Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [Z] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Sandrine ZALCMAN
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/07407 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3URV
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 05 mars 2024
DEMANDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son Syndic la SAS AMG DELON SYNDIC DE COPROPRIETE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Sandrine ZALCMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0485
DÉFENDERESSE
Madame [Z] [Y]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 janvier 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 mars 2024 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 05 mars 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/07407 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3URV
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par acte d’huissier en date du 13 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] a fait assigner [Z] [Y] devant le tribunal judiciaire de Paris en recouvrement de charges de copropriété.
Le syndicat des copropriétaires a sollicité la condamnation de la défenderesse, avec exécution provisoire, à lui payer la somme de 2.047,17 euros, au titre des charges de copropriété arrêtées au 3ème trimestre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et capitalisation des intérêts, 1.000 euros à titre de dommages intérêts, 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens.
A l’audience du 23 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires a comparu et a indiqué qu’il maintenait les termes de l’assignation, sous réserve de l’actualisation de la dette à la baisse.
[Z] [Y] n’a pas comparu, bien que régulièrement citée à étude.
La décision, mise en délibéré au 5 mars 2024, est réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIVATION
En l’absence de défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable et bien fondée en application de l’article 472 du Code de Procédure civile.
Sur la demande en paiement des charges et frais
L’article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble auxquelles sont astreints tous les copropriétaires en application de l’article 10, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté [...].
L’article 35 du décret du 17 mars 1967 dispose que les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
- le relevé de propriété attestant que [Z] [Y] est copropriétaire des lots n°28 et 61 au sein de l’immeube situé [Adresse 2],
- les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], tenues les 23 janvier 2020, 27 avril 2021, 14 mars 2022, 7 avril 2023, ayant approuvé les comptes au 30 septembre 2019, 30 septembre 2020, 30 septembre 2021 et 30 septembre 2022, ayant approuvé le budget prévisionnel et les attestations de non recours correspondantes ;
- le relevé du compte de [Z] [Y] faisant apparaître un solde débiteur de 922,41 euros, pour la période entre le 1er janvier 2023 et le 1er juillet 2023, 4ème trimestre 2022/2023 inclus, au titre des charges générales et du fonds travaux.
Il ne sera pas fait droit à la demande de condamnation au titre de la reprise de solde, non justifiée.
La copropriétaire sera condamnée au paiement de la somme de 922,41 euros, pour la période entre le 1er janvier 2023 et le 1er juillet 2023, 4ème trimestre 2022/2023 inclus, au titre des charges générales et du fonds travaux, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2023, date de présentation de la mise en demeure.
Ainsi, [Z] [Y], qui ne justifie pas s’être libérée de ses obligations, est redevable envers le syndicat des copropriétaires de la somme de 922,41 euros, pour la période entre le 1er janvier 2023 et le 1er juillet 2023, 4ème trimestre 2022/2023 inclus, au titre des charges générales et du fonds travaux, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2023.
Elle sera condamnée au paiement de cette somme.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que “les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.”
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à cette demande et de prévoir que les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront intérêts.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts
En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
La carence de certains copropriétaires à payer les charges de copropriété qui leur incombent, obligeant ainsi les autres copropriétaires à avancer ces sommes, peut certes leur causer un préjudice distinct, mais en l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce justificative du préjudice dont il demande réparation par l’allocation de la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
[Z] [Y], partie perdante, sera condamnée aux dépens, comprenant le coût de l’assignation.
Elle doit en outre être condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en la matière et ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne [Z] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son syndic, la SAS AMG DELON SYNDIC DE COPROPRIETE, la somme 922,41 euros, pour la période entre le 1er janvier 2023 et le 1er juillet 2023, 4ème trimestre 2022/2023 inclus, au titre des charges générales et du fonds travaux, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2023 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière;
Déboute le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son syndic, la SAS AMG DELON SYNDIC DE COPROPRIETE de ses autres demandes tendant à voir condamner [Z] [Y] à lui payer les autres sommes au titre des charges de copropriété générales et du fonds travaux au titre de la reprise de solde non justifiée, de ses demandes au titre des frais de recouvrement et des dommages intérêts;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne [Z] [Y] aux dépens, comprenant le coût de l’assignation;
Condamne [Z] [Y] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son syndic, la SAS AMG DELON SYNDIC DE COPROPRIETE, la somme de 300 euros (trois cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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