Texte intégral
N° RG 23/01824 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O2PB
Nom du ressortissant :
[F] [X]
[X]
C/
PREFET DE LA SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 06 MARS 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marie CHATELAIN, Vice Présidente placée à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 06 Mars 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [F] [X]
né le 05 Octobre 2002 à [Localité 4]
de nationalité Camerounaise
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [1]
comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 06 Mars 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [F] [X] le 29 septembre 2022 par le préfet de la Savoie. Cette décision a été confirmée par le tribunal administratif de Grenoble le 7 octobre 2022.
Par décision en date 1er mars 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [F] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 1er mars 2023.
Suivant requête du 3 mars 2023, reçue le 3 mars 2023 à 13 heures 10, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 3 mars 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 3 mars 2023 à 14 heure 39, [F] [X] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Savoie.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 04 mars 2023 à 13 heures 27 a :
- ordonné la jonction des deux procédures,
- déclaré recevable en la forme la requête de [F] [X],
- l'a rejetée au fond,
- déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [F] [X],
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [F] [X],
- ordonné la prolongation de la rétention de [F] [X] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 7] pour une durée de vingt-huit jours.
[F] [X] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 5 mars 2023 à 08 heures 28 en faisant valoir que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait, que celle-ci était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation, qu'il n'y avait pas de nécessité de prononcer un placement en rétention.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 6 mars 2023 à 10 heures 30.
[F] [X] a comparu, assisté de son avocat.
Le conseil de [F] [X] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[F] [X] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [F] [X] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle dont la vulnérabilité
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu que le conseil de [F] [X] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet de la Savoie est insuffisamment motivé en droit et en fait et que notamment, il lui est reproché de ne pas justifier de la possession d'un document d'identité en cours de validité et d'une adresse stable et effective alors d'une part, qu'il a toujours indiqué être en possession d'un passeport camerounais en cours de validité, qu'il essaie de se faire adresser au centre de rétention, et d'autre part qu'il a toujours mentionné son adresse au [Adresse 2] à [Localité 6].
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet de la Savoie a retenu au titre de sa motivation qu'il resssort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'audition que [F] [X] ne peut justifier ni de la possession de documents d'identité et de voyage en cours de validité, ni d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale sur le territoire français; qu'en effet, s'il déclarait dans son audition du 29 septembre 2022 résider au [Adresse 2] à [Localité 6], il déclare dans son auditon du 1er mars 2023 résider [Adresse 3] ; qu'en tout état de cause, il ne justifie d'aucune de ces adresses ; qu'en outre, il déclarait dans son audition du 29 septembre 2022 que son passeport se trouvait à son domicile à [Localité 6], et dans son audition du 1er mars 2023 qu'il se trouve chez un ami à [Localité 8] ; qu'en tout état de cause, il ne justifie pas disposer de moyens d'existence légaux, de la prise en charge par un opérateur d'assurance agrée des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France ainisi que de garanties de rapatriement ;
Qu'en outre, il s'est déjà soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, qu'en effet, il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours par le préfet de la Savoie le 19 novembre 2020 notifiée le 18 décembre 2020, confirmée par jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 2 juillet 2021; que ce dernier ne justifie pas avoir quitté le territoire français depuis le prononcé de cette mesure d'éloignement et déclare s'être maintenu en France ;
Que par ailleurs, suite à l'obligation de quitter le territoire français édictée le 20 septembre 2022, notifiée le jour-même et confirmée par décision du tribunal administratif de Grenoble le 7 octobre 2022, il a été assigné à résidence par décision du 30 septembre 2022 pour une durée de 45 jours, renouvelée à compter du 14 novembre 2022 et qu'il se maintient sciemment sur le territoire français depuis la fin de cette assignation à résidence ;
Attendu qu'il convient ainsi d'observer de retenir que le préfet de la Savoie a pris en considération l'ensemble des éléments de la situation personnelle de [F] [X] pour motiver de manière tout à fait suffisante et circonstancée son arrêté;
Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut être accueilli ;
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ;
Que l'article L. 741-4 ajoute que «La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.»
Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil de [F] [X] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation;
Attendu que le préfet de la Savoie a considéré qu'il résultait des éléments rappelés ci-dessus que l'intéressé ne pouvait pas justifier de son adresse, de sa possession d'un document d'identité ou de voyage en cours de validité et de ses moyens de subsistance;
Que [F] [X] a donné deux adresses différentes entre ses auditions du 29 septembre 2022 et du 1er mars 2023, et qu'il n'a pas été en mesure de remettre son passport et a varié également sur le lieu ou se trouvait ce document ; que par ailleurs, il a déjà été assigné à résidence très récemment, à compter du 30 septembre pour une durée de 45 jours renouvelée une fois, et s'est soustrait à l'obligation qui lui était faite d'organiser volontairement son départ en se maintenant sur le territoire français;
Que les pièces versées relatives à des promesses d'embauche de l'intéressé le 12/02/2022, le 17/11/2022, le 4/03/2022 et le témoignage d'une éducatrice rédigé le 4 mars 2023 ne sont pas de nature à contredire ces éléments ;
Que dans ces circonstances, il n'est pas caractérisé que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation s'agissant des garanties de représentations effectives de [F] [X] propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement;
Attendu que ce moyen ne peut donc pas être accueilli ;
Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [F] [X],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, La Vice Présidente placée,
Jihan TAHIRI Marie CHATELAIN
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