Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
41 rue Délizy
93692 PANTIN cedex
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Fax : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 23/02841 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YO2W
Minute :
JUGEMENT
Du : 11 Mars 2024
Société SEQENS, SA d’HLM
C/
Monsieur [C] [Y]
Madame [K] [Y]
JUGEMENT
Après débats à l'audience publique du 15 Janvier 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2024;
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société SEQENS, SA d’HLM
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS
Substitué par Me Brahim AKARIOUH, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Monsieur [C] [Y]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Comparant en personne
Madame [K] [Y]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non comparante
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Frédéric CATTONI
M. [C] [Y]
Mme [K] [Y]
Expédition délivrée à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat signé le 30 juin 2015, la SA SOFILOGIS aux droits de laquelle vient la SA SEQENS a donné en location à Monsieur [C] [Y] et Madame [K] [Y] un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 617,21 € outre provision sur charges.
Le 7 juin 2023, la SA SEQENS a fait délivrer à Monsieur [C] [Y] et Madame [K] [Y] un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 4 297,19 €.
Par courrier du 28 août 2023, la SA SEQENS a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Suivant citation délivrée à étude le 8 novembre 2023, la SA SEQENS a attrait Monsieur [C] [Y] et Madame [K] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, sollicitant du juge :
De constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail et subsidiairement de prononcer la résiliation du bail ;D'ordonner l'expulsion de Monsieur [C] [Y] et Madame [K] [Y] ainsi que de tous occupants de leur chef ; De condamner solidairement Monsieur [C] [Y] et Madame [K] [Y] au paiement des sommes suivantes :2 171, 49 € au titre de l'arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer actualisé et des charges qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail, majoré de 25 %, et ce à compter de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif des lieux ;500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer.Le 13 novembre 2023, la SA SEQENS a notifié son acte introductif d'instance au représentant de l'État dans le département.
L'audience s'est tenue le 15 janvier 2024.
À cette date, la SA SEQENS, représentée par son conseil, maintient ses demandes sauf à préciser qu'en vertu d'un décompte en date du 8 janvier 2024, échéance du mois de décembre 2023 incluse, la dette s'élève désormais à la somme de 1 216, 22 €. Elle s'oppose à des délais de paiement en indiquant qu'un jugement résiliant le bail du fait d'impayés a déjà été rendu en 2019.
Monsieur [C] [Y], comparant en personne, soutient avoir soldé l'intégralité de la dette avant l'audience, et subsidiairement, en cas de dette restante, sollicite des délais de paiement à hauteur de 1 000 € par mois. Il indique que l'arriéré s'est constitué quand il a dû se rendre à l'étranger pour les funérailles de son père. Il explique être autoentrepreneur dans le domaine de la sécurité et percevoir environ 3 000 € par mois. Il déclare que Madame [K] [Y] est en congé parental jusqu'au mois de juin 2025 et qu'ils ont cinq enfants mineurs à charge.
Madame [K] [Y] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter malgré sa convocation régulière.
L'enquête sociale n'est pas parvenue au greffe de la juridiction avant l'audience.
La présidente a autorisé la production en cours de délibéré d'un décompte actualisé.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2024.
Par note en délibéré reçue au greffe le 24 janvier 2024, la SA SEQENS a indiqué que la dette a été soldée et qu'elle se désiste de ses demandes à l'exception de celles relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales d'acquisition de la clause résolutoire, d'expulsion et de paiement d'une indemnité d'occupation
Compte tenu de la régularisation de la situation locative, la SA SEQENS indique se désister de ses demandes principales à l'exception de celle concernant les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, la SA SEQENS a maintenu ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles, et il y a ainsi lieu de statuer à cet égard.
En l'espèce, compte tenu des efforts financiers effectués par les locataires pour apurer intégralement la dette locative, et pour ne pas déséquilibrer de nouveau leur budget, l'équité commande de rejeter la demande de la SA SEQENS au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La dette ayant été soldée en cours de procédure et celle-ci étant la seconde effectuée par le bailleur, Monsieur [C] [Y] et Madame [K] [Y] seront tenus aux dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification au représentant de l’État dans le département.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, public, et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de la SA SEQENS de ses demandes d'acquisition de la clause résolutoire du bail, d'expulsion, de paiement d'une indemnité d'occupation ;
DEBOUTE la SA SEQENS de sa demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de Monsieur [C] [Y] et Madame [K] [Y] ;
CONDAMNE Monsieur [C] [Y] et Madame [K] [Y] au paiement des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ainsi que de l'assignation ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La greffièreLa juge
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