Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 270 / 2022 - N° RG 22/00660 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TIVR
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l'appel formé par Me Lucie MARCHIX, avocat au barreau de RENNES par courriel reçu le 17 Novembre 2022 à 16 heures 34 pour :
Mme [P] [C]
née le 05 Octobre 1978 à [Localité 3] (BIELORUSSIE)
domiciliée [Adresse 1],
hospitalisée au centre hospitalier [2] de [Localité 4]
ayant pour avocat Me Lucie MARCHIX, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 15 Novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;
En l'absence de Mme [P] [C], régulièrement avisée de la date de l'audience, représentée par Me Lucie MARCHIX, avocat
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant déposé un avis écrit le 18 novembre 2022 régulièrement communiqué aux parties,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 24 Novembre 2022 à 11 H 00 l'avocat de l'appelante en ses observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
Mme [P] [C] a été admise le 6 novembre 2022 au centre hospitalier [2] de [Localité 4] en hospitalisation complète sans son consentement en péril imminent, sur la base du certificat médical du Dr. [R] qui relate des troubles du comportement sous-tendus par des idées délirantes envahissantes mégalomaniaques et de persécution, de mécanisme intuitif et interprétatif, avec une accélération psychique associée et une absence de critique des troubles actuels.
Le certificat médical des 24 heures établi par le Dr. [X] le 7 novembre 2022 rappelle que Mme [P] [C] est une patiente déjà suivie pour un trouble psychiatrique chronique et mentionne la persistance d'une exaltation thymique, d'une accélération psychique et d'un vécu persécutif autour de supposées voitures rôdant à côté de chez elle, avec une conscience seulement partielle de ses troubles et une impossibilité de donner un consentement éclairé aux soins, toutes considérations nécessitant le maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
Le certificat médical des 72 heures établi par le Dr. [E] le 9 novembre 2022 évoque la persistance d'une élation de l'humeur, d'une tachypsychie et d'une logorrhée associées à des idées délirantes de persécution d'adhésion totale, étant convaincue d'être suivie dans la rue et sur les réseaux sociaux. Mme [P] [C] présente des comportements inadaptés dans l'unité du fait d'une déshinibition pouvant la mettre en difficulté vis-à-vis de l'autre, avec une conscience encore très partielle des troubles à l'origine d'une adhésion fragile aux soins, rendant impossible le consentement libre et éclairé, ce qui justifierait le maintien des soins sous contrainte.
Sur la base de ce certificat médical, le directeur du centre hospitalier a décidé le même jour de maintenir les soins de Mme [P] [C] sous le régime de l'hospitalisation complète.
Sur requête du directeur du centre hospitalier du 10 novembre 2022 fondée sur un certificat médical établi le même jour par le Dr. [E] décrivant la persistance d'une exaltation de l'humeur associée à des idées de persécution et d'une adhésion encore fragile aux soins, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé le maintien de la mesure d'hospitalisation complète par ordonnance du 15 novembre 2022.
Le 17 novembre 2022, Mme [P] [C] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
À l'audience du 24 novembre 2022 à 11 heures, Mme [P] [C] n'a pas comparu.
Son avocate demande l'infirmation de l'ordonnance et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation au motif que la procédure suivie est irrégulière, le certificat médical initial ne caractérisant ni l'impossibilité de retrouver des tiers ni le péril imminent.
Le centre hospitalier n'a pas comparu et n'a produit aucun élément complémentaire.
Le ministère public requiert l'infirmation de l'ordonnance entreprise en raison de l'irrégularité de la procédure suivie.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, Mme [P] [C] a formé le 17 novembre 2022 un appel motivé de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 15 novembre 2022.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique :
'I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :
1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins ;
2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade'.
En l'espèce, outre le fait que le certificat médical initial du Dr. [R] mentionne que 'la recherche de tiers s'est révélée infructueuse' alors qu'une information a pu être transmise à sa fille, Mme [F] [C], au bout de 24 heures, les considérations utilisées ('troubles du comportement sous-tendus par des idées délirantes envahissantes mégalomaniaques et de persécution, de mécanisme intuitif et interprétatif, avec une accélération psychique associée et une absence de critique des troubles actuels') ne suffisent pas à caractériser le péril imminent permettant d'expliquer la procédure utilisée. Aucune information n'est notamment donnée sur les circonstances de l'admission de Mme [P] [C].
Contrairement à ce qu'indique le premier juge, ni les considérations du certificat médical des 24 heures ('persistance d'une exaltation thymique, d'une accélération psychique et d'un vécu persécutif autour de supposées voitures rôdant à côté de chez elle, avec une conscience seulement partielle de ses troubles et une impossibilité de donner un consentement éclairé aux soins'), ni celles du certificat médical des 72 heures ('persistance d'une élation de l'humeur, d'une tachypsychie et d'une logorrhée associées à des idées délirantes de persécution d'adhésion totale, étant convaincue d'être suivie dans la rue et sur les réseaux sociaux. Mme [P] [C] présente des comportements inadaptés dans l'unité du fait d'une déshinibition pouvant la mettre en difficulté vis-à-vis de l'autre, avec une conscience encore très partielle des troubles à l'origine d'une adhésion fragile aux soins, rendant impossible le consentement libre et éclairé') ne caractérisent davantage le péril imminent qui doit, de toute façon, exister au moment de l'admission.
La procédure suivie n'étant pas régulière, il conviendra donc d'infirmer l'ordonnance entreprise et d'ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.
Faute d'avis médical actualisé pour l'audience, cette mainlevée prendra effet immédiatement.
Sur les dépens
Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant publiquement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Recevons Mme [P] [C] en son appel,
Infirmons l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
Ordonnons la mainlevée immédiate de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète de Mme [P] [C],
Laissons les dépens de première instance et d'appel à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 25 novembre 2022 à 11 heures.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
Philippe BRICOGNE, Président
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à Mme [P] [C], à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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