Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 07 MARS 2024
N° 2024/65
Rôle N° RG 23/11195 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL2PX
S.A.R.L. ENTREPRISE PIERRE PESCE
C/
[H] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sophie BERGEOT
Me Séverine TARTANSON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de la mise en état de DIGNE LES BAINS en date du 05 Juillet 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00648.
APPELANTE
S.A.R.L. ENTREPRISE PIERRE PESCE immatriculée sous le numéro B 007 250 202 du registre du commerce et des sociétés de DIGNE LES BAINS, demeurant [Adresse 5] - [Localité 3]
représentée par Me Sophie BERGEOT de la SCP ALPES PROVENCE AVOCATS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIME
Monsieur [H] [E]
né le 03 Octobre 1954 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
représenté par Me Séverine TARTANSON de la SELARL CABINET D'AVOCATS TARTANSON, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 Janvier 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Béatrice MARS, Conseillère rapporteure
Madame Florence TANGUY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2024.
ARRÊT contradictoire
FAITS ET PROCÉDURE
M. [H] [E] et Mme [V] [U] épouse [E] sont propriétaires d'une maison à usage d'habitation sise à [Localité 4] (04).
Courant 2013, ils ont fait appel à la SARL Edilcia pour la réalisation de travaux de rénovation au sein de leur maison.
Les travaux ont été sous traités à la SARL Entreprise Pierre Pesce qui les a livrés en août 2015.
Cinq factures ont été émises les 31 juillet 2015 et 24 août 2015 pour un montant de 11 671,75 euros, restées impayées.
Par acte du 2 mai 2019, la SARL Entreprise Pierre Pesce a assigné les époux [E] et
la SARL Edilcia devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains aux 'ns de les voir condamnés au paiement d'une provision d'un montant de 11 000 euros.
Par ordonnance du 5 décembre 2019, le juge des référés a débouté la SARL Entreprise Pierre Pesce de sa demande et a ordonné une mesure d'expertise. Celle-ci a été déclarée caduque faute de paiement de la consignation.
Par acte du 19 juin 2020, la SARL Entreprise Pierre Pesce a assigné les époux [E] et
la SARL Edilcia devant le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains aux 'ns de paiement du solde de ses factures.
Par ordonnance du 7 avril 2021, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d'expertise.
L'expert a déposé son rapport le 30 juin 2022.
Par conclusions notifiées au RPVA le 28 février 2023, les époux [E] et la SARL Edilcia ont saisi le juge de la mise en état d'un incident. S'agissant des premiers aux fins, à titre principal , d'irrecevabilité des demandes de la SARL Entreprise Pierre Pesce pour cause de prescription et à titre subsidiaire, d'irrecevabilité pour cause de prescription des demandes tendant au versement des sommes de 2 572,74 euros au titre de la revalorisation selon l'indice BT01 et 4382 euros au titre du préjudice subi. S'agissant de la SARL Edilcia aux fins d'irrecevabilité pour cause de prescription des demandes tendant au versement des sommes de 2 572,74 euros au titre de la revalorisation selon l'indice BT01 et 4382 euros au titre du préjudice subi.
Par ordonnance en date du 5 juillet 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains a :
-déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de la SARL Entreprise Pierre Pesce dirigées contre les époux [E],
-débouté les époux [E] et la SARL Edilcia de leurs demandes plus amples ou contraires,
-débouté la SARL Entreprise Pierre Pesce de ses demandes plus amples ou contraires,
-renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état,
-dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.
La SARL Entreprise Pierre Pesce a relevé appel de cette décision le 29 août 2023.
Vu les dernières conclusions de la SARL Entreprise Pierre Pesce, notifiées par voie électronique le 2 octobre 2023, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
-réformer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Digne le 5
juillet 2023 en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande de la SARL Pesce à l'encontre de
M. [E] et en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts,
-déclarer recevable l'action de la SARL Pesce à l'égard de M. [H] [E],
-les condamner à payer la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts,
-les condamner à payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de M. [H] [E], notifiées par voie électronique le 11 octobre 2023, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
-confirmer l'ordonnance du 5 juillet 2023,
-débouter la SARL Entreprise Pierre Pesce de l'ensemble de ses demandes,
-condamner la SARL Entreprise Pierre Pesce à verser à M. [E] la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel.
L'ordonnance de clôture est en date du 11 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
La SARL Pesce soutient que son action en paiement, engagée à l'encontre de M. [E], n'est pas prescrite, ce dernier ne pouvant avoir la qualité de consommateur au sens du code de la consommation ; qu'étant gérant de la SARL Edilcia, spécialisée dans la construction de maisons individuelles, à laquelle ont été confiés les travaux de rénovation dans le bien lui appartenant, M. [E] a la qualité d'entrepreneur principal ; que l'action en paiement des factures a été interrompue par la procédure de référé introduite courant 2019.
M. [E] réplique que la SARL Edilcia avait seule la qualité d'entrepreneur principal .
Aux termes de l'article L 218-2 du code de la consommation, l'action des professionnels pour les biens et services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans.
L'article préliminaire du code de la consommation défini ainsi le consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
En l'espèce, il est produit :
- les devis et factures émis par la SARL Pierre Pesce et adressés à la société Edilcia, M. [E] [H], [Adresse 2] qui est l'adresse du siège social de cette société.
- divers mails transmis par le gérant de la SARL Pierre Pesce à edilcia.fr
Ainsi, il apparaît que les devis et factures ont bien été adressés par la SARL Pierre Pesce, sous-traitante, à la SARL Edilcia en sa qualité d'entreprise principale et aucun élément ne démontre que M. [E], maître d'ouvrage ayant confié à la SARL Edilcia des travaux de réfection de son habitation, a agi dans le cadre de son activité professionnelle, le seul fait qu'il était gérant de cette société spécialisée « dans la construction » étant insuffisant à le démontrer, alors que son extrait Kbis n'est pas produit.
Ainsi, comme le retient à juste titre le premier juge, dont la décision sera confirmée, l'action en paiement engagée à l'encontre de M. [E] au delà du délai de deux ans édicté à l'article L 218-2 du code de la consommation est prescrite, les factures étant en date des 31 juillet 2015 et 24 août 2015 et l'assignation en référé du 2 mai 2019.
Au vu de la présente décision, la SARL Pierre Pesce sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Aucune considération d'équité ne justifie en la cause de laisser à la charge de M. [E] les frai irrépétibles engagés dans la présente instance. La SARL Pierre Pesce sera condamnée à lui payer, à ce titre, une somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire ;
Confirme dans son intégralité le jugement en date du 5 juillet 2023 ;
Condamne la SARL Pierre Pesce à payer à M. [H] [E] une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Pierre Pesce aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2024,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente, et M. Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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