Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 24/00375 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P6KO
JUGEMENT
DU : 03 Juin 2024
S.D.C. DE LA [Adresse 6]
C/
M. [P] [M]
Mme [U] [M]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 03 Juin 2024.
DEMANDERESSE:
S.D.C. DE LA [Adresse 6]
rep par son Syndic la SARL EGIDE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par M. [Z] [T] es qualité de Gérant
DEFENDEURS:
Monsieur [P] [M]
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Madame [U] [M]
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Olivia KAUFFMANN, Magistrat à titre temporaire
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 25 Mars 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Olivia KAUFFMANN, Magistrat à titre temporaire, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : + 1CCC à M. [T]
RG N°24/00375 : SDC [Adresse 6] / [M]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par citation en date du 23 février 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] à [Localité 4] a fait assigner Monsieur et Madame [M], copropriétaires au sein de cet immeuble, devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire d'EVRY aux fins de les voir condamnés conjointement et solidairement à lui payer :
- la somme de 6.519,10 euros au titre des charges de copropriété impayées, 1er trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
- la somme de 173,80 euros au titre des frais nécessaires de recouvrement,
- la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts,
- la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l’exécution provisoire,
Et de les voir condamnés aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2024.
A l’audience, le syndicat maintient ses demandes. Il expose que les défendeurs ne s'acquittent plus qu’irrégulièrement de leurs charges et que leur carence lui génère un préjudice supplémentaire à celui résultant du seul retard de paiement en compromettant son équilibre financier par la multiplicité des impayés.
Bien que régulièrement cités, Monsieur et Madame [M] ne comparaissent pas. L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’arriéré de charges de copropriété
Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges;
A l’appui de sa demande le syndicat des copropriétaires produit notamment aux débats, les justificatifs de propriété, les procès-verbaux d’assemblée générale ordinaire des copropriétaires approuvant les comptes des exercices antérieurs et arrêtant les budgets prévisionnels pour les exercices au cours desquels la dette est née ainsi que les appels de fond et le décompte des charges.
Au vu de ces documents, il apparaît que le décompte des charges incombant aux défendeurs, appel de charges 1er trimestre 2024 inclus, laisse apparaître un arriéré de 6.519,10 euros.
Au regard de ces éléments, le syndicat démontre que sa demande en paiement de l'arriéré des charges de copropriété est bien fondée et les défendeurs seront dès lors condamnés solidairement au paiement de cette somme au titre de l’arriéré de charges.
Le syndicat réclame en outre la somme de 173,80 euros au titre des frais.
Aux termes de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.
Dès lors, les défendeurs seront condamnés solidairement à payer cette somme au titre des frais.
Sur les dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé par sa mauvaise foi un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, le demandeur établit l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du retard dans les paiements, par la multiplicité et l’ancienneté des impayés, qui justifie l’allocation de dommages-intérêts distincts.
Il résulte en effet du paiement irrégulier et partiel de leurs charges par Monsieur et Madame [M] que les autres copropriétaires ont dû supporter sa part dans le règlement des charges de copropriété, et que les défendeurs se sont octroyé des délais de paiement auxquels ils n’avaient pas droit.
En conséquence, il y aura lieu de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires et de lui accorder la somme de 650 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Attendu que Monsieur et Madame [M] succombent à l’instance, il y a lieu de les condamner aux dépens de l’instance ;
Attendu qu'il y a lieu de condamner Monsieur et Madame [M] à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort:
CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame [M] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] la somme de 6.519,10 euros au titre des charges de copropriété impayées, 1er trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame [M] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] la somme de 173,80 euros au titre des frais nécessaires de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
CONDAMNE in solidum Monsieur et Madame [M] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] la somme de 650 euros à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] pour le surplus,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l'exécution provisoire qui est de droit ;
CONDAMNE in solidum Monsieur et Madame [M] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
LES CONDAMNE aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé, le 3 juin 2024 par mise à disposition au Greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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