Texte intégral
N° RG 20/04246 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IUMD
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 31 MARS 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/00180
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 03 Décembre 2020
APPELANT :
Monsieur [F] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Mehdi LOCATELLI de la SELARL CABINET LOCATELLI, avocat au barreau de l'EURE
INTIMEE :
CPAM DE L'EURE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 08 Février 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 08 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 31 Mars 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 31 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [F] [B] a adressé à la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial, daté du 3 juillet 2018, mentionnant une lombo-sciatique S1 droite par hernie L3L4, une lombo-sciatique S1 droite par hernie L4L5 et une lombo-sciatique S1 droite par hernie L5S1.
La caisse a refusé la prise en charge de ces trois pathologies, par décision du 6 décembre 2018, au motif que l'exposition au risque n'était pas prouvée.
M. [B] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'un recours qu'elle a rejeté le 28 mars 2019. L'assuré a poursuivi sa contestation devant le tribunal de grande instance d'Évreux, devenu tribunal judiciaire.
Par jugement du 3 décembre 2020, le tribunal :
- l'a débouté de sa demande,
- a confirmé la décision de la commission de recours amiable,
- a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [B] aux dépens.
Ce dernier a relevé appel de la décision le 22 décembre.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 7 février 2023, soutenues oralement à l'audience, M. [B] demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- infirmer la décision de la commission de recours amiable,
- condamner la caisse à reconnaître et à prendre en charge, au titre du tableau 98 des maladies professionnelles, les trois pathologies déclarées,
- la condamner à lui payer une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il expose qu'en tant que salarié de la société [5] depuis le 11 avril 1994, il a toujours réalisé de la manutention et du port de charges lourdes, quel que soit le poste occupé, contrairement à ce qu'ont retenu la caisse et la commission de recours amiable qui n'ont pas tenu compte de l'intégralité de ses emplois au cours de sa carrière et du fait que même en qualité de responsable de ligne, il devait exécuter les travaux visés dans le tableau n°98. Il soutient que la barre de housseuse qu'il devait porter seul, qui pèse aujourd'hui 40 kg, en faisait auparavant 80 puisqu'elle était en acier et qu'il était amené régulièrement à remplacer des collègues absents ou à travailler en renfort sur la ligne de production. Il considère que l'enquête de la caisse est principalement basée sur les déclarations de l'employeur et sur celle des salariés sous lien de subordination et non sur des éléments précis, objectifs et matériellement vérifiables.
Par conclusions remises le 7 février 2023, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- en tant que de besoin, confirmer sa décision du 6 décembre 2018 valant refus de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée au titre du tableau n°98,
- débouter M. [B] de ses demandes et le condamner aux dépens.
Elle soutient que l'assuré, qui travaillait comme responsable de ligne, effectuait principalement de la surveillance sur une ligne de production automatisée d'embouteillage de bouteilles d'eau et intervenait pour des dépannages éventuels ; que les enquêtes effectuées concluent qu'il n'était pas exposé au risque du tableau n°98 dès lors que le port de charges lourdes n'était pas habituel. Elle fait observer qu'au regard du délai de prise en charge du tableau, l'assuré ne peut se prévaloir d'une exposition au port de charges lourdes en sa qualité d'agent de production entre 1996 et 2012, la date de première constatation médicale de la maladie étant le 13 avril 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le caractère professionnel des pathologies déclarées
Il résulte des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Le tableau n°98, portant sur les affections du rachis lombaire, prévoit un délai de prise en charge des maladies désignées de six mois, sous réserve d'une durée d'exposition de cinq ans, et mentionne dans la liste limitative des travaux susceptibles de les provoquer des travaux de manutention manuelle habituelle de charges, notamment dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, le stockage et la répartition des produits industriels.
Il ressort de la synthèse de l'enquête administrative de la caisse que l'assuré a travaillé jusqu'au 7 août 2017 puis a été placé en arrêt de maladie et que la date de première constatation médicale de la pathologie retenue dans le certificat initial et par le médecin-conseil de la caisse est le 8 août 2017. L'enquêteur de la caisse a en conséquence conclu que le délai de prise en charge (entre la fin de l'exposition au risque et la constatation médicale de la maladie) était respecté. Ainsi, les développements de la caisse suivant lesquels « le délai de prise en charge n'est pas acquis » sont inopérants.
Il est constant que le salarié, avant d'occuper le poste de responsable de ligne en 2012, a travaillé comme agent de production puis conducteur de machine. Cependant, compte tenu de la durée minimale d'exposition aux risques requise par le tableau n°98, c'est essentiellement au regard de son dernier poste qu'il convient d'examiner s'il a été exposé à des travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes.
C'est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a considéré que cette preuve n'était pas rapportée au regard des constats de l'enquêteur de la caisse ayant procédé à une étude de poste, lesquels ne sont pas utilement contestés par les attestations, plannings et justifications de remplacement sur la ligne de production produits par M. [B], étant observé que l'agent enquêteur a pu constater l'existence de divers engins d'aide à la manutention mis à la disposition des salariés.
Le jugement est en conséquence confirmé.
2. Sur les frais du procès
L'appelant qui succombe en son appel est condamné aux dépens et débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
Confirme le jugement du tribunal judiciaire d'Évreux du 3 décembre 2020 ;
Y ajoutant :
Condamne M. [F] [B] aux dépens d'appel ;
Le déboute de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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