Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 07 FEVRIER 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/12378 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBETS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Novembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 16/00805
APPELANTE
Madame [M] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Aurore CHAMPION, avocat au barreau de MELUN, toque : M 71
INTIMEE
SAS CASTORAMA FRANCE
Siège social ZA
[Adresse 1]
Représentée par Me Jérôme WATRELOT, avocat au barreau de PARIS, toque : K 100, avocat postulant, ayant pour avocat plaidant Me Jean GERARD, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, Président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, Conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [M] [T] a été engagée par la société Castorama France, pour une durée déterminée à compter du 3 mars 2003 puis indéterminée, en qualité d'hôtesse de caisse.
Par lettre du 23 mars 2016, Madame [T] était mise à pied à titre conservatoire et par lettre du 4, avril, convoquée pour le 13 avril à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 20 avril suivant pour faute grave.
Le 27 juillet 2016, Madame [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux et formé des demandes afférentes à un licenciement nul pour discrimination en raison de son état de santé ou sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 5 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Meaux, après avoir estimé que le licenciement n'était pas justifié pour faute grave mais comportait une cause réelle et sérieuse a condamné la société Castorama France à payer à Madame [T] les sommes suivantes et a débouté cette dernière de ses autres demandes :
- indemnité compensatrice de préavis : 3 767 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 10 % ;
- indemnité légale de licenciement : 5 850 € ;
- rappel de salaires au titre de la mise à pied conservatoire : 1'831 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 10 % ;
- indemnité pour frais de procédure : 1'200 € ;
- les intérêts au taux légal avec capitalisation ;
- les dépens ;
- le conseil a également ordonnée la remise de bulletins de salaire, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes, sous astreinte de 10 par jour et par document.
Madame [T] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 18 décembre 2019, en visant expressément les dispositions critiquées.
Madame [T] puis la société Castorama France ont transmis leurs dernières conclusions au fond respectivement les 19 août 2020 et 31 août 2020.
Par ordonnance du 22 septembre 2020, le conseiller de la mise en état a débouté la société Castorama France de son incident tendant à voir déclarer cet appel irrecevable.
Par arrêt du 27 octobre 2021, la cour d'appel de Paris, statuant sur déféré, a infirmé cette ordonnance et a déclaré Madame [T] irrecevable en son appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 juin 2023.
Par arrêt du 26 octobre 2023, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt du 27 octobre 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions combinées des articles 914 et 916 du code de procédure civile, que les arrêts de la cour d'appel statuant sur déféré des ordonnances du conseiller de la mise en état, elles-mêmes statuant sur une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, ont autorité de la chose jugée au principal.
En l'espèce, par arrêt du 27 octobre 2021, la cour d'appel de Paris, statuant sur déféré, a déclaré Madame [T] irrecevable en son appel.
Cette décision est devenue définitive à la suite de l'arrêt du 26 octobre 2023, aux termes duquel la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé à son encontre.
La cour est donc dessaisie de l'appel.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Se déclare dessaisie de l'appel formé par Madame [M] [T]';
Condamne Madame [M] [T] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment