Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 20/10800 -
N° Portalis 352J-W-B7E-CTDWW
N° MINUTE :
Assignation du :
12 août 2020
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 12 mars 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE NORD
[Adresse 4]
[Localité 22]
représentée par Maître Sylvie RODAS de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0126
DEFENDEURS
S.A. EUROMAF ASSURANCES DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS
[Adresse 2]
[Localité 13]
non représentée
Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS assureur de la société FRANKI FONDATION
[Adresse 16]
[Localité 12]
représenté par Maître David GIBEAULT de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1195
S.A. MAAF ASSURANCES assureur de la société FERREIRA RENOV
[Adresse 24]
[Localité 15]
S.A.R.L. FERREIRA RENOV
[Adresse 17]
[Localité 23]
représentées par Maître Virginie FRENKIAN SAMPIC de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0693
Société HDI GLOBAL SE
[Adresse 29]
[Adresse 3]
[Localité 21]
représentée par Maître François BILLEBEAU de la SCP BILLEBEAU - MARINACCE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0043
S.A.S. METROPOLE TP
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #G0156
Société PROJEX INGENIERIE
[Adresse 27]
[Localité 8]
représentée par Maître Laurent HEYTE de la SELEURL HEYTE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0348
S.A.R.L. SOLPROJET
[Adresse 5]
[Localité 20]
représentée par Maître Marie-Laure CARRIERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1228
S.A.S. FRANKI FONDATION
[Adresse 18]
[Localité 19]
représentée par Maître Laurent FILMONT de la SELARL FL Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1677
S.A. SMA SA prise en qualité d’assureur de la Société TOMMASINI CONSTRUCTION.
[Adresse 16]
[Localité 12]
non représentée
Société TOMMASINI CONSTRUCTION
[Adresse 28]
[Adresse 28]
[Localité 7]
représentée par Maître Aurore GUERIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2135
S.A.S. CONTROLE G
[Adresse 11]
[Localité 14]
représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
S.A.R.L. GEOMECA
[Adresse 26]
[Localité 9]
non représentée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Marie PAPART, Vice-présidente
assistée de Catherine DEHIER, Greffier
DEBATS
A l’audience du 15 janvier 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 12 mars 2024.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire
en premier ressort
Décision publique
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Marie PAPART, juge de la mise en état et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE est propriétaire d’un ouvrage d’assainissement situé sous l’avenue de la République à [Localité 25], passant devant les 101 et 101bis avenue de la République.
La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE NORD (ci-après “ la SCI NORD ”), représentée par sa gérante, la société PROMOGIM, a fait réaliser, en qualité de maître d’ouvrage, un ensemble immobilier comprenant deux bâtiments à usage de bureaux, locaux d’activités et commerces, sur deux sous-sols, sur la parcelle dont elle est propriétaire, [Adresse 1].
Plusieurs sinistres sont survenus les 13, 25 et 31 août, 6 octobre 2015, 9 février et 7 juin 2016 à la suite d’orages, provoquant un affaissement du trottoir de l’avenue de la République, révélant la rupture du collecteur d’assainissement en maçonnerie de briques situé sous le trottoir, ainsi que des venues d’eau importantes inondant le fond du chantier et nécessitant l’arrêt des travaux à plusieurs reprises.
Par actes d’huissier de justice délivrés le 2 octobre 2015, la METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE a assigné en référé, devant le président du tribunal de grande instance de LILLE, les Sociétés PROMOGIM, FRANKI FONDATION, SOLPROJET, PROJEX INGENIERIE, EUROPEENNE DE RABATTEMENT DE NAPPE ET DE FORAGE (ERF), TOMMASINI CONSTRUCTION, CONTROLE G, METROPOLE TP, et GEOMECA, ainsi que Monsieur [X], architecte, et le Département du NORD, aux fins de nomination d’un expert judiciaire chargé notamment, de se prononcer sur les origines et causes des désordres.
Monsieur [W] a été désigné en qualité d’expert suivant ordonnance rendue le 1er décembre 2015, laquelle a par ailleurs mis hors de cause la Société PROMOGIM et a donné acte à la SCI NORD de son intervention volontaire.
Par actes d’huissier de justice délivrés les 7, 8, 9, 23, 24, 28 et 30 juin 2016, la METROPOLE EUROPENNE DE LILLE a assigné les mêmes parties, ainsi que la Société SADE (à laquelle la METROPOLE EUROPENNE DE LILLE avait confié les travaux de comblement et de pompage) et ses assureurs en responsabilité décennale et en responsabilité civile, en demandant que la mission confiée à Monsieur [W] soit modifiée afin qu’il puisse établir avant tous travaux de réparation un état descriptif du collecteur, décrire l’ensemble des désordres qui l’ont affecté, en préciser les origines et les causes et évaluer les préjudices causés par lesdits désordres.
Suivant arrêt rendu le 12 janvier 2017, la cour d’appel de DOUAI a étendu la mission confiée à Monsieur [W] à l’examen des réclamations de l’ensemble des parties.
Monsieur [W] a déposé son rapport le 22 juillet 2020.
La SCI NORD a saisi le tribunal administratif de LILLE d’une requête au fond, dirigée à l’encontre de la METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE, de son assureur la SA GENERALI IARD, et de la Société SADE-CGTH aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum à lui verser, à titre principal, la somme de 1 308 297,81 euros HT.
La SCI NORD a parallèlement saisi le Tribunal Judiciaire de PARIS et assigné plusieurs constructeurs dont la société TOMMASINI CONSTRUCTION, aux fins, dans l’hypothèse où la juridiction administrative aurait considéré que les inondations successives du chantier réalisé sous la maîtrise d’ouvrage de la SCI NORD n’étaient pas imputables à la METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE et aux entreprises auxquelles elle avait confié les travaux réparatoires et de pompage, d’obtenir leur condamnation in solidum à lui verser, à titre principal, la somme de 1 308 297,81 euros HT.
Il s’agit de la présente procédure, enrôlée sous le n° RG 20/10800.
Suivant ordonnance du 10 mai 2021, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge administratif.
Par actes d’huissier de justice délivrés les 23 et 29 décembre 2020, 8, 11, 12 et 21 janvier 2021, la société TOMMASINI CONSTRUCTION, titulaire du lot “gros oeuvre ”, a également saisi la présente juridiction aux fins d’indemnisation et d’appel en garantie.
Il s’agit de l’instance enrôlée sous le N°RG 21/01115, jointe à la présente instance le 10 mai 2021, et dans le cadre de laquelle a également été ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge administratif.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 juillet 2023, la SCI NORD a demandé au juge de la mise en état de bien vouloir constater son désistement d'instance et d’action à l'égard de l’ensemble des défenderesses au regard de l’issue amiable trouvée au litige, et de laisser à la charge de chacune des parties l’ensemble des frais et dépens.
Dans leurs conclusions en réponse notifiées par voie électronique les 25 et 26 juillet, 5 septembre, 5 et 27 octobre, 7 et 8 novembre 2023, 9 janvier 2024, les sociétés SAS PROJEX, TOMMASINI CONSTRUCTION, SA SMA SA, SAS METROPOLE TP, SAS FRANKI FONDATION, SAS CONTROLE G, SARL FERREIRA RENOV, SA MAAF ASSURANCES, HDI GLOBAL SE, et SMABTP, ont accepté le désistement.
Les sociétés SAS PROJEX, SA SMA SA, SAS METROPOLE TP, sollicitent que les dépens soient laissés à la charge de la demanderesse.
La SAS CONTROLE G sollicite la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés SARL SOLPROJET et SA EUROMAF ASSURANCES DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS n’ont pas conclu sur incident ni au fond.
La SARL GEOMECA n’a pas constitué avocat et est défaillante.
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture des écritures susvisées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée en audience d’incident le 15 janvier 2024, et la décision a été mise en délibéré le 12 mars 2024.
MOTIVATION
Sur le désistement d'instance:
L’article 394 du Code de Procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L’article 395 du même code dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur mais que l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, la demanderesse a fait connaître son intention de se désister de l'instance à l'égard de l'ensemble des parties, consécutivement à l’accord conclu entre elles.
Les défenderesses ont fait connaître par conclusions d'incident leur acceptation de ce désistement, hormis les sociétés SARL SOLPROJET et SA EUROMAF ASSURANCES DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, lesquelles n’ont pas conclu au fond, et la SARL GEOMECA, défaillante.
Par conséquent, il y a lieu de constater que le désistement est parfait, met fin à l’instance et dessaisit le tribunal de la présente procédure.
Sur les dépens:
Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ».
Aux termes de l'article 700 alinéas 1 et 2 du même code : "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations."
En l'espèce, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de la demanderesse, laquelle sera donc condamnée à ce titre.
En équité, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formulées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Constatons que le désistement d'instance de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE NORD est parfait ;
Constatons que ce désistement met fin à l’instance et dessaisit le tribunal judiciaire de Paris de la présente procédure ;
Condamnons la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE NORD aux dépens de l’instance ;
Disons n’y avoir lieu à indemnisation au titre des frais irrépétibles.
Faite et rendue à Paris le 12 mars 2024
Le greffierLe juge de la mise en état