Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mars 2023
N° 521/23
N° RG 22/01364 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQYF
PN/CL
Appel sur compétence
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Tourcoing
en date du
08 Septembre 2022
(RG 21/00166 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
Mme [T] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES substitué par Me Sofian BOUKHEZZA, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/009541 du 10/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
S.A.R.L. AMBULANCE DU FLOCON III
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI assistée de Me Claire DAVAINE-MARCINIAK, avocat au barreau de LILLE,
DÉBATS : à l'audience publique du 12 Janvier 2023
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Statuant sur assignation à jour fixe
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Le 31 janvier 2018, Mme [T] [S] est devenu associé au sein de la société AMBULANCE DU FLOCON III et a été nommé en qualité de cogérant.
Le 17 mars 2020, Mme [T] [S] a démissionné de ses fonctions et a reçu quitus de son mandat.
Le 9 juillet 2021, Mme [T] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing afin de faire reconnaître l'existence d'une relation salariée de travail, d'obtenir un rappel de salaire ainsi que des dommages et intérêts pour travail dissimulé.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 8 septembre 2022, lequel :
- s'est déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal de commerce de Lille métropole pour connaître du litige opposant Mme [T] [S] à la société AMBULANCE DU FLOCON III qui lui est soumis,
- a réservé les dépens.
Vu l'appel formé par Mme [T] [S] le 5 octobre 2022,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Mme [T] [S] transmises au greffe par voie électronique le 20 décembre 2022 et celles de la société AMBULANCE DU FLOCON III transmises au greffe par voie électronique le 23 décembre 2022,
Vu l'ordonnance du 13 octobre 2022 fixant la procédure à jour fixe,
Mme [T] [S] demande :
- de juger que la juridiction matériellement compétente est le conseil de prud'hommes, pour connaître du litige l'opposant à la société AMBULANCE DU FLOCON III,
- de dire y avoir lieu à évocation de l'affaire sur le fond du litige en application de l'article 88 du code de procédure civile et inviter, en conséquence, les parties à constituer avocat pour conclure sur le fond,
- de condamner la société AMBULANCE DU FLOCON III à lui payer 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
La société AMBULANCE DU FLOCON III demande :
- de confirmer le jugement déféré,
- de débouter Mme [T] [S] de ses demandes,
- de condamner Mme [T] [S] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
SUR CE, LA COUR
Sur la nature des relations des parties et la compétence de la juridiction prud'homale
Attendu que Mme [T] [S] soutient qu'indépendamment de son mandat social, elle exerçait pour le compte de la société AMBULANCE DU FLOCON III une prestation de transport de personne ; qu'à ce titre, elle était soumise à la subordination de son employeur, ce qui résulte des directives qu'elle recevait s'agissait de ses plannings journaliers et de l'exercice de son activité au sein d'un service organisé ; que la rémunération qu'elle percevait prétendument au titre de son statut de cogérant associé minoritaire était en réalité un salaire ; que par ailleurs, son statut social n'est pas incompatible avec l'existence d'un contrat de travail ;
Qu'en réplique, la société AMBULANCE DU FLOCON III fait valoir que Mme [T] [S] a été nommée cogérante aux termes de l'assemblée générale du 31 janvier 2018 ; qu'au demeurant, elle n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'un contrat de travail, étant précisé qu'aucun lien de subordination n'a lié les parties ;
Attendu que selon l'article L1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes est compétent pour régler par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions de même code entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu'ils emploient ; qu'il juge des litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti ;
Que l'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité litigieuse ; qu'il appartient en conséquence d'examiner ces conditions de fait et de qualifier la convention conclue entre les parties sans s'arrêter à la dénomination qu'elles avaient retenue entre elles ;
Que le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre et moyennant une rémunération ; que le lien de subordination est le critère déterminant du contrat de travail puisqu'il est le seul à permettre de le différencier d'autres contrats comportant une prestation rémunérée ; qu'il est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ;
Qu'il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence.
Attendu qu'en l'espèce, les éléments produits par Mme [T] [S] ne permettent pas de démontrer l'existence d'un lien de subordination ; qu'au contraire, il ressort des échanges de SMS produits qu'elle disposait d'une autonomie lui permettant d'organiser sa charge de travail comme elle l'entendait, la prise en charge de client étant soumise à son acceptation ; que l'expression citée " tu dois le dire à ton patron " est unique et dénuée de tout contexte ; qu'en tout état de cause, il n'est pas établi que Mme [T] [S] recevait des directives ou des consignes de travail claires ; que les attestations versées au débat n'apportent aucun élément suffisamment objectif pour retenir l'existence d'un lien de subordination ; qu'il n'est pas établi que Mme [T] [S] a réalisé un préavis de six mois à la demande de la société AMBULANCE DU FLOCON III ; qu'il ne saurait être tiré de conséquence du simple fait qu'elle ne disposait pas de procuration sur les comptes bancaires de la société ;
Que dès lors que la preuve d'un lien de subordination et par voie de conséquence d'un contrat de travail n'est pas rapportée, Mme [T] [S] sera débouté de sa demande de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail ;
Que le jugement déféré sera confirmé ;
Sur les autres demandes
Attendu que Mme [T] [S] sera condamnée aux dépens ;
Que l'équité et la situation économique des parties conduisent en revanche à débouter chacune d'elles de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire mis à disposition par les soins du greffe,
CONFIRME le jugement entrepris,
CONDAMNE Mme [T] [S] aux dépens.
LE GREFFIER
Séverine STIEVENARD
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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