Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre 1-8
N° RG 22/04964 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJFRD
Ordonnance n° 2023/M037
ATP MEDTITERRANEE
représentée par M. [S] [J], pris en sa qualité de curateur de M. [U] [E]
Représentée par Me Nathalie FENECH, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001965 du 11/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])
Appelante
SA d'HLM UNICIL
venant aux droits de la SA DOMICIL, prise en la personne de son Directeur général y domicilié en cette qualité au siège
Représentée par Me Brice TIXIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière
Après débats à l'audience du 23 janvier 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 1er mas 2023, l'ordonnance suivante :
Vu la procédure suivie sous le numéro 22 / 04964,
Attendu que sans viser la présence de M. [U] [E], son protégé, l'association ATP MEDITERRANEE en sa seule qualité de curatrice a interjeté appel d'un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire (Pôle Proximité) de MARSEILLE le 26 octobre 2020 prononçant la résiliation judiciaire liant la SA d'HLM UNICIL à M. [E], ordonnant son expulsion, le condamnant à payer à [Adresse 3] la somme de 544,96 € au titre de l'arriéré locatif au 31 mars 2020, à payer une indemnité mensuelle d'occupation de 234,49 € jusqu'à libération des lieux, la somme de 300 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens, le premier juge n'ayant pas écarté l'exécution provisoire;
Attendu que par conclusions d'incident, la SA d'HLM UNICIL, soulève l'irrecevabilité de l'appel au motif du défaut de qualité pour agir de l'association ATP MEDITERRANEE;
Qu'à titre subsidiaire, invoquant les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile, elle demande au magistrat de la mise en état la radiation de l'instance d'appel, la décision n'ayant pas été exécutée;
Qu'elle sollicite la condamnation de l'association ATP MEDITERRANEE à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens;
Attendu que l'association ATP MEDITERRANEE n'a pas fait connaître sa position n'ayant pas conclu sur l'incident;
Que personne ne l'a représentée à l'audience pour solliciter le renvoi;
Attendu que le droit d'appel s'exerce dans le cadre des dispositions qui le réglementent;
Attendu que l'appel a été interjeté par l'association ATP MEDITERRANEE seule et non pas par M. [E] assisté de sa curatrice;
Que celle-ci n'avait en aucun cas qualité pour interjeté appel seule, ni même intérêt à le faire;
Qu'il convient en conséquence de déclarer irrecevable l'appel interjeté par l'association ATP MEDITERRANEE, seule;
Attendu qu'aucune considération liée à l'équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que l'association ATP MEDITERRANEE sera condamnée aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, susceptible de déféré sous quinzaine,
Vu les dispositions des articles 31, 32 et 546 du Code de Procédure Civile,
DECLARONS irrecevable l'appel interjeté par l'association ATP MEDITERRANEE, seule ;
REJETONS les demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS l'association ATP MEDITERRANEE aux dépens.
Fait à [Localité 2], le 1er mars 2023
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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