- rejeter la demande au titre de l'incidence professionnelle,
- rejeter les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
* * *
Assignée à personne habilitée le 29 septembre 2022 par acte d'huissier contenant dénonce de l'appel, la caisse primaire d'assurance-maladie du Var venant aux droits de la Sécurité Sociale des Indépendants n'a pas constitué avocat. Elle n'a pas communiqué le montant de ses débours définitifs.
* * *
La clôture a été prononcée le 26 décembre 2023
Le dossier a été plaidé le 10 janvier 2024 et mis en délibéré au 22 février 2024.
Lors de l'audience des plaidoiries, les parties ont été invitées à présenter pour le 23 janvier 2024 leurs observations concernant la recevabilité de l'appel sur des postes pour lesquels le premier juge a sursis à statuer (perte de gains professionnels actuels, incidence professionnelle) et sur des postes qu'il a expressément réservés (dépens de première instance, frais irrépétibles).
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue :
L'arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l'article 474 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l'appel concernant les postes sur lesquels le premier juge a sursis à statuer :
Il résulte des dispositions des articles 379 et 380 du code de procédure civile que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge de sorte que, sauf à priver la SA Polyclinique [Localité 10] et la SHAM de leur droit au double degré de juridiction, la cour ne saurait statuer sur les postes de préjudice sur lesquels le premier juge a prononcé un sursis à statuer.
Mme [O] ne justifie pas plus qu'elle n'invoque l'existence d'un motif grave et légitime et la saisine subséquente du premier président de la cour d'appel pour admettre l'appel de la décision de sursis à statuer.
Les conditions dont l'article 568 du code de procédure civile assortit l'évocation par la cour d'appel des points non jugés en première instance ne sont pas réunies.
Mme [O] est irrecevable à interjeter appel du chef des postes de préjudice pour lesquels le premier juge a prononcé un sursis à statuer, en l'occurrence la perte de gains professionnels actuels et l'incidence professionnelle.
Sur les demandes annexes :
Le premier juge ayant expressément réservé les demandes formulées au titre des dépens et des frais irrépétibles, l'appel de ce chef est irrecevable.
Mme [O] est condamnée aux dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare irrecevable l'appel de Mme [O] au titre de la perte de gains professionnels actuels et de l'incidence professionnelle.
Déclare irrecevable l'appel au titre des frais irrépetibles et les dépens de première instance.
Condamne Mme [O] aux dépens de l'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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