Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°24/01199 du 19 Février 2024
Numéro de recours: N° RG 23/02650 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3WB2
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA - DRRTI
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représnté par Me Clémence AUBRUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [J] [F]
né le 14 Novembre 1982 à
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Danielle DIDIERLAURENT, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l'audience publique du 19 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats:
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : BARBAUDY Michel
MARTOS Francis
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle laquelle la décison a été rendue sur le siège.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Le Directeur de l’Organisme URSSAF PACA - DRRTI a délivré une contrainte le 21 juin 2023 à [J] [F] d’un montant total de 4513,96 euros représentant des cotisations et majorations de retard au titre de de la régularisation de l’année 2020 ainsi que des mois de février, avril, mai, juin, juillet, août, otobre, novembre et décembre 2020.
Cette contrainte a été signifiée le 6 juillet 2023.
Par courrier du 13 juillet 2023, [J] [F] a formé opposition à cette contrainte au motif notamment que celle-ci ne porte que "sur des cotisations dues pour 2020 et 2022 alors qu'en tant que gérant majoritaire (....) à l'occasion de la vente de son fonds de commerce fin 2021 (cessation d'activité le 21/12/2021), toutes les oppositions ont été soldées, y compris le compte URSSAF (...)."
À l'audience du 19 Février 2024, l'Organisme URSSAF PACA - DRRTI, créancier, qui a la qualité de demandeur à l'instance en opposition à contrainte, soulève l'incompétence territoiriale du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille au profit du Pôle social de Toulon, [J] [F] demeurant - [Localité 5].
[J] [F], cité à comparaître par l'URSSAF, est représenté par son conseil qui s'en remet au Tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R 142-10 du Code de la Sécurité Sociale dans sa version applicable au 1er septembre 2020, pour les décisions prises à compter de cette date, dispose que “Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur”.
Il est de jurisprudence constante de la cour de cassation qu’en matière d’opposition à contrainte, l’organisme social dispose de la qualité de demandeur et l’opposant à contrainte, celui de défendeur à l’instance.
Toutefois, l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, alinéa 3, dans sa rédaction applicable au litige prévoit que « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. ».
En l'espèce, l'URSSAF PACA - DRRTI soulève l’incompétence territoriale du présent tribunal, [J] [F] demeurant [Adresse 3].
Par conséquent, le tribunal de céans se déclare territorialement incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Toulon.
Il conviendra de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au secrétariat greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire, en premier ressort :
SE DECLARE territorialement incompétent pour connaître du recours formé par M. [J] [F] le 13 juillet 2023 2021 à l’encontre de la contrainte du 21 juin 2023 - créance n°0070440096 d'un montant de 4513,96 euros, au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Toulon ;
RESERVE les dépens de l’instance ;
DIT que le dossier de l’affaire sera transmis dès que le délai d’appel aura expiré, par le greffe du présent tribunal, avec une copie de la décision de renvoi, à la juridiction ainsi désignée ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 84 du Code de procédure civile le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
DIT que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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