Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
SCP LAVAL - FIRKOWSKI
ARRÊT du 22 JUIN 2022
n° : 22/241 RG 21/03263
n° Portalis DBVN-V-B7F-GPV3
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance du Juge de la mise en état, Tribunal Judiciaire d'ORLÉANS en date du 8 décembre 2021, RG 18/00354, n° Portalis DBYV-W-B7C-E2VP ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2779 6507 7430
Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en son établissement secondaire MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est situé 70 rue de Montaran, 45770 SARAN, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
14 boulevard Marie et Alexandre Oyon - 72030 LE MANS CEDEX 9
représentée par Me Yves-Marie LE CORFF de l' Association FABRE GUEUGNOT et Associés, avocat plaidant du barreau de PARIS en présence de Me Olivier LAVAL, SCP LAVAL-FIRKOWSKI, avocat postulant du barreau d'ORLÉANS
INTIMÉS : timbres fiscaux dématérialisés n°: néant
Monsieur [D] [Z]
3 résidence de la Sologne - 45720 COULLONS
non constitué
SAS [O] PONROY & ASSOCIÉS, venant aux droits de Maître [K] [O] et pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL ALPHA CENTRE SÉCURITÉ
6 bis rue des Anglaises - 45000 ORLÉANS
non constituée
' Déclaration d'appel en date du 24 décembre 2021
' Ordonnance de clôture du 26 avri 2022
Lors des débats, à l'audience publique du 25 mai 2022, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Eric BAZIN, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,
Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 22 juin 2022 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Par actes en dates des 13 février 2018 et 22 octobre 2018, [D] [Z] saisissait le tribunal judiciaire d'Orléans, sollicitant la condamnation de Maître [O], d'abord en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Alpha Centre Sécurité, puis, en son nom personnel, à lui verser une somme de 3327,80 € au titre de l'indemnisation de son préjudice matériel et une somme de 10'000 € au titre de son préjudice moral, outre une somme de 1500 €, le tout assorti de l'exécution provisoire.
Par acte en date du 28 mai 2020, [D] [Z] demandait à cette juridiction la condamnation de MMA Assurances Mutuelles en sa qualité d'assureur de Maître [O] au paiement des mêmes sommes.
Par jugement en date du 31 août 2020, le tribunal judiciaire d'Orléans, compte tenu du décès de Maître [O], ordonnait une réouverture des débats pour permettre à sa compagnie d'assurances de conclure.
Par conclusions d'incident en dates des 27 mai 2021 et 29 septembre 2021, la compagnie MMA demandait au juge de la mise en état de déclarer [D] [Z] irrecevable et à tout le moins mal fondé, et de le débouter de l'ensemble de ses prétentions.
Par conclusions en date du 29 septembre 2021, la SAS [O]'Ponroy et associés, venant aux droits de Maître [K] [O] en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Alpha Centre Sécurité s'en rapportait à justice.
Par une ordonnance en date du 8 décembre 2021 le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Orléans rejetait le moyen tiré de la prescription de l'action, rejetait la demande d'article 702 de MMA et enjoignait à cette dernière de conclure avant le 1er février 2022.
Par une déclaration déposée au greffe le 24 décembre 2021, la compagnie d'assurances MMA Iard Assurances Mutuelles en interjetait appel.
Par ses dernières conclusions, elle en sollicite l'infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau de dire [D] [Z] irrecevable ou à tout le moins infondé et de le débouter de l'ensemble de ses prétentions, réclamant en outre l'allocation de la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS [O]-Ponroy et [D] [Z] ne constituaient pas avocat ; les actes ayant été signifiés à la personne de [D] [Z], il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
L'ordonnance de clôture était rendue le 26 avril 2022.
SUR QUOI :
Attendu que la partie appelante déclare que pour la débouter de son moyen tiré de la prescription, le juge de la mise en état aurait fait état de l'existence d'une assignation qui aurait été délivrée le 22 octobre 2018 et qui n'aurait jamais été produite lors des débats, rendant une décision au regard d'éléments non portés à la contradiction des parties selon elle, expliquant que l'assignation non placée n'a pas d'effet interruptif, et expose que l'acte introductif d'instance signifiée à MMA le 28 mai 2020 a été délivré postérieurement au délai quinquennal de prescription de l'article 2224 du Code civil ;
Attendu que le premier juge a considéré que Maître [O] avait été assigné en son nom personnel le 22 octobre 2018, et que, entre le 24 juillet 2014, date à laquelle [D] [Z] a été informé de la liquidation judiciaire de la société Alpha Centre Sécurité et la date de l'assignation de Maître [O], il s'était écoulé moins de cinq ans de sorte que le moyen tiré de la prescription de l'action devait être rejeté ;
Attendu que la partie appelante considère que l'action directe de la victime contre l'assureur ne peut être exercée que dès lors que la responsabilité de l'assuré peut encore être recherchée, alors que selon elle l'action contre l'assuré n'était plus recevable, de sorte que l'action contre l'assureur ne le serait pas non plus ;
Attendu qu'il n'existe aucune raison objective de douter de l'infirmation du juge de la mise en état lorsque celui-ci affirme dans sa décision qu'une assignation interactive de prescription avait été faite le 22 octobre 2018 ;
Que le fait que la partie appelante déclare, en l'absence de ses adversaires, qu'elle « met en doute l'existence » de cet acte ne saurait suffire à établir l'inexactitude de ce motif ;
Attendu qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance entreprise,
Condamne la compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
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