Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/02245 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUJL
N° de Minute : 2258
Ordonnance du mercredi 14 décembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [I] [K]
né le 26 Juin 1977 à [Localité 5] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Emmanuelle LEQUIEN, avocat au barreau de LILLE, avocate choisie
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent représenté par Maître Xavier TERMEAU, cabinet Actis, barreau du Val de Marne
et de Mme [W] [H], secrétaire générale adjointe de la préfecture du Nord
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Myriam CHAPEAUX, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 14 décembre 2022 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 14 décembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 12 décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [I] [K] ;
Vu l'appel interjeté par Maître LEQUIEN venant au soutien des intérêts de M. [I] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 13 décembre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
[I] [K], ressortissant Algérien, a fait l'objet le 26 octobre 2022 d'un arrêté ministériel d'expulsion qui lui a été notifié le 4 novembre 2022.
Un recours, assorti d'un référé-suspension a été fait devant le tribunal administratif
L'intéressé a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prononcé par le préfet du Nord le 23 novembre 2022 à 15h40, prolongé par ordonnance du juge des libertés et de la détention de Lille du 25 novembre 2022.
Par ordonnance du 28 novembre 2022, sur l'appel d'[I] [K], le premier président de la cour d'appel de Douai a déclaré l'appel recevable, infirmé l'ordonnance entreprise, annulé l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la levée du placement en rétention.
Par arrêté ministériel du 24 novembre 2022, [I] [K] a été assigné à résidence.
Le 7 décembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté la requête en référé-suspension d'[I] [K].
Par décision du 10 décembre 2022, le préfet du Nord a ordonné un nouveau placement en rétention administrative d'[I] [K].
Par requête du 11 décembre 2022 reçue à 11 heures 01, le préfet du Nord a sollicité la prolongation de la rétention d'[I] [K] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours.
[I] [K] a contesté la régularité de son placement en rétention administrative par requête du 11 décembre 2022 à 16 heures 12.
Par ordonnance du 12 décembre 2022, notifiée le même jour à 15 heures 18, le juge des libertés et de la détention de Lille a :
- ordonné la jonction des procédures ;
- déclaré recevables les demandes d'annulation du placement en rétention et de prolongation de la rétention administrative ;
- déclaré régulier le placement en rétention d'[I] [K] ;
- ordonné la prolongation de la rétention d'[I] [K] pour une durée de 28 jours à compter du 12 décembre 2022 à 6 heures 20.
[I] [K] a interjeté appel le 13 décembre 2022 à 14 heures 10 de l'ordonnance dont il sollicite l'infirmation.
Lors de l'audience, [I] [K] indique qu'il n'y a eu aucun incident sur la durée de son assignation à résidence. Il indique avoir perdu son passeport. Il souhaite exercer toutes les voies de droit contre l'arrêté d'expulsion avant de s'y soumettre en cas d'échec de ses recours. Dans l'attente, il demande à être assigné à résidence afin de pouvoir demeurer avec ses enfants.
L'avocate d'[I] [K], développant à l'oral le mémoire d'appel, sollicite l'infirmation de l'ordonnance. Au titre des moyens soutenus en appel, elle soulève l'erreur manifeste d'appréciation de l'administration quant aux garanties de représentation d'[I] [K], faisant valoir qu'aucun élément nouveau n'est intervenu depuis l'arrêté ayant ordonné son assignation à résidence, qu'il s'est soumis à ses obligations, ne s'est en rien opposé à l'exécution de la mesure et qu'au regard de ses éléments, il présente les garanties de représentation nécessaires pour être assigné à domicile. Elle précise qu'un pourvoi doit intervenir contre la décision du tribunal administratif du 7 décembre 2022. Il a rencontré les autorités consulaires.
L'avocat du préfet sollicite la confirmation de la décision aux motifs qu'[I] [K] a montré son intention de ne pas se soumettre à la mesure d'expulsion et que de fait, il se trouve toujours sur le territoire national. Par ailleurs, en dépit de ses engagements, il n'a pas remis son passeport que dans une nouvelle version, il indique lors de l'audience avoir perdu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien-fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Les articles 933 du code de procédure civile et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.
La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel.
Sur les moyens tirés du contrôle de la légalité interne de l'arrêté initial du placement en rétention
Au titre de son contrôle, le juge judiciaire doit s'assurer que l'arrêté administratif de placement en rétention est adopté par une personne habilitée à cet effet, est fondé sur une base légale (titre d'éloignement valable) et se trouve suffisamment motivé en fait et en droit par rapport aux critères posés par l'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur l'erreur d'appréciation de l'arrêté de placement en rétention
L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement portés à la connaissance de la cour.
Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité.
L'article L. 731-2, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce que l'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 731-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Il apparaît en l'espèce que l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l'article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l'exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment pour :
- avoir explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (paragraphe 4 ) ;
- être dépourvu de document d'identité ou de voyage,
Il est rappelé préliminairement que ce texte ne prévoit pas comme motif de placement en rétention la menace d'une particulière gravité que peut représenter l'étranger, telle qu'évoquée par le préfet dans son arrêté.
L'autorité administrative soutient qu'[I] [K] a à plusieurs reprises déclaré son intention de ne pas se soumettre à l'arrêté d'expulsion et de rester en France.
Il ne peut en premier lieu être reproché à [I] [K] d'exercer toutes les voies de droit dont il dispose pour contester un arrêté avec lequel il n'est pas d'accord. C'est le sens des propos qu'il a tenus antérieurement à la précédente ordonnance et donc antérieurement à son assignation à résidence lorsque lui était posée la question de la remise de son passeport. C'est encore le sens de ses propos devant la cour.
Par ailleurs, le préfet se fonde sur l'absence de remise de son passeport, y compris et malgré ses engagements après la décision du juge administratif du 7 décembre 2022. Pour autant, nonobstant les variations de l'intéressé dans ses déclarations sur sa possession ou non de ce passeport, il ne s'agit pas d'un élément nouveau, cette absence de document de voyage et la nécessité d'obtenir un laissez-passer consulaire ' pour lequel les démarches ont été entreprises - étaient évoquées dans l'arrêté ministériel d'assignation à résidence qui n'en a pas de nouveau exigé la remise, seul l'arrêté d'expulsion contesté le faisant.
L'autorité administrative, dans l'arrêté de placement en rétention, tire parti de la situation pénale de l'intéressé pour indiquer que celui-ci présente un risque de se soustraire à la mesure d'éloignement puisqu'il ne respecte pas les décisions judiciaires mises à sa charge. Toutefois, ainsi que la présente juridiction l'a indiqué dans sa précédente décision, s'il a été effectivement placé sous surveillance électronique en exécution de peine et est soumis à un sursis probatoire, « il ressort tant de la décision de juge de l'application d'Avesnes-sur-Helpe, que de l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Douai su 18 novembre 2022, que si la détention sous bracelet électronique de M. [I] [K] du 23/05/2022 au 23/l 1/2022, s'est émaillée d'incidents qualifiés " d'écarts " par la cour, ils ont pu être justifiés a postériori, et n'ont cependant pas été suffisamment graves pour être sanctionné par une incarcération, mais par un retrait de crédit de peine. La cour relevant que l'intéressé avait satisfait à ses obligations de travail, de soins, de remboursement du trésor public et qu'il avait commencé à indemniser les victimes. Ce que confirme le juge d'application des peines d'Avesnes-Sur-Helpe, dans son courrier du 22 novembre 2022, adressé à M. le Préfet du Nord. De même, s'agissant du différend avec M. [J], la cour d'appel de Douai, n'a pas la même lecture des faits que l'administration dans la mesure où elle indique " (...,) d'une part, conformément à ce qui a été retenu par le premier juge que toutes les modalités associées à la mesure de détention sous surveillance électronique, à l'exception de l'assiduité aux horaires d'assignation, ont été correctement investies , » - d'autre part qu'au-delà des doutes émis aucun comportement illicite n'a pu être retenu contre M.[K] au cours de la mesure a l'exception de cette altercation verbale qui aurait eu lieu sur la voie publique avec M. [J] courant octobre 2022 et dont les circonstances demeurent floues () ". Il ne serait donc en être déduit une volonté de l'intéressé de ne pas se soumettre à une décision administrative ou judiciaire et qu'il ne tient aucunement compte des obligations liées aux procédures menées à son encontre, et partant d'une volonté de ne pas de soumettre à la décision d'éloignement.'
Au titre des garanties de représentation, dans sa précédente ordonnance, le conseiller délégué avait, par des motifs appropriés qui sont également repris, considéré que celles-ci étaient établies par le fait non contesté qu'[I] [K] disposait d'une résidence effective et permanente sur le territoire national depuis plusieurs années. Par ailleurs, il vit en concubinage stable depuis de nombreuses années en France, sa concubine et leurs enfants étant français.
Enfin, il est constant qu'aucun incident à la date de son placement en rétention n'a été signalé s'agissant de son assignation à résidence lui imposant des conditions particulièrement strictes. En effet, par décision du 24 novembre 2022, notifiée le 28 novembre 2022 à 15 heures 20, soit à l'issue de la précédente ordonnance de la cour, [I] [K] a été placé sous assignation à résidence à compter de cette notification, avec les obligations de résider dans le département du Nord, dans les limites de la commune de [Localité 2], de se présenter tous les jours à 8h et 18h au commissariat de [Localité 4], sis [Adresse 6], y compris les dimanches et les jours fériés ou chômés ; de demeurer tous les jours, de 21 heures à 7 heures, dans les locaux où il réside, sis [Adresse 1]) et l'interdiction de se déplacer en dehors de la commune de Hautmont sans avoir obtenu préalablement une autorisation écrite.
Dès lors, les conditions de l'article L. 731-2, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas remplies et [I] [K], qui présente des garanties de représentation suffisantes, ne pouvait être placé en rétention. L'erreur manifeste d'appréciation doit être retenue.
L'ordonnance est infirmée et la remise en liberté immédiate d'[I] [K] est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau,
ANNULE l'arrêté de placement en rétention administrative d'[I] [K] ;
ORDONNE la levée du placement en rétention.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son avocat et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY,
greffière
Myriam CHAPEAUX,
Conseillère
N° RG 22/02245 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUJL - N° de Minute : 2258
N° RG 22/02245 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUJL
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2258 DU 14 Décembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mercredi 14 décembre 2022 :
- M. [I] [K]
- l'interprète
- l'avocat de M. [I] [K]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [I] [K] le mercredi 14 décembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Emmanuelle LEQUIEN le mercredi 14 décembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mercredi 14 décembre 2022
N° RG 22/02245 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUJL
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