Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
J.L.D.
N° RG 24/00958 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4OHT
ORDONNANCE SUR
DEMANDE DE QUATRIÈME PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(Articles L.742-5 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Devant nous, Madame Anne-Elisabeth AUDIT, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Maureen BIKOUE, greffier ;
Vu les dispositions des articles L. 742-5 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 24 mois en date du 14 septembre 2024, notifiée le 14 septembre 2024 à l’intéressé ;
Vu la décision écrite motivée en date du 10 j par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 10 janvier 2024 à12h10 ;
Attendu que par décision écrite motivée en date du 12 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 09 février 2024 ;
Attendu que par décision écrite motivée en date du 09 février 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 10 mars 2024 ;
Attendu que par décision écrite motivée en date du 10 mars 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 25 Mars 2024 ;
Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 25 Mars 2024 ;
Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 25 mars 2024.
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ;
Dans le dossier concernant :
Monsieur [L] [I]
né le 01 Octobre 1997 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne,
demeurant Sdf
Régulièrement convoqué, qui refuse de comparaître à notre audience d'après le rapport du Gardien de la Paix ([Numéro identifiant 3]) au Commandant de Police Chef du service de Garde des Centres de rétention administrative de [Localité 5] du 25 mars 2024 reçu au greffe du juge des libertés et de la détention à 07h39 ce même jour ;
Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, Monsieur [L] [I] a fait savoir qu'il souhaitait être représenté à l'audience par un avocat commis d'office ;
En présence de Maître Benjamin BOHI, avocat commis d’office ;
Le rappel des droits qui sont reconnus à l'intéressé pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et les possibilités et les délais de recours contre toutes décisions le concernant n'ont pas pu lui être notifiés oralement en raison de l'absence de l'intéressé à notre audience.
En l'absence du procureur de la République avisé ;
Après avoir entendu Maître Oriane CAMUS, du cabinet SCHWILDEN-GABET, représentant la préfecture de police de [Localité 5], et le conseil de l'intéressé sur le fond ;
Les pièces versées au dossier établissent que le retenu a été reçu en audition consulaire le 21 février 2024.
Pour l'application du sixième alinéa ( 3°) de l'article L. 742-5 du CESEDA, il appartient à l'administration d'établir que la délivrance deux documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé doit intervenir à brefs délai.
Il appartient au préfet de fait valoir une ou plusieurs circonstance(s) particulière(s) permettant permettrait aux juges de conclure à la perspective d'une délivrance d'un laissez-passer.
En l'espèce, en dépit des diligences de l'administration, matérialisées par une relance effectuée le 18 mars 2024, les autorités consulaires algérienne n'ont pas répondu aux autorités françaises à l'issue de l'audition du 21 février 2024. Cependant, l'administration fait valoir que M. [I] s'est revendiqué comme étant de nationalité algérienne à 12 reprises auprès de la police françaises, à l'occasion de ses signalisations passées, qu'il n'a jamais nié cette natinalité et que les autorités algériennes ont reconnu M. [I] comme leur ressortissant à l'occasion d'une procédure diligentée en 2020.
La requête du préfet peut être accueillie.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,
- ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [L] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu’au 09 avril 2024
- DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef de rétention administrative de [Localité 5].
Fait à Paris, le 25 Mars 2024, à 11h44
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 2].
Le conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
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