Texte intégral
ARRET
N°407
S.A.S. 3M FRANCE
C/
GAUDEFROY
CPAM DU HAINAUT
EW
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 09 JUIN 2022
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N° RG 21/04191 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IGI5
JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE DOUAI EN DATE DU 23 novembre 2017
ARRET DE LA 2E CHAMBRE PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 13 février 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. 3M FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
1 parvis de l'Innovation
95000 CERGY
Représentée et plaidant par Me Alix GUILLIN, avocat au barreau de PARIS substituant Me Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMES
Monsieur [M] [V]
24 rue Romain Rolland
59161 ESCAUDOEUVRES
Représenté et plaidant par Me Hélène AVELINE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
CPAM DU HAINAUT agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
63 rue du Rempart
CS 60499
59321 VALENCIENNES CEDEX
Représentée et plaidant par Mme Anne-Sophie BRUDER, dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 21 Février 2022 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 mai 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme [D] [P] en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 19 mai 2022, le délibéré a été prorogé au 09 juin 2022
Le 09 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement rendu le 23 novembre 2017 par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai, statuant dans le litige opposant Monsieur [M] [H] à la société 3M FRANCE, en présence de la CPAM du Hainaut, a :
- déclaré Monsieur [M] [H] recevable en son action,
- dit que la maladie professionnelle inscrite au tableau 30B dont est atteint Monsieur [M] [H] est la conséquence de la faute inexcusable de la société 3M FRANCE,
- fixé au taux légal maximum la majoration de l'indemnité en capital servie à Monsieur [M] [H] par la CPAM du Hainaut,
- dit que cette majoration suivra le taux d'incapacité reconnu à Monsieur [M] [H],
- dit n'y avoir lieu à expertise pour la détermination des préjudices personnels de Monsieur [M] [H],
- fixé les indemnités allouées à Monsieur [M] [H] au titre de ses préjudices personnels comme suit :
- préjudice moral : 4000 euros,
- souffrances physiques: 14000 euros,
- débouté Monsieur [M] [H] de sa demande au titre du préjudice d'agrément
- dit que la CPAM du Hainaut devra faire l'avance des indemnisations accordées à Monsieur [M] [H] au titre de la faute inexcusable,
- susrsis à statuer sur l'action récursoire de la CPAM du Hainaut,
- dit qu'il appartiendra à la partie y ayant intérêt de solliciter la réinscription de l'affaire,
- condamné la société 3M FRANCE, à payer à Monsieur [M] [H] la somme de 1200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
Vu l'appel de ce jugement relevé le 22 décembre 2017 par la société 3M FRANCE,
Vu le transfert du dossier à la cour d'appel d'Amiens par l'effet de la réforme des juridictions sociales,
Vu la radiation ordonnée le 13 février 2020 et la réinscription de l'affaire au rôle,
Vu les conclusions visées le 16 février 2022 , soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société 3M FRANCE prie la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- déclaré Monsieur [M] [H] recevable en son action,
- dit que la maladie professionnelle inscrite au tableau 30B dont est atteint Monsieur [M] [H] est la conséquence de la faute inexcusable de la société 3M FRANCE,
- fixé au taux légal maximum la majoration de l'indemnité en capital servie à Monsieur [M] [H] par la CPAM du Hainaut,
- dit que cette majoration suivra le taux d'incapacité reconnu à Monsieur [M] [H],
- dit n'y avoir lieu à expertise pour la détermination des préjudices personnels de Monsieur [M] [H]
- fixé les indemnités allouées à Monsieur [M] [H] au titre de ses préjudices personnels comme suit :
- préjudice moral: 4000 euros,
- souffrances physiques: 14000 euros,
et statuant à nouveau et y ajoutant,
à titre principal,
- dire et juger que la société 3M FRANCE n'a commis aucune faute inexcusable
en conséquence,
- débouter Monsieur [M] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la faute inexcusable serait retenue,
- débouter Monsieur [M] [H] de ses demandes indemnitaires,
plus subsidiairement encore,
- réduire les montants demandés à de plus justes proportions,
Vu les conclusions visées le 21 février 2022 , soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Monsieur [M] [H] prie la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- déclaré Monsieur [M] [H] recevable en son action,
- dit que la maladie professionnelle inscrite au tableau 30B dont est atteint Monsieur [M] [H] est la conséquence de la faute inexcusable de la société 3M FRANCE,
- fixé au taux légal maximum la majoration de l'indemnité en capital servie à Monsieur [M] [H] par la CPAM du Hainaut,
- dit que cette majoration suivra le taux d'incapacité reconnu à Monsieur [M] [H],
- dit n'y avoir lieu à expertise pour la détermination des préjudices personnels de Monsieur [M] [H],
- fixé les indemnités allouées à Monsieur [M] [H] au titre de ses préjudices personnels comme suit :
- préjudice moral : 4000 euros,
- souffrances physiques : 14000 euros,
- dit que la CPAM du Hainaut devra faire l'avance des indemnisations accordées à Monsieur [M] [H] au titre de la faute inexcusable,
- condamné la société 3M FRANCE, à payer à Monsieur [M] [H] la somme de 1200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
y ajoutant,
- dire que le caractère professionnel de la pathologie de Monsieur [M] [H] est établi,
- condamner la société 3M FRANCE, à payer à Monsieur [M] [H] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Vu les conclusions visées le 21 février 2022 , soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM du Hainaut s'en remet à l'appréciation de la cour s'agissant de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et prie la cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle fera l'avance des réparations dues à la victime pour le compte de l'employeur auteur de la faute inexcusable,
- dire que celui-ci sera tenu de lui rembourser le montant des réparations ainsi accordées, sur le fondement des dispositions des articles L 452-2 , L452-3, et L 452-3-1 du code de la sécurité sociale,
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SUR CE LA COUR,
Monsieur [M] [H] a été salarié de la société 3M FRANCE à compter du 18 janvier 1971, en qualité de provisionneur-conditionneur, puis d'opérateur conditionnement.
Il a quitté les effectifs de la société le 30 septembre 2013 dans le cadre d'un départ volontaire en retraite.
Une déclaration de maladie professionnelle a été rédigée le 24 avril 2013 le concernant faisant état de plaques pleurales sur la base d'un certificat médical initial en date du 14 février 2013, et du 10 avril 2013 mentionnant : « le scanner thoracique réalisé récemment met en évidence quelques épaississements pleuraux correspondant à des plaques fibrohyalines... ».
Par décision en date du 19 août 2013, la CPAM du Hainaut a notifié à la société 3M FRANCE une décision de prise en charge de la maladie déclarée au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles : affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante.
Un taux d'incapacité permanente partielle de 2% a été attribué par la caisse primaire à Monsieur [M] [H] à compter du 16 février 2013.
Monsieur [M] [H] a saisi le 9 février 2015 la CPAM du Hainaut d'une demande en reconnaissance de faute inexcusable de son employeur.
Suite à l'échec de la procédure de conciliation, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai, par jugement dont appel, a statué comme indiqué précédemment.
La société 3M FRANCE conclut à l'infirmation de la décision déférée et à titre principal, au rejet de l'ensemble des demandes de Monsieur [M] [H].
Elle conteste en premier lieu le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [M] [H], au motif que ce dernier ne rapporte pas la preuve d'une exposition habituelle à l'amiante au sein de la société 3M FRANCE , aucune des activités exercées par lui n'ayant nécessité selon elle l'utilisation d'amiante en vrac.
Elle ajoute que dans le cadre du classement en invalidité catégorie 2 de Monsieur [M] [H], le médecin du travail a confirmé que celui-ci n'était pas exposé à linhalation de poussières d'amiante dans les postes occupés, et que le classement de l'établissement de Tilloy sur la liste ACAATA n'est pas la preuve d'une exposition à l'amiante.
Elle estime que les témoignages produits par Monsieur [M] [H] sont dépourvus de valeur probante.
La société 3M FRANCE conteste par ailleurs toute faute inexcusable qui lui serait imputable.
Elle indique sur ce point que la conscience du danger par la société 3M FRANCE, qui n'a jamais été spécialiste de l'amiante, n'est pas établie.
S'agissant des mesures de prévention mises en oeuvre dans la société, elle observe que le témoignage de Monsieur [L], directeur Hygiène et sécurité, démontre que des politiques de sécurité étaient mises en place depuis des décennies, que des systèmes de ventilation locale et générale étaient présents dans les locaux, et que les personnels disposaient d'équipements de protection individuelle.
Elle indique encore que l'amiante a été utilisée dans la société dans des conditions conformes à la réglementation, elle-même ayant appliqué des normes plus restrictives que les dispositifs légaux de l'époque , et estime que les premiers juges n'ont pas tenu suffisamment compte des mesures de prévention précitées, ni expliqué en quoi celles-ci auraient été insuffisantes.
A titre subsidiaire, la société 3M FRANCE conclut au rejet des demandes d'indemnisation de Monsieur [M] [H], au motif notamment que les souffrances décrites par les proches de l'interessé sont la conséquence de problèmes cardiaques et de l'AVC dont il a été victime, et sont dépourvues de lien avec les fines plaques pleurales en cause.
La société 3M FRANCE oppose en outre que Monsieur [M] [H], ne justifie d'aucun préjudice d'agrément.
Atitre très subsidiaire, la société 3M FRANCE sollicite la réduction des indemnisations demandées à de plus justes proportions.
Monsieur [M] [H] conclut à la confirmation du jugement déféré et à ce que la cour dise que le caractère professionnel de sa pathologie est établi.
Il expose qu'au cours de sa carrière au sein de la société 3M FRANCE, il a été largement exposé aux poussières d'amiante, notamment, lorsqu'il approvisionnait les différentes machines contenant des mastics à base d'amiante, qu'aucune protection collective n'était mise en place et qu'il n'a jamais été informé des risques encourus.
Il soutient que les conditions posées par le tableau 30 B des maladies professionnelles sont remplies et que le caractère professionnel de sa pathologie ne saurait être remis en cause.
Il indique que les témoignages qu'il produit attestent de son exposition habituelle, sinon quotidienne à l'inhalation de poussières d'amiante au sein de la société 3M FRANCE , et que la condition tenant au délai de prise en charge est respectée.
Il soutient que les éléments constitutifs de la faute inexcusable de l'employeur sont réunis ,la société n'ayant pu ignorer les dangers en lien avec l'amiante à l'époque considérée.
Monsieur [M] [H] fait valoir par ailleurs que contrairement à ce que prétend la société, il justifie par les témoignages de proches notamment , de la réalité et de l'étendue de ses souffrances physiques et morales.
La CPAM du Hainaut s'en rapporte à l'appréciation de la cour s'agissant de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, et sollicite le bénéfice de son action récursoire dans l'hypothèse où celle-ci serait reconnue.
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Sur l'action en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur :
Aux termes de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié , l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article précité, lorsque l'employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie reconnue d'origine professionnelle, dès lors qu' il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve d'une faute inexcusable imputable à son employeur.
L'article L 4121-1 du code du travail dispose en outre que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, que ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés, et que l'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
En vertu de l'article R 4321-4 du même code, l'employeur met à la disposition des travailleurs, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l'exige, les vêtements de travail appropriés; il veille à leur utilisation effective.
Sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée :
Il est établi que Monsieur [M] [H] est atteint d'une maladie reprise au tableau 30B des maladies professionnelles, à savoir des palques pleurales, qui ont été mises en évidence par un scanner thoracique.
Par ailleurs et contrairement à ce que soutient l'employeur, il ressort des témoignages de Monsieur [K] [Z], et de Monsieur [S] [O] , anciens collègues de Monsieur [M] [H], que ce dernier était constamment en contact avec l'amiante au cours de ses activités en tant qu'approvisionneur au sein du département colle, mastic et revêtement, une partie des mastics notamment étant fabriquéeà l'aide d'amiante.
L'exposition habituelle de Monsieur [M] [H] aux possières d'amiante est ainsi avérée.
Enfin la condition tenant délai de prise en charge de 40 ans est respectée, la date de fin d'exposition au risque se situant en 1987 avec une date de première constatation médicale au 4 février 2013.
Le caractère professionnel de la pathologié déclarée par Monsieur [M] [H] est ainsi avéré.
Sur la caractérisation de la faute :
Il ressort de l'avis de l'inspecteur du travail en date du 11 juin 2013 rendu dans le cadre de l'enquête administrative que « l'amiante est un matériau qui a été utilisé au sein de la société 3M jusqu'en 1987 pour la fabrication des colles et enduits industriels... Monsieur [M] [H], employé en qualité d'opérateur qualifié, a pu être exposé à l'amiante lors des opérations de fabrication qui incluaient notamment l'introduction de sacs d'amiante dans les mélangeurs... »
En considération de ces éléments, des témoignages de collègues de Monsieur [M] [H] repris ci dessus, il est avéré que celui-ci a été exposé au risque lié à l'inhalation de poussières d'amiante lors de la manipulation et l'utilisation de l'amiante.
Or, la société 3M FRANCE, de par sa structure et la nature de son activité, ne pouvait ignorer le danger lié à l'inhalation de poussières d'amiante, dont la nocivité avait été mise en évidence dès le début du XX ème siècle au travers d'articles, rapports et revues scientifiques, puis par la création des tableaux de maladies professionnelles s'y rapportant.
Enfin, les premiers juges ont à juste raison relevé que l'apparition de la pathologie déclarée démontrait l'insuffisance ou l'inadéquation des mesures prises par l'employeur pour préserver le salarié du danger auquel il était exposé.
Il résulte de ce qui précède que la société 3M FRANCE, qui avait ou devait avoir conscience du danger auquel était exposé Monsieur [M] [H], n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La décision déférée sera par voie de conséquence confirmée en ce qu'elle a reconnu l'existence d'une faute inexcusable de la société 3M FRANCE, à l'origine de la pathologie professionnelle déclarée par celui-ci.
Sur les conséquences de la faute inexcusable :
Sur la majoration de l'indemnité en capital :
C'est à juste raison que les premiers juges, par application de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale , ont dit que qu'il y avait lieu de fixer la majoration de l'indemnité en capital servie à Monsieur [M] [H] au taux maximum légal et dit que cette majoration suivrait l'évolution éventuelle du taux d'incapacité reconnu à celui-ci.
La décision déférée sera confirmée de ce chef.
Sur la réparation des préjudices personnels :
Il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à ce dernier la réparation de son préjudice d'agrément si elle justifie de la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à la maladie, de ses souffrances physiques et morales non déjà réparées au titre du déficit fonctionnel permanent, de son préjudice esthétique, ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités professionnelles, qu'elle peut également être indemnisée d'autres chefs de préjudice à la condition qu'ils ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale tels que notamment le préjudice sexuel, le besoin d'assistance par une tierce personne avant consolidation, le déficit fonctionnel temporaire qui inclut, pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, et les préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents de la victime tel que celui résultant de la nécessité pour la victime d'adapter son logement ou son véhicule à son handicap voire même de la nécessité pour elle de se procurer un nouveau logement ou un nouveau véhicule adaptés à ce handicap.
Sur les souffrances physiques :
Il est établi que Monsieur [M] [H] est atteint d'une pathologie pleurale consécutive à son exposition à l'amiante.
Les témoignages de sa famille et de ses proches montrent que celui-ci est constamment essoufflé en raison de difficultés respiratoires en lien spécifique avec cette pathologie.
Au vu de ces éléments , les premiers juges ont exactement apprécié le préjudice résultant des souffrances physiques de Monsieur [M] [H].
La décision déférée sera confirmée de ce chef.
Sur les souffrances morales:
Le préjudice moral de Monsieur [M] [H] est avéré dès lors que les victimes de sa pathologie sont légitimement inquiètes quant à leur avenir et à l'évolution de leur maladie.
Il ressort des témoignages de sa famille et de ses proches que Monsieur [M] [H], du fait de sa pathologie, est devenu agressif et irritable.
Au vu de ces éléments , les premiers juges ont exactement apprécié le préjudice résultant des souffrances morales de Monsieur [M] [H].
La décision déférée sera confirmée de ce chef.
* Sur l'action récursoire de la CPAM du Hainaut :
En vertu des articles L 452-2 , L452-3, et L 452-3-1 du code de la sécurité sociale, la CPAM du Hainaut devra faire l'avance des sommes allouées à Monsieur [M] [H] au titre de la faute inexcusable , tandis que la société 3M FRANCE sera tenue de lui rembourser le montant des sommes ainsi avancées.
*Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Les premiers juges ont fait une juste appréciation de l'équité.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [M] [H] l'ensemble des frais irrépétibles exposés en appel.
La société 3M FRANCE sera condamnée à lui verser une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Le surplus des demandes faites sur ce fondement sera rejeté.
*Sur les dépens:
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de la partie perdante , conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
DIT que le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Monsieur [M] [H] est établi,
DIT que la société 3M FRANCE sera tenue de rembourser à la CPAM du Hainaut les sommes avancées à Monsieur [M] [H] au titre de la faute inexcusable
DEBOUTE la société 3M FRANCE de ses demandes contraires au présent arrêt ,
CONDAMNE la société 3M FRANCE aux dépens,
CONDAMNE la société 3M FRANCE à payer à Monsieur [M] [H] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Le Greffier,Le Président,