Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 18/03345 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LV6R
[X]
C/
Société DYNAMIQUE ENVIRONNEMENT
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 05 Avril 2018
RG : 15/02893
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 17 MARS 2023
APPELANTE :
[B] [X]
née le 05 Février 1984 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Véronique BENTZ de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société DYNAMIQUE ENVIRONNEMENT
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat postulant inscrit au barreau de LYON, et représentée par Me Mélodie SEROR, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Décembre 2022
Présidée par Régis DEVAUX, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, président
- Catherine CHANEZ, conseiller
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Régis DEVAUX, Conseiller pour la Présidente empêchée Béatrice REGNIER,et par Rima AL TAJAR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [B] [X] a été embauchée par la société Dynamique Environnement, à compter du 5 décembre 2007, en qualité de comptable, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein. Son emploi était localisé au siège administratif de Dynamique Environnement, à [Localité 7] (Rhône). Cette société avait pour activité la création et l'entretien d'espaces destinés à la réhabilitation de sites naturels. Elle faisait alors application de la convention collective nationale des entreprises du paysage du 10 octobre 2008 (IDCC 7018).
A compter du 31 octobre 2013, Mme [X] était placée en arrêt de travail pour maladie d'origine non-professionnelle.
Le 17 janvier 2014, la MSA, organisme de protection sociale compétent pour connaître de la situation de Mme [X], informait l'employeur de celle-ci qu'elle avait présenté le 13 décembre 2013 une déclaration d'accident du travail.
Par courrier du 8 mars 2014, Mme [X] informait son employeur de son état de grossesse et de la date présumée d'accouchement, soit le 20 septembre 2014. Elle lui adressait par la suite des certificats d'arrêts de travail, établis formellement en suite d'un arrêt de travail.
Au terme de l'arrêt de travail, soit le 30 novembre 2014, Mme [X] effectuait la visite médicale de reprise, le 8 décembre 2014. Le médecin du travail notait alors : « Inaptitude à son poste de travail envisagée. Sera vue en deuxième visite le 15 décembre. En attendant, ne peut pas tenir son poste de travail ».
A l'issue de la seconde visite, le 15 décembre 2014, le médecin du travail concluait : « Inapte à son poste de travail. Je ne vois pas de reclassement envisageable sur les postes existants dans l'entreprise ».
Sur interrogation de l'employeur, le médecin du travail indiquait, le 22 décembre 2014, que Mme [B] [X] « pourrait tenir un poste identique ou administratif dans un contexte organisationnel différent avec une reprise d'activité progressive. Les postes que vous proposez à St Didier [au Mont d'or] ne sont donc pas compatibles avec son état de santé. Je ne peux pas par contre me prononcer sur les postes que vous proposez dans vos locaux en Savoie, ne suivant pas le personnel de ces sites. Je vous laisse toutefois les lui proposer ».
Le 30 décembre 2014, la société Dynamique Environnement adressait à la salariée deux propositions de reclassement, dont elle donnait connaissance dans le même temps au médecin du travail :
- l'une concernant un poste de comptable à [Localité 7], avec un changement de responsable, dans le cadre d'un temps partiel, avant un passage à temps plein au bout de trois mois
- la seconde relative à un poste au sein de l'agence de [Localité 5] (Savoie).
Par courrier du 4 janvier 2015, Mme [X] refusait ces propositions de reclassement.
Par lettre recommandée du 7 janvier 2015, elle était convoquée à un entretien préalable à un licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle, fixé au 14 janvier 2015.
A l'issue, par lettre recommandée du 17 janvier 2015, l'employeur notifiait à Mme [X] son licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
A cette date, la société Dynamique Environnement employait plus de 10 salariés.
En parallèle, le 30 janvier 2015, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, aux fins de voir déclarer inopposable à son égard la décision de la MSA de prendre en charge Mme [X] au titre de la législation relative aux accidents du travail.
Le 23 février 2016, Mme [X] a saisi également le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, aux fins de voir déclarer que la société Dynamique Environnement a commis une faute inexcusable à son préjudice.
Par jugement du 16 janvier 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, après avoir prononcé la jonction de ces deux recours, a dit que les faits dont Mme [B] [X] a été victime le 31 octobre 2013 devaient être pris en charge au titre de la législation professionnelle, a déclaré opposable à la société Dynamique Environnement la décision de la MSA de prise en charge de l'accident du travail survenu le 31 octobre 2013 et a rejeté la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Le 22 juillet 2015, Mme [B] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon d'une contestation du licenciement dont elle a fait l'objet.
Par jugement du 5 avril 2018, le conseil de prud'hommes de Lyon, en formation de départage, s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral et pour licenciement nul, et a :
- dit n'y avoir lieu à renvoyer l'affaire devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, cette juridiction ayant statué le 16 janvier 2018 ;
- dit que le licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement de Mme [X] reposait bien sur une cause réelle et sérieuse
- dit que la consultation du délégué du personnel était régulière,
- condamné la société Dynamique Environnement à verser à Mme [X], outre intérêts légaux à compter de la demande (30 juillet 2015, date d'émargement par l'employeur de la convocation au bureau de conciliation valant mise en demeure) : 1 200 € brut à titre de rappel d'heures supplémentaires de juin 2012 à octobre 2013, outre 120 € brut au titre des congés payés afférents,
- outre intérêts légaux à compter de la présente décision, 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- fixé à 2 075 € la moyenne des trois derniers mois de salaire de Mme [X],
- débouté Mme [X] du surplus de ses demandes,
- débouté la société Dynamique Environnement de sa demande reconventionnelle présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Dynamique Environnement aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration d'appel formée par voie électronique le 3 mai 2018, Mme [B] [X] interjetait « appel total » du jugement du conseil de prud'hommes.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 26 mai 2020.
Par arrêt du 25 novembre 2022, la Cour de céans a :
- ordonné la réouverture des débats ;
- invité Mme [B] [X] et la société Dynamique Environnement à conclure sur les conséquences à tirer du fait que l'acte d'appel enregistré le 3 mai 2018 mentionne que Mme [B] [X] forme appel total à l'encontre du jugement rendu le 5 avril 2018, sans préciser les chefs du jugement expressément critiqués ;
- ordonne le renvoi de la cause et des parties à l'audience du 16 décembre 2022.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 12 décembre 2022, Mme [B] [X] demande à la Cour de :
- dire que son appel est bien fondé ;
- infirmer le jugement du 5 avril 2018 dans toutes ses dispositions ;
- se déclarer exclusivement compétente pour connaître des demandes relatives à l'exécution
et la rupture du contrat de travail et plus particulièrement des demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral et licenciement nul ;
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
- condamner la société Dynamique Environnement à lui verser la somme de 24 900 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral avant le 31 octobre 2013 ;
- condamner la société Dynamique Environnement à lui verser la somme de 49 800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
A titre subsidiaire,
- dire et juger que le licenciement de Mme [X] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société Dynamique Environnement à lui verser la somme de 49 800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause
- condamner la société Dynamique Environnement à lui verser la somme de 24 900 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de consultation des délégués du personnel préalablement aux propositions de reclassement ;
- condamner la société Dynamique Environnement à lui verser la somme de 1 808,56 euros bruts à titre de rappels de salaire pour heures supplémentaires, outre 185,85 euros bruts d'indemnité de congés payés afférents, et, à titre subsidiaire sur cette demande, de verser la somme de 1 200 euros accordée par le jugement du 5 avril 2018 ;
- condamner la société Dynamique Environnement à lui verser la somme de 750 euros bruts à titre de rappel de salaires de base, outre 75 euros bruts d'indemnité de congés payés afférente ;
- condamner la société Dynamique Environnement à lui verser la somme de 732,86 euros nets, outre 73,28 euros nets de congés payés afférents ;
- condamner la société Dynamique Environnement à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi en termes d'indemnisation chômage du fait du non-versement d'une prime ;
- condamner la société Dynamique Environnement à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter la société Dynamique Environnement de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de Mme [X] ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Mme [X] soutient que, l'objet du litige étant indivisible, dans la mesure où il s'agit uniquement de statuer sur la question du harcèlement moral dont elle a été victime, sont dévolues à la Cour toutes les dispositions du jugement du conseil de prud'hommes. Au fond, à l'appui de ses demandes, Mme [X] fait valoir que le conseil de prud'hommes avait compétence exclusive pour statuer sur le caractère nul du licenciement prononcé à son encontre et sur la demande d'indemnisation qui en découle, alors même qu'elle prétend avoir subi, à partir de 2012, des pressions et récriminations de la part de M. [Z] [I], caractérisant ainsi un harcèlement moral, et que l'inaptitude médicalement constatée était la conséquence de ce fait. Subsidiairement, Mme [X] soutient qu'à l'occasion de la procédure de licenciement, son employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement, ni les préconisations du médecin du travail. En tout état de cause, elle précise que la preuve n'est pas rapportée que les délégués du personnel aient été consultés avant que la proposition de reclassement n'ait été formulée. Elle ajoute que, de juin 2012 à octobre 2013, elle a accompli plus de 100 heures supplémentaires, qui n'ont pas été rémunérées et qu'enfin, son employeur lui avait accordé à partir de septembre 2012 une augmentation de salaire
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 12 décembre 2022, la société Dynamique Environnement, intimée, demande pour sa part à la Cour de :
à titre liminaire et principal,
- dire et juger qu'elle n'est saisie d'aucune demande ;
à titre subsidiaire,
- confirmant le jugement de première instance, dire et juger que le licenciement de Mme [X] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- infirmant le jugement querellé, débouter Mme [X] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [X] aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Dynamique Environnement soutient que l'acte d'appel principal est privé de tout effet dévolutif. Au fond, elle fait valoir pour l'essentiel que Mme [X] ne rapporte pas la preuve de faits susceptibles de caractériser la matérialité du harcèlement moral allégué par elle, pas plus que du fait d'avoir accompli des heures supplémentaires qui n'auraient pas été rémunérées. L'intimée ajoute qu'au préalable du licenciement de Mme [X], elle s'est conformée aux préconisations du médecin du travail et a régulièrement consulté les délégués du personnel. La société Dynamique Environnement affirme qu'elle a payé à la salariée tout ce qui lui était dû.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'effet dévolutif attaché à la déclaration d'appel de Mme [X]
L'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et applicable au 3 mai 2018, prévoyait que :
« La déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58, et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle ».
La Cour de cassation a précisé que la déclaration d'appel tendant à la réformation d'un jugement qui se borne à mentionner en objet que l'appel est total et n'a pas été rectifiée par une nouvelle déclaration d'appel, ne peut être regardée comme emportant la critique de l'intégralité des chefs du jugement, ni être régularisée par des conclusions au fond prises dans le délai requis énonçant les chefs critiqués du jugement (Cass. Civ. 2e, 30 janvier 2020 ' pourvoi n° 18-22.528).
Si l'appelant n'est pas tenu de mentionner dans la déclaration d'appel un ou plusieurs chefs de dispositif du jugement qu'il critique lorsqu'il entend se prévaloir de l'indivisibilité de l'objet du litige, il n'en doit pas moins se référer, dans la déclaration, à cette indivisibilité (Cass. Civ. 2e, 9 juin 2022 ' pourvoi n° 20-20-936 et Cass Civ. 2, 21 septembre 2022 ' pourvoi n° 20-18.407).
En l'espèce, Mme [B] [X] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 5 avril 2018, par déclaration formée par voie électronique le 3 mai 2018, sans préciser les chefs de la décision qu'elle entendait critiquer, ni indiquer qu'elle entendait se prévaloir de l'indivisibilité de l'objet du litige. Il s'agit de l'unique déclaration d'appel qui a été formalisée.
Dès lors, la déclaration d'appel de Mme [X] est privé de tout effet dévolutif et la Cour n'est saisie d'aucune demande de sa part.
Il est ainsi fait droit à la demande principale de la société Dynamique Environnement, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande subsidiaire.
Sur les dépens
Mme [X], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel, conformément au principe énoncé à l'article 696 du code de procédure civile.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Pour un motif tiré de l'équité, la demande de la demande de la société Dynamique Environnement en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée, s'agissant des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Dit que la déclaration d'appel de Mme [B] [X] est privé de tout effet dévolutif ;
Dit en conséquence qu'elle n'est saisie d'aucune demande de Mme [B] [X] ;
Condamne Mme [B] [X] aux dépens de l'instance d'appel ;
Rejette la demande de la société Dynamique Environnement en application de l'article 700 du code de procédure civile, s'agissant des frais irrépétibles exposés en appel.
Le Greffier Le Conseiller