Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : X 23-19.064
Demandeur : Mme [M] et autre
Défendeur : la société Cofidis
Requête n° : 1086/23
Ordonnance n° : 90233 du 7 mars 2024
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Cofidis, ayant la SCP Boutet et Hourdeaux pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [R] [M], ayant Me Balat pour avocat à la Cour de cassation,
M. [J] [N], ayant Me Balat pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 1er février 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 14 novembre 2023 par laquelle la société Cofidis demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 26 juillet 2023 par Mme [R] [M], M. [J] [N] à l'encontre de l'arrêt rendu le 4 avril 2023 par la cour d'appel de Poitiers, dans l'instance enregistrée sous le numéro X 23-19.064 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Renaud Salomon, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense, notamment l'avis d'imposition établi en 2023, que les demandeurs au pourvoi ne sont pas imposables.
Leur situation étant précaire, l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour eux des conséquences manifestement excessives.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 7 mars 2024
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Bernard Chevalier
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment