Texte intégral
SF / MS
Numéro 22/02244
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 07/06/2022
Dossier : N° RG 19/02361 -
N° Portalis DBVV-V-B7D-HJ4S
Nature affaire :
Demande relative à un droit de passage
Affaire :
[H] [T],
[P] [T]
C/
[L] [N],
[K] [N],
[A] [N],
[X] [N]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 07 Juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 04 Avril 2022, devant :
Madame de FRAMOND, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Madame [F], en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame DUCHAC, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Madame de FRAMOND, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Madame [H] [T]
née le 25 octobre 1976 à Tarbes
de nationalité Française
23 Rue du Dr Jean Turettes
Pavillon 23
65380 OSSUN
Monsieur [P] [T]
né le 21 février 1980 à Tarbes
de nationalité Française
15 Route de Pontacq
65380 OSSUN
Représentés et assistés de Maître SANS, avocat au barreau de TARBES
INTIMES :
Madame [L] [D] épouse [N]
12 Route de Pontacq
65380 OSSUN
Monsieur [K] [N]
4 Rue Laurent Pujo
65320 BORDERES SUR ECHEZ
Monsieur [A] [N]
Résidence Les Lisiannes - Appt. B21
13 Rue des Violettes
31140 FONBEAUZARD
Madame [X] [N]
13 Rue du Palais
20169 BONIFACIO
Représentés par Maître LEMUET de la SELARL BALESPOUEY LEMUET TOUJAS-LEBOURGEOIS - BLTL, avocat au barreau de TARBES
Assistés de Maître MENAGE, avocat au barreau d'AJACCIO
sur appel de la décision
en date du 20 JUIN 2019
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES
RG numéro : 18/00943
EXPOSE DU LITIGE
Mme [H] [T] et son frère M. [P] [T] sont propriétaires, commune d'Ossun (65380) par donation du 14 Février 2012 passé par devant Me [M], notaire associé à Ossun, d'un terrain anciennement cadastré section AB14 lieu- dit « Le Bourg », qui avait fait l'objet d'une division le 27 octobre 2011 pour être actuellement cadastrés AB 298 et AB 299 au lieu-dit « Le Bourg Ouest » d'une contenance de 11 ares 52 centiares.
Par ordonnance du 5 mars 2013, le juge des référés, saisi par M. et Mme [T], a désigné M. [S] [O] pour déterminer l'état d'enclave de leurs parcelles et établir les servitudes de passage possibles et les aménagements nécessaires.
L'expert a établi son rapport, au contradictoire des différents voisins de M. et Mme [T] le 14 juin 2014.
Par actes des 28 et 29 juin 2018, M. et Mme [T] ont fait assigner Mmes [L] et [X] [N], et MM. [K] et [A] [N], (ci-après les consorts [N]) devant le tribunal de grande instance de Tarbes aux fins de voir constater l'état d'enclave de leur propriété qu'ils souhaitent rendre constructibles et en revendication d'un droit de passage sur la parcelle 72 des consorts [N] avec fixation de l'indemnisation.
Par jugement du 20 juin 2019, le tribunal de grande instance de Tarbes, a notamment :
Dit que les parcelles cadastrées section AB n° 298 et 299 sur la commune d'OSSUN sont en situation d'enclave,
- Débouté [H] [T] et [P] [T] de l'ensemble de leurs autres demandes,
- Condamné [H] [T] et [P] [T] in solidum aux dépens, en ce compris les frais afférents à la procédure de référé et à l'expertise judiciaire,
- Condamné [H] [T] et [P] [T] in solidum à payer à [L] [N], [K] [N], [A] [N] et [X] [N] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dans sa motivation, le tribunal a constaté l'état d'enclave des deux parcelles de M. et Mme [T] mais a estimé qu'il n'était pas démontré que l'instauration d'une servitude de passage sur la parcelle 72 des consorts [N] soit la solution la moins dommageable ni la plus praticable, rejetant donc la demande de fixation de la servitude légale sur cette parcelle.
M. et Mme [T] ont relevé appel par déclaration du 12 juillet 2019, critiquant le jugement en toutes ses dispositions.
Dans leurs dernières conclusions du 21 février 2022, M. et Mme [T] appelants, demandent à la cour de :
Réformer le jugement entrepris du tribunal de grande instance de Tarbes en date du 20 juin 2019 :
- dire que le fonds des concluants, Mme [H] [T] et M. [P] [T], cadastré section AB n° 298 et 299 commune d'Ossun est enclavé,
- retenir la solution de M. [O], expert commis, consistant à désenclaver le fonds en empruntant partie de la parcelle AB n° 72 appartenant à l'indivision [N],
- dire que le fonds [N] cadastré AB n° 72 sera grevé d'une servitude de passage au profit des fonds AB n° 298 et 299, appartenant aux consorts [T],
- chiffrer le coût de l'aménagement qui sera dû aux consorts [N] à la somme de 15.593 €,
- chiffrer l'indemnité due au dommage du passage ainsi occasionné à la somme de 2.590 €.
A titre subsidiaire :
Si la Cour estimait que l'expert devait chiffrer l'accès 2 et l'accès 3,
- procéder à une réouverture des débats et renvoyer les parties devant l'expert afin qu'il réponde précisément et qu'il chiffre en euros l'accès 2 et l'accès 3 en complément de son rapport d'expertise,
- condamner les consorts [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel et comprenant notamment les dépens de la procédure de référé, nécessaires et utiles aux débats, ainsi qu'à la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- assortir la décision à intervenir de l'exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, M. et Mme [T] font valoir que l'expert a rempli sa mission en précisant quelle solution était la plus courte, si ce n'est la moins dommageable et en chiffrant les aménagements à hauteur de 15.593 € qui est le montant à retenir, le juge statuant ultra petita en comparant avec les autres solutions non retenues et non chiffrées par l'expert notamment la solution 3 en raison de l'opposition de l'indivision [W] propriétaire de la parcelle AB n° 300 et au regard de l'importance des aménagements qui y seraient nécessaires qui peuvent être chiffrés puisqu'ils sont de même nature que dans la solution 1, mais sur une plus longue distance ; la Cour doit alors rouvrir les débats si ces solutions devaient être envisagées et comparées. M. et Mme [T] estiment que le rapport de l'expert, même ancien, est toujours pertinent, aucun aménagement n'ayant été réalisé sur les lieux.
Dans ses dernières conclusions du 24 février 2022, les consorts [N] intimés, demandent à la cour de :
- Confirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions et débouter M. [P] [T] et Mme [H] [T] de l'ensemble de leurs demandes.
Subsidiairement :
- condamner M. [P] [T] et Mme [H] [T] à prendre à leur charge exclusive la réalisation effective et le coût de l'aménagement du passage et de l'extension et branchements des réseaux sur la parcelle AB 72, à charge de prévenir les intimés au préalable ;
- condamner M. [P] [T] et Mme [H] [T] à rétablir à leurs frais exclusifs une clôture (mur bahut + grillage) pour le reste du fonds servant, ainsi que l'Expert le préconise en page 9 de son rapport ;
- condamner solidairement M. [P] [T] et Mme [H] [T] à payer à Mme [L] [N], M. [K] [N], M. [A] [N] et Mme [X] [N], une indemnité de 12.876 € au titre de la servitude de passage ainsi créée.
Subsidiairement :
- condamner solidairement M. [P] [T] et Mme [H] [T] à payer à Mme [L] [N], M. [K] [N], M. [A] [N] et Mme [X] [N], une indemnité de 11.100 € au titre de la servitude de passage ainsi créée.
Dans tous les cas :
- condamner solidairement M. [P] [T] et Mme [H] [T] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner solidairement aux entiers dépens, de première instance et d'appel, en ceux compris la procédure de référé et le coût de l'expertise judiciaire.
Les consorts [N] font valoir principalement que le rapport d'expertise, vieux de 7 ans, n'est plus d'actualité. Par ailleurs, tous les voisins ont participé aux opérations d'expertise et donné leur avis ; la solution 1 choisie par l'expert si elle est la plus courte, n'est pas la moins dommageable pour eux compte tenu de la présence d'un abri bois à déplacer, d'un mur et d'un grillage et d'une haie à arracher. Le juge a donc rejeté à juste titre cette option, sans statuer ultra petita au regard des prétentions et des textes applicables, d'autant que le propriétaire de la parcelle AB n° 15, M. [V], a indiqué accepter que le passage se fasse sur sa parcelle, sans indemnisation, correspondant à la solution 3 de l'expert. Ils contestent avoir arraché leur haie de Thuya, toujours présente qu'ils ne font qu'entretenir en l'élaguant régulièrement. En toute hypothèse, si le chemin était fixé sur leur parcelle, il appartiendra aux consorts [T], bénéficiaires de ce passage, de faire effectuer les travaux par les entreprises choisies par eux et au coût qui leur convient après négociations entre eux et les entreprises. En aucun cas, il ne saurait être fait obligation aux concluants d'avoir la charge de faire réaliser l'aménagement du passage. Sur l'indemnité, ils contestent la minoration réclamée par les appelants et demandent l'actualisation à 87 €/m² le prix donné par l'expert à la parcelle, et subsidiairement la confirmation de la valeur donnée par l'expert.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'enclave des parcelles AB 298 et 299 :
Selon l'article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et n'ont sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.
En l'espèce, il n'est pas contesté que les deux parcelles de M. et Mme [T] cadastrées AB 298 et 299 n'ont pas d'accès à la voie publique et sont donc enclavées, ainsi que constaté par l'expert en page 6 de son rapport.
En application de l'article 683 du code civil, le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique.
Néanmoins, il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.
Comme l'a très justement relevé le 1er juge, le critère du moindre dommage pour le fonds servant, prime sur le critère du chemin le plus court.
Or, l'expert, qui n'en avait pas reçu la mission, ne présente aucun plan des 3 accès possibles envisagés, les situant simplement sur le plan cadastral annexé.
Il ne chiffre que la solution de l'accès n° 1 au Sud sur la parcelle AB 72 des consorts [N], compte tenu de la moindre distance à la voie publique (18,50 mètres), comprenant le coût de l'empierrement nécessaire pour 210 m² de surface de passage (4.620 € HT) sans en fixer l'assiette précise, et des travaux de terrassement en raison de la présence d'un talus de 2 mètres de haut, le déplacement d'un abri bois, la découpe partielle et la reconstruction d'un mur bahut et de son grillage et l'arrachage d'une haie de thuyas, tous travaux supplémentaires pour cet accès n° 1 chiffrés à 9.942 € HT au total.
L'expert ne donnant aucune précision sur les tracés exacts de la servitude de passage envisagée par les deux autres accès au Nord et à l'Est, ne permet pas au juge de déterminer si ces accès n° 2 et n° 3 sont plus ou moins dommageables pour leurs propriétaires, non appelés à la cause, que l'accès n° 1, les travaux envisagés par l'expert se limitant dans ces deux cas à l'empierrement du passage sur des distances à la voie publique respectives de 61 mètres (accès 2) et 117 mètres (accès 3), dont le prix du m² ainsi assujetti à la servitude dans ces deux solutions n'est pas non plus indiqué.
Faute de pouvoir comparer les chemins de passage possibles, il convient d'ordonner une nouvelle expertise, comme dit au dispositif.
En conséquence, la Cour sursoit à statuer sur les demandes respectives et réserve les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt avant dire droit contradictoire et en dernier ressort,
Ordonne un complément d'expertise donné à M. [I] [R], 22 rue des Carmes à Tarbes (65000),
avec pour mission :
- de convoquer les parties, de consulter toutes les pièces, documents, et titres de propriété relatifs au litige que l'expert estimera utile, et notamment le PLU et le premier rapport du 14 juin 2014 de M. [S] [O] ;
- de se rendre sur les lieux,
- d'établir des plans précis des chemins d'accès possibles pour relier les parcelles AB 298 et AB 299 de M. et Mme [T] à la voie publique la plus proche en précisant les parcelles éventuellement concernées et leurs propriétaires ;
- de donner son avis motivé sur la solution la plus courte et la moins dommageable ;
- d'indiquer les travaux et aménagements nécessaires pour chaque solution envisagée et en chiffrer le coût, ainsi que l'indemnisation à prévoir pour chaque solution en indiquant les modalités de son calcul ;
- et recueillir les dires des parties ainsi que l'avis des propriétaires riverains éventuellement concernés par un des accès envisagés, sauf à inviter la partie la plus diligente ou qui y a le plus intérêt à mettre en cause ces propriétaires concernés ;
Dit que l'expert devra déposer son rapport définitif dans un délai de 5 mois à compter de l'avis de versement de la consignation ;
Fixe la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert à la charge de M. et Mme [T] à la somme de 3.000 € à verser avant le 31juillet 2022 à la Régie de la cour d'appel de Pau ;
Dit que faute pour M. et Mme [T] d'avoir consigné la somme et d'avoir fourni à la Cour des explications sur leur défaut de consignation, la mesure d'expertise sera réputée caduque ;
Dit que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 263 à 284 du code de procédure civile ;
Renvoie l'affaire à la mise en état du mercredi 1er mars 2023 (par échanges de messages RPVA) ;
Réserve les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline DUCHAC