Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 21/03/2024
N° de MINUTE : 24/223
N° RG 22/01680 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UGSQ
Jugement (N° 2021/301) rendu le 15 Mars 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Calais
APPELANTE
SA Compagnie Générale de Location d'Equipements agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés es qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Catherine Trognon-Lernon, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
Madame [V] [J]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6] (62) - de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 16 mai 2022 (article 659 du CPC)
DÉBATS à l'audience publique du 13 décembre 2023 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 29 novembre 2023
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Selon offre de contrat acceptée 1e 10 avril 2018, la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS a consenti à Mme [V] [J] un crédit à la consommation d'un montant de 11.377 euros, remboursable en 72 mensualités de 214,36 euros moyennant un taux d'intérêt annuel nominal de 4,699 % et un taux annuel effectif global de 5,870 %.
Ce crédit avait vocation à financer l'achat d'un véhicule de marque TOYOTA modèle AYGO immatriculé [Immatriculation 7] livré le 27 avri12018.
Des mensualités étant demeurées impayées à leur échéance, la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS a, par lettre recommandée avec accuse de réception du 9 décembre 2019, mis en demeure Mme [V] [J] de s'acquitter des mensualités échues impayées dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 décembre 2019, la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS a notifié à Mme [V] [J] la déchéance du terme, et l'a mise en demeure de rembourser l'intégralité du crédit.
Par acte d'huissier de justice du 9 septembre 2021, la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS a fait assigner en justice Mme [V] [J] afin d'obtenir sa condamnation a lui payer les sommes
suivantes :
- 10.641,20 euros au titre de l'intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 10 avril 2018, dont 714,94 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 6,99 % sur le capital restant du de 8936.75 euros à compter de l'assignation,
- 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire en date du 15 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais, a:
- ordonné la jonction des deux procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général n° 11-21-301 et 11-22-006, sous le numéro unique n° 11-21-301,
- déclaré irrecevable comme étant forclose l'action en paiement diligentée par la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS à l'encontre de Mme [V] [J] sur le fondement du crédit souscrit le 10 avril 2018,
- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision,
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS aux dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 6 avril 2022, la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :
' déclaré forclose l'action en paiement de la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS,
' débouté la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS de ses demandes en paiement des sommes de 10.641,20 euros avec les intérêts au taux de 6,99 % sur le capital restant dû de 8.936,75 euros à compter de l'assignation et de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' et a condamné la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS aux dépens.
Vu les dernières conclusions de la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS en date du 3 mai 2022, et tendant à voir :
- Réformer la décision rendue par le Tribunal de Proximité de CALAIS en ce qu'elle a déclaré forclose l'action et débouté la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS de ses demandes en paiement ;
En conséquence,
- Constatant la déchéance du terme et l'exigibilité des sommes dues,
- Condamner Madame [V] [J] à payer à la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS la somme de 10 641.20 euros avec les intérêts au taux de 6.99 % sur le capital restant dû de 8 936.75 euros à compter de l'assignation ;
- Condamner Madame [V] [J] au paiement de la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile correspondant à la procédure de première instance et à celle de 1 500 euros au titre de la procédure d'appel ;
- Condamner Madame [V] [J] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel et dont recouvrement pour ceux d'appel au profit de Maître Catherine TROGNON-LERNON, conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de l'appelante, il convient de se référer à ses dernières écritures.
Mme [V] [J] pour sa part, a été assignée devant la cour par acte d'huissier en date du 16 mai 2022 étant précisé que cet acte extrajudiciaire a donné lieu à un procès verbal de recherches en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. Toutefois ultérieurement l'intimée n'a pas constitué avocat ni donc conclu en cause d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 novembre 2023.
- MOTIFS DE LA COUR:
- SUR LA FORCLUSION:
L'article R 312-35 du code de la consommation prévoit en substance que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion étant précisé que cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.
L'examen de l'historique des opérations réalisées afférentes au prêt montre que les mensualités de remboursement ont été acquittées du mois de juin 2018 au mois d'août 2019 inclus de telle manière que le premier incident de paiement non régularisé est bien celui afférent à la mensualité du 10 septembre 2019 (pièce n°2 de l'appelante).
Dès lors l'assignation introductive d'instance ayant été délivré le 9 septembre 2021, la forclusion biennal prévue par l'article 312-35 du code de la consommation précité n'est pas encourue.
Il convient en conséquence d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevable comme étant forclose l'action en paiement diligentée par la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS à l'encontre de Mme [V] [J] sur le fondement du crédit souscrit le 10 avril 2018, et statuant à nouveau, de déclarer recevable car n'encourant pas la forclusion, l'action en paiement initié par la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS à l'égard de Mme [V] [J] .
- SUR LES SOMMES DUES:
Pour établir tout à la fois la réalité et le montant de sa créance à l'égard de Mme [V] [J], la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS produit à la cause et aux débats les pièces suivantes:
' l'offre de crédit acceptée et non rétractée,
' l'historique des opérations réalisées et afférentes au prêt,
' le décompte précis des sommes dues,
' le tableau d'amortissement du prêt,
' la fiche d'informations pré-contractuelles européennes normalisées en matière de crédit au consommateur,
' la fiche de dialogue,
' le procès verbal de livraison du véhicule financé par le contrat de crédit,
' la facture afférente au véhicule en cause,
' la quittance subrogative avec le rappel de la clause de réserve de propriété au profit de l'organisme prêteur,
' le courrier de mise en demeure recommandé AR adressé par l'organisme prêteur à l'emprunteur le 9 décembre 2019,
' le courrier recommandé AR du 26 décembre 2019 prononçant la résiliation du contrat de crédit.
Au regard de tels justificatifs la créance de la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS apparaît tout à la fois certaine, liquide et exigible selon les modalités suivantes:
- arriéré: 932,83 euros,
- capital restant dû: 8.936, 75 euros,
- indemnité légale de 8%: 714,94 euros,
Soit au total: 10.584,52 euros
Il convient dès lors de condamner Mme [V] [J] à payer à la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS la somme de 9.869,58 euros au titre de l'arriéré et du capital restant dû outre intérêts au taux annuel effectif global de 5,870 % à compter de l'assignation en date du 9 septembre 2021 et la somme de 714,94 euros au titre de l'indemnité légale de 8% outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 9 septembre 2021.
- SUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE:
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS les frais irrépétibles exposés par elle et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- SUR LES DÉPENS:
Il y a lieu après infirmation du jugement querellé en ce qu'il a condamné la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS aux dépens de première instance, et y ajoutant, de condamner Mme [V] [J] qui succombe, aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu l'appel partiel de la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS,
- INFIRME le jugement querellé en ce qu'il a déclaré irrecevable comme étant forclose l'action en paiement diligentée par la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS à l'encontre de Mme [V] [J] sur le fondement du crédit souscrit le 10 avril 2018 et condamné la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS aux dépens,
- CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Statuant sur les points infirmés et y ajoutant,
- DÉCLARE RECEVABLE car n'encourant pas la forclusion, l'action en paiement initié par la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS à l'égard de Mme [V] [J] ,
- CONDAMNE Mme [V] [J] à payer à la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS les sommes suivantes :
' la somme de 9.869,58 euros au titre de l'arriéré et du capital restant dû outre intérêts au taux annuel effectif global de 5,870 % à compter de l'assignation en date du 9 septembre 2021,
' la somme de 714,94 euros au titre de l'indemnité légale de 8% outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 9 septembre 2021,
- CONDAMNE Mme [V] [J] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU
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