Texte intégral
Arrêt n°22/00743
28 novembre 2022
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N° RG 20/00569 -
N° Portalis DBVS-V-B7E-FH35
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
04 février 2020
F 19/00063
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Vingt huit novembre deux mille vingt deux
APPELANTE :
SAS RELAIS FNAC prise en son établissement sis [Adresse 2] et en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Aude MILLIAT-FREREJEAN, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
INTIMÉE :
Mme [S] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Anne BICHAIN, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 septembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Mme [S] [L] a été embauchée par la SAS Relais Fnac à compter du 11 septembre 2007 en qualité d' « hôtesse service client », dans le cadre de CDD dans un premier temps, puis d'un CDI à temps partiel, avant d'être finalement engagée en CDI à temps plein à compter du 1er septembre 2010.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 janvier 2018, Mme [L] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement et s'est vu notifier une mise à pied conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 13 février 2018, Mme [L] a été licenciée pour faute simple.
Par acte introductif enregistré au greffe le 29 janvier 2019, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Metz aux fins de :
A titre principal,
- dire et juger que le licenciement prononcé contre elle le 13 février 2018 est nul ;
- condamner en conséquence la SAS Relais Fnac à lui verser la somme de 39 000,00 € correspondant à 24 mois de salaire, en réparation de l'ensemble des préjudices professionnels, financiers et moraux subis dans le cadre de son licenciement ;
A titre subsidiaire,
- dire et juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé contre elle le 13 février 2018 ;
- en conséquence, dire et juger que doit être écarté le montant maximal d'indemnisation prévu par l'article L 1253-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et le droit au procès équitable ;
- condamner la SAS Relais Fnac à verser à Mme [L] la somme de 39 000,00 € correspondant à 24 mois de salaire, en réparation de l'ensemble des préjudices professionnels, financiers et moraux subis dans le cadre de son licenciement ;
A titre infiniment subsidiaire, si le conseil ne retenait pas l'inopposabilité du plafonnement,
- condamner la SAS Relais Fnac à verser à Mme [L] la somme de 16 170,00 € correspondant à 10 mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L 1235-3 ;
En tout état de cause,
- assortir l'ensemble des sommes accordées par jugement des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ;
- assortir le jugement à intervenir de l'exécution provisoire ;
- condamner la SAS Relais Fnac à verser à la Mme [L] la somme de 1 500,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers frais et dépens de la procédure.
Mme [L] indiquait que son licenciement a pour origine son état de santé qui a altéré son comportement et qui s'est dégradé en l'absence de respect par son employeur de son obligation de sécurité de résultat, de sorte qu'elle considérait que son licenciement était discriminatoire, et subsidiairement que ses motifs n'avaient aucun caractère sérieux.
La SAS Relais Fnac s'opposait aux demandes formées contre elle, invoquant des comportements agressifs de Mme [L] envers des clients de la société qui justifiaient son licenciement pour faute simple en raison de la persistance et de la gravité du comportement de la salariée.
Par jugement du 4 février 2020, le conseil de prud'hommes de Metz, section commerce, a statué ainsi qu'il suit :
Requalifie le licenciement pour faute simple dont a fait l'objet Mme [L] en un licenciement nul ;
Condamne la SAS Relais Fnac, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [L] les sommes suivantes, avec exécution provisoire et intérêts au taux légal à compter du jugement :
. 30 000,00 € nets à titre d'indemnité pour licenciement nul,
. 1 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS Relais Fnac de ses demandes reconventionnelles ;
Ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé ;
Condamne la SAS Relais Fnac aux entiers frais et dépens de l'instance.
Par déclaration formée par voie électronique le 25 février 2020, la SAS Relais Fnac a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 6 février 2020 au vu de l'émargement de l'accusé de réception postal.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 octobre 2020, la SAS Relais Fnac demande à la cour de :
A titre principal,
Infirmer le jugement prononcé le 4 février 2020 par le conseil de prud'hommes de Metz en ce qu'il a :
. requalifié le licenciement de Mme [L] en licenciement nul ;
. condamné la SAS Relais Fnac à verser à Mme [L] une indemnité pour licenciement nul et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
. débouté la SAS Relais Fnac de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
. ordonné à la SAS Relais Fnac de rembourser aux organismes intéressés tout ou partie des indemnités chômage versées à Mme [L], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 6 mois d'indemnités chômage ;
. condamné la SAS Relais Fnac aux dépens ;
En conséquence,
Dire que le licenciement de Mme [L] n'est pas affecté de nullité et repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Débouter Mme [L] de l'intégralité de ses prétentions ;
Ordonner la restitution par Mme [L] des sommes perçues au titre de l'exécution provisoire prononcée par le jugement entrepris ;
Condamner Mme [L] à lui verser la somme de 1 500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire, si le licenciement était affecté d'une nullité ou ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse,
Dire et juger que Mme [L] n'apporte la preuve d'aucun préjudice, ni de son étendue ;
Dire et juger que les dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail sont applicables ;
En tout état de cause, s'agissant des demandes nouvelles en lien avec les prétendus manquements à l'obligation de sécurité,
Dire et juger que ces demandes nouvelles sont irrecevables et débouter Mme [L] de ces demandes ;
Subsidiairement débouter Mme [L] de ces demandes et de son appel incident.
La SAS Relais Fnac conteste l'existence d'une discrimination dont aurait fait l'objet Mme [L], la salariée n'apportant pas en outre la preuve d'éléments faisant supposer que son licenciement serait fondé sur une discrimination. Elle estime que les motifs du licenciement sont réels et sérieux et que le comportement agressif réitéré de Mme [L] ne résulte pas de son état de santé. L'employeur indique enfin que la demande nouvelle d'indemnité au titre du manquement à l'obligation de sécurité est irrecevable et mal fondée, aucun manquement n'étant caractérisé et Mme [L] ne justifiant pas de son préjudice.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 octobre 2021, Mme [L] demande à la cour de :
A titre principal,
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire,
Dire et juger que le licenciement de Mme [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence, dire et juger que doit être écarté le montant maximal d'indemnisation prévu par l'article L 1253-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et le droit au procès équitable ;
Condamner la SAS Relais Fnac à verser à Mme [L] la somme de 30 000,00 € en réparation de l'ensemble des préjudices professionnels, financiers et moraux subis dans le cadre de son licenciement ;
A titre infiniment subsidiaire, si le conseil ne retenait pas l'inopposabilité du plafonnement,
Condamner la SAS Relais Fnac à verser à Mme [L] la somme de 27 625,30 € correspondant à 10 mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L 1235-3, outre la réparation de l'ensemble des préjudices résultant des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ;
A titre infiniment subsidiaire, condamner la SAS Relais Fnac à lui verser une indemnité de 15000,00 € en réparation de l'ensemble des préjudices résultant des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ;
En tout état de cause ,
Assortir l'ensemble des condamnations accordées des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ;
Condamner la SAS Relais Fnac à verser à Mme [L] la somme de 3 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
Mme [L] explique que depuis ses débuts au sein de la SAS Relais Fnac elle est sujette à une certaine forme de mise à l'écart de la part de ses supérieurs hiérarchiques, que son employeur est à l'origine de la dégradation de son état de santé (dépression) à l'origine de son licenciement, et que bien qu'informée de ses problèmes de santé, la SAS Relais Fnac n'a pris aucune mesure concrète pour l'aider à se sentir mieux dans l'entreprise. Elle ajoute que son employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat, ce qui a entraîné l'aggravation de son état de santé. Elle conclut en soulignant que son licenciement est fondé sur une discrimination et subsidiairement qu'il est dépourvu de cause réelle et sérieuse, les motifs qui lui ont été reprochés étant disproportionnés et imaginaires.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 février 2022.
Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
En application de l'article L 1132-1 du code du travail, dans sa version en vigueur du 2 mars 2017 au 24 mai 2019 applicable au présent litige, (...) aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison (') de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap (...).
S'agissant de la preuve de la discrimination, l'article L 1134-1 du même code, prévoit que « lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre relatif au principe de non discrimination , (...) le salarié présente des éléments de faits laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ».
Enfin aux termes de l'article L 1132-4 du code du travail dans sa version applicable en l'espèce, toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre est nul.
La SAS Relais Fnac expose que les griefs invoqués à l'encontre de Mme [L] dans la lettre de licenciement n'ont pas de rapport avec l'état de santé de la salariée, de sorte qu'il n'y a aucune discrimination.
Mme [L] soutient à titre principal que son licenciement prononcé par lettre du 13 février 2018 est fondé sur son état de santé, de sorte qu'il s'agit d'une discrimination entraînant la nullité de son licenciement.
En l'espèce, Mme [L] a été licenciée pour faute simple par lettre de licenciement datée du 13 février 2018 rédigée de la façon suivante :
« Nous vous informons que nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour faute simple.
Nous vous rappelons que vous avez été engagée par notre société le 11 septembre 2007 et que vous occupez en dernier lieu la fonction d'Hôtesse Service Clients, statut Employé, niveau 2, échelon 3 au sein du magasin Fnac de Metz.
A ce titre vos principales missions sont de réaliser avec fiabilité toute opération d'accueil et/ou d'encaissement en vue de la satisfaction client et de sa fidélisation. Vous devez également respecter les fondamentaux de la politique de Qualité de Service et résoudre les litiges.
Or nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs de fautes dans l'exercice de vos missions, ce dont nous vous avons informée lors de notre entretien.
En effet le 15 décembre 2017 nous avons reçu une plainte d'un client pour des faits vous concernant remontant au 06 décembre 2017. Ce courrier était alors rédigé en ces termes :
« Une hôtesse de caisse très peu avenante et pas du tout commerciale m'a encaissée 3 articles dont le livre d'un montant de 22,90 €. L'hôtesse m'a demandé de tenir les articles à sa place pour qu'elle les scanne, c'est la première fois de ma vie que je dois faire le travail de la personne employée au sein du groupe FNAC. Rentrant chez moi je m'aperçois que le livre n'est pas dans le sac de la FNAC j'appelle tout de suite la FNAC de Metz et sans succès [']. C'est pourquoi je me retourne vers vous aujourd'hui afin de savoir quelles vont être les actions mises en place pour le remboursement de ce livre égaré par l'hôtesse de caisse ».
Nous vous rappelons que l'article 11.1 du règlement intérieur applicable au sein de notre magasin dispose que « dans l'exercice de ses fonctions, chaque salarié est tenu d'appliquer la politique de qualité de service définie par l'entreprise dans le but de satisfaire ses clients ».
Or, le comportement que vous avez eu avec ce client est totalement contraire à ces dispositions, à l'image de marque de notre enseigne et de la qualité de ses services. Notamment, en demandant expressément au client de tenir les différents articles à scanner par vos soins, votre attitude contrevient aux règles élémentaires de notre politique de Qualité de Services Client, chère à notre enseigne.
Le 29 décembre 2017, nous avons reçu une nouvelle plainte d'un autre client qui nous a fait part de son mécontentement suite à son passage à votre caisse le jour même. Aux termes de son courrier, suite à plusieurs passages à votre caisse, ce client a aujourd'hui « peur d'être en contact » avec vous lors de ses visites au sein de notre magasin.
Lors de son passage à votre caisse le 29 décembre 2017, il a assisté à une scène particulièrement inappropriée qui l'a choqué puisque vous avez appelé la cliente devant lui par un « claquement de doigts en l'air, odieux » au prétendu motif que la cliente n'allait pas assez vite. Vous avez, en outre, répondu sur un ton particulièrement déplacé « tant pis pour vous » à la cliente qui a indiqué ne pas être intéressée de souscrire à la carte Adhérent Fnac.
Au passage du client, celui-ci vous a indiqué qu'il souhaitait payer avec une carte cadeau afin de régler ses achats. Vous lui avez alors dit « je prends quoi dessus » sur un ton autoritaire. Le client vous répondant que vous pouviez utiliser l'ensemble de la somme disponible sur la carte, vous surenchérissez en précisant sèchement au client « ça ne me dit pas combien il y a sur votre carte ! » alors que la valeur de la carte (125 €) était inscrite sur celle-ci.
Nous vous rappelons, de nouveau, les dispositions de notre règlement intérieur relatives à l'exécution des activités professionnelles qui précisent que :
« 11.2 alinéa 1 ' D'une manière générale, tout le personnel en contact avec la clientèle doit adopter une attitude accueillante et une présentation soignée adaptée à l'image de marque du magasin et de l'enseigne. [']. »
Or, le comportement que vous avez adopté entre une nouvelle fois en contradiction avec les dispositions du règlement intérieur qui vous sont applicables et nous cause un préjudice important. En effet, notre client est reparti avec une image très négative de notre magasin et de notre enseigne.
Votre communication avec celui-ci est contraire aux règles élémentaires des relations clientèles nécessaires à l'exercice de votre métier. Vous ne lui avez pas apporté toute la rigueur et l'attention que nous sommes en droit d'attendre de vous afin de garantir à nos clients un service de qualité. Votre comportement est en totale contradiction avec notre politique commerciale et de satisfaction clients.
Par ailleurs, nous vous rappelons que nous sommes en droit d'attendre de votre part un degré élevé de professionnalisme et d'exemplarité après plus de 10 années d'ancienneté au sein de notre société.
Le 11 janvier 2018, Madame [T] [Z], Hôtesse Service Clients Expérimentée, a constaté à 13 heures 45 à son retour de pause-déjeuner que vous chantiez et tapiez dans vos mains devant des clients. Elle a notamment constaté que les clients, intrigués par votre attitude, faisaient les remarques suivantes :
. « Ah aujourd'hui elle a l'air de bonne humeur ce n'est pas le cas d'habitude, moi je ne passe plus jamais vers elle... »,
. « Elle est vraiment gaie votre collègue, elle est bizarre... ».
Madame [Z] vous a alors demandé d'arrêter de danser et de chanter devant les clients et vous lui avez répondu agressivement devant les clients présents : « Je n'ai pas d'ordres à recevoir de toi concernant mon comportement ! Je ne peux pas plaire à tout le monde, cela plaît aux clients ! ». Choquée par votre agressivité, et en l'absence de votre responsable, Madame [Z] a jugé prudent de ne pas donner suite à vos propos.
Madame [J] [O], Hôtesse Service Clients, était présente lors des faits et a également été fortement choquée par votre agressivité envers votre collègue.
Le 17 janvier 2018, vous avez commencé vers 15 heures 30 une opération d'ouverture de compte MasterCard à l'espace Adhésion pour Madame [X] [V], salariée du magasin en sollicitant en permanence votre collègue, Madame [G] [P], occupée avec un client, et qui n'était donc pas en mesure de vous prêter assistance.
Madame [M] [H], en sa qualité d'Hôtesse Service Clients Expérimentée, vous a demandé de ne pas faire d'autres comptes MasterCard en attendant son aide. Vous lui avez répondu « cela fait 10 ans que je fais les comptes donc je sais faire ». Madame [H] vous a répondu que ce n'était pas le cas, qu'elle vous montrerait plus tard et qu'il était important que vous soyez accompagnée pour le faire, « afin d'éviter un stress inutile ».
En rejoignant les caisses, vous l'avez volontairement bousculée à l'épaule droite, la forçant à se décaler de deux pas. Vous l'avez ensuite regardé d'un air moqueur en lui disant « oh pardon ». Madame [H] a été fortement affectée par votre attitude et votre violence, et en a informé Madame [D], votre responsable, à son retour dans l'établissement le 19 janvier 2018.
Nous vous rappelons, de nouveau, les dispositions de notre règlement intérieur relatives à l'exécution des activités professionnelles (').
Le même jour, après cet incident, vous avez soudainement cessé de servir les clients pour vous accroupir derrière le comptoir. Vous avez alors subitement étalé par terre toutes les cartes cadeaux reçues pour en choisir certaines, devant les regards ébahis de vos collègues et des clients qui patientaient pour être reçus, rallongeant leur temps d'attente. Au vu de votre agressivité, vos collègues n'ont pas osé vous demander de reprendre votre poste et se sont occupés des clients à votre place.
Lors de notre entretien, vous avez reconnu chanter et danser à votre poste de travail au prétexte que cela n'était pas interdit par notre règlement intérieur et que vous pouviez « personnaliser le service client à votre bon vouloir », argument qui est totalement irrecevable.
Vous n'avez donné aucune explication sur le fait de vous accroupir derrière le comptoir pour trier des cartes-cadeaux, ni sur votre agressivité envers vos collègues. Enfin, vous avez reconnu avoir bousculé votre collègue, minimisant les faits en les qualifiant de « petite bousculade », alors même que votre collègue nous a indiqué avoir dû se décaler de deux pas !
Votre attitude à votre poste de travail et envers vos collègues est en totale contradiction avec vos obligations contractuelles élémentaires ainsi que celles édictées dans le règlement intérieur applicable à notre magasin.
Enfin, notre entretien du 6 février 2018 était ponctué de sarcasmes de votre part et nous avons dû vous demander à plusieurs reprises de cesser votre attitude provocante à notre égard. A la fin de notre entretien, vous nous avez accusés de vous avoir « sauvagement alpaguée » lors de la remise en main propre de votre mise à pied conservatoire, ce qui était totalement faux et nous avons fermement condamné vos propos.
Votre comportement tant à l'égard de nos clients que de vos collègues de travail est donc intolérable et incompréhensible. Il constitue un manquement à vos obligations contractuelles et aux règles édictées dans notre règlement intérieur. Ces faits mettent en cause la bonne marche de notre magasin. Les explications que vous nous avez fournies au cours de notre entretien et la persistance de votre comportement ne sont pas de nature à nous permettre d'envisager une autre solution que votre licenciement. »
La cour entend rappeler en premier lieu que la lettre de licenciement fixe les limites du litige, de sorte que les griefs invoqués par l'employeur dans le cadre de la présente procédure et qui ne sont pas repris dans la lettre de licenciement ne peuvent justifier cette sanction.
Ainsi, le comportement de Mme [L] antérieur au 6 décembre 2017, date du premier grief reproché à la salariée dans la lettre de licenciement, ne peut être pris en compte pour justifier son licenciement.
Par ailleurs, il convient d'examiner si les comportements de Mme [L] reprochés par l'employeur dans sa lettre de licenciement trouvent leur origine dans les problèmes de santé de la salariée, ce qui caractériserait alors les éléments de faits laissant supposer l'existence d'une discrimination liée à l'état de santé de la salariée.
La SAS Relais Fnac estime que les problèmes de comportement de Mme [L] justifiant son licenciement sont établis et ne sont pas liés à ses problèmes de santé, la salariée présentant déjà des difficultés comportementales avant son arrêt maladie intervenu entre septembre et novembre 2017.
L'examen des pièces versées aux débats montre que dès le 7 novembre 2016, le médecin du travail déclarait Mme [L] apte à son poste de travail (hôtesse de caisse) mais avec un aménagement de son poste, le médecin du travail concluant sur la fiche d'aptitude médicale de la façon suivante : « un poste moins exposé à la clientèle (agressivité, mauvaise humeur) ».
Si par la suite le 19 décembre 2016 puis le 3 août 2017, Mme [L] a été déclarée apte à exercer son emploi par le médecin du travail, sans réserve ou proposition d'aménagement de son poste, il résulte du relevé d'absence produit par l'employeur pour l'année 2017 que Mme [L] a été en arrêt maladie notamment pendant toute la durée du mois de juin 2017 puis du 30 août 2017 au 2 septembre 2017.
En outre, il est constant et reconnu par l'employeur dans son courrier adressé le 3 octobre 2017 à la salariée, que le 19 septembre 2017 Mme [L] a été hospitalisée suite à l'intervention des pompiers appelés par l'employeur sur le lieu de travail, Mme [L] ayant manifesté en pleurs son intention de se suicider.
Mme [L] a alors été placée en arrêt maladie et a fait l'objet d'un avis médical d'inaptitude temporaire, établi le 26 septembre 2017 par le médecin du travail.
Dans son courrier du 3 octobre 2017, la SAS Relais Fnac précise notamment à Mme [L] que précédemment à l'épisode du 19 septembre 2017, son comportement l'a alerté à plusieurs reprises (le 5 septembre 2017 Mme [L] a été retrouvée en pleurs derrière sa caisse, par terre, mentionnant qu'un client lui a mal parlé ; le 17 septembre 2017, Mme [L] aurait utilisé une trottinette électrique dans le magasin après la fermeture de celui-ci et crié dans l'ascenseur sans raison ).
L'employeur conclut alors son courrier de la façon suivante : « La répétition de ces faits nous alerte, d'autant qu'ils se répètent depuis plus d'un an et sont de plus en plus fréquents. Nous vous demandons par conséquent de prendre les dispositions nécessaires à la préservation de votre santé. A cette fin, nous vous invitons à joindre Mme [E], psychologue indépendant du travail, missionnée dans le cadre de l'IAPR, au numéro de téléphone suivant (...) . Enfin, vous pouvez joindre Mme [A] [C], assistante sociale de Fnac Relais. Mme [C] est à votre écoute pour vous accompagner le cas échéant dans les difficultés éventuelles que vous pourriez rencontrer par téléphone (') ou par mail (...)».
Ainsi à la date du 3 octobre 2017, l'employeur faisait expressément le lien entre les comportements problématiques de Mme [L] sur son lieu de travail et l'état de santé de la salariée.
Par la suite, les arrêts maladie produits par Mme [L] et le relevé d'absences établi pour l'année 2017 montrent que l'arrêt maladie de Mme [L] s'est poursuivi jusqu'au 18 janvier 2018, avec une reprise du travail à mi-temps thérapeutique à compter du 20 novembre 2017.
Deux avenants à son contrat de travail signés les 7 puis 22 décembre 2017, et portant respectivement sur les périodes allant du 21 novembre au 19 décembre 2017 puis du 19 décembre 2017 au 18 janvier 2018, montrent que Mme [L] a travaillé à mi-temps, suite à l'avis médical d'aptitude au travail établi par le médecin du travail le 22 novembre 2017 dans lequel il précise que Mme [L] est apte à son poste avec une proposition d'aménagement des horaires de son poste sous la forme d'un « mi-temps thérapeutique avec horaires travaillés du lundi au vendredi et samedis 2 et 9 décembre », l'avis d'aptitude du 22 décembre 2017 maintenant le mi-temps thérapeutique avec horaires de travail du lundi au samedi, sauf le samedi 6 janvier 2018.
Les comportements fautifs de Mme [L] invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement se sont ainsi produits au cours des périodes où la salariée travaillait en bénéficiant d'un mi-temps thérapeutique, et leur nature (problèmes avec des clients et des collègues de travail) sont en lien avec le motif médical figurant sur les arrêts maladie de Mme [L] établis à compter du 19 septembre 2017 (« syndrome anxio dépressif » ; « trouble anxieux dans le cadre d'une personnalité borderline »).
Au vu de ces éléments, il convient de constater que les griefs invoqués pour caractériser la faute de Mme [L] sont liés à son état de santé, connu de l'employeur, de sorte que le licenciement de Mme [L] prononcé le 13 février 2018 par la SAS Relais Fnac a un caractère discriminatoire au sens de l'article L 1132-1 du code du travail précité, l'employeur ne démontrant pas que cette décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination liée à l'état de santé de Mme [L].
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié en licenciement nul le licenciement pour faute simple de Mme [L] prononcé le 13 février 2018.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement nul
Aux termes des dispositions de l'article L 1235-3-1 du code du travail, l'article L 1235-3 du code du travail n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché de nullité prévue en cas de licenciement d'un salarié en méconnaissance des protections mentionnées (') à l'article L 1226-13 du code du travail. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Mme [L] sollicite la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle lui a alloué à ce titre la somme de 30 000,00 €, précisant qu'elle a subi de nombreux préjudices compte tenu du caractère discriminatoire de son licenciement, des conditions vexatoires de celui-ci, du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, de la suspension de sa rémunération pendant la mise à pied conservatoire et de l'humiliation qu'elle a subie du fait du chômage et de la perte d'emploi, du préjudice professionnel résultant de son absence d'évolution pendant ses 10 ans au sein de la Fnac et enfin du préjudice financier et matériel qu'elle a subi, n'ayant pas retrouvé d'emploi depuis son licenciement et ayant perdu des avantages dont elle bénéficiait en tant que salariée de la Fnac.
La SAS Relais Fnac souligne que Mme [L] ne justifie pas de son préjudice.
Les parties s'accordent pour dire que Mme [L] percevait en dernier lieu un salaire mensuel de 1 617,00 € brut auquel s'ajoutait une prime mensuelle d'ancienneté de 145,53 € brut.
Compte tenu de la situation financière et professionnelle dont Mme [L] justifie pour la période postérieure à son licenciement (recherche d'emploi ; allocations chômage puis RSA), des difficultés de santé de l'intimée rendant plus compliquées ses recherches de travail, des conditions de la rupture du contrat de travail, de son âge au moment de son licenciement (37 ans) et de son ancienneté, il convient de fixer à la somme de 20 000,00 € le montant de l'indemnité qui sera accordée à Mme [L] au titre du licenciement nul dont elle a fait l'objet.
Le jugement entrepris sera infirmé sur le montant de l'indemnité et la SAS Relais Fnac condamnée au paiement de cette somme, et ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement prononcé le 4 février 2020, en application de l'article 1231-7 du code civil, s'agissant d'une créance indemnitaire.
La SAS Relais Fnac demande la restitution des sommes trop versées au titre de l'exécution du jugement de première instance.
Le présent arrêt constituant un titre exécutoire suffisant pour permettre à la SAS Relais Fnac de recouvrer le trop versé à ce titre, il n'y a pas lieu de statuer spécifiquement sur cette demande, la restitution étant de droit par l'effet de l'arrêt.
Sur le remboursement à Pôle emploi
Conformément aux dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a ordonné à la SAS Relais Fnac de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage payées au salarié du jour du licenciement au jour du jugement à concurrence de 6 mois de ces indemnités.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris sera confirmé sur ses dispositions sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS Relais Fnac étant la partie perdante à l'instance, elle sera condamnée aux dépens d'appel.
Elle sera en outre condamnée à payer à Mme [L] la somme de 1 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions, sauf ce qu'il a condamné la SAS Relais Fnac à verser à Mme [S] [L] la somme de 30 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Condamne la SAS Relais Fnac à verser à Mme [L] la somme de 20 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à statuer spécifiquement sur la demande formée par la SAS Relais Fnac en restitution des sommes trop versées au titre de l'exécution du jugement de première instance ;
Condamne la SAS Relais Fnac à payer à Mme [S] [L] la somme de 1 500,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne la SAS Relais Fnac aux dépens d'appel.
La Greffière La Présidente