Texte intégral
N°
DOSSIER: N° RG 24/00014 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BIRMX
COUR D'APPEL DE LIMOGES
Ordonnance du 15 mars 2024 à 16 heures 00
[C] [E] [J]
Madame Valérie CHAUMOND, conseiller à la cour d'appel de Limoges, spécialement déléguée par le premier président de la cour d'appel de Limoges dans l'affaire citée en référence, assistée de Madame Laetitia LUZIO SIMOES, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe,
ENTRE :
M. [C] [E] [J]
né le 03 janvier 1972 à [Localité 7], de nationalité française,
demeurant : [Adresse 3],
actuellement hospitalisé au centre hospitalier [5] à [Localité 6],
comparant assisté de Maître Anthony ZBORALA, avocat au barreau de Limoges,
Appelant d'une ordonnance rendue le 26 février 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Limoges ;
ET :
MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL, demeurant [Adresse 2]
pris en la personne de Mme Fabienne ROZE, avocat général,
non comparante mais qui a déposé des réquisitions écrites ;
M. LE DIRECTEUR DU CH [5], demeurant [Adresse 1],
non comparant
M. [U] [J], tiers, demeurant [Adresse 4],
non comparant
INTIMÉS
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L'affaire a été appelée à l'audience publique du 15 mars 2024 à 11 heures sous la présidence de Madame Valérie CHAUMOND, conseiller à la cour d'appel de Limoges, assistée de Madame Laetitia LUZIO SIMOES, greffier.
L'appelant a été entendu en ses déclarations, et son conseil en ses observations.
Après quoi, Madame Valérie CHAUMOND, conseiller, a mis l'affaire en délibéré pour être rendue le 15 mars 2024 à 16 heures 00, par mise à disposition au greffe.
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M. [C] [E] [J] a été admis en soins psychiatriques selon la procédure normale sur demande d'un tiers, M. [U] [J], son fils, sur décision du directeur d'établissement en date du 17 février 2024 au centre hospitalier spécialisé [5] dans un contexte de rupture de soins avec décompensation d'un trouble de l'humeur sous forme d'un état mixte, induisant des mises en danger avec passages à l'acte agressifs et crises de colère, ainsi qu'un refus des soins.
Par décision du 20 février 2024, le directeur d'établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers de M. [C] [E] [J] jusqu'au 17 mars 2024.
Par ordonnance du 26 février 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Limoges a autorisé la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. [C] [E] [J].
M. [C] [E] [J] a interjeté appel de cette décision par courrier en date du 07 mars 2024 reçu le jour même à la cour d'appel de Limoges.
A l'audience, M. [C] [E] [J] sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte dont il fait actuellement l'objet : il est conscient de ne pas avoir été bien, mais pense ne pas aller mal non plus et ne pas avoir besoin de rester sous sédatif pendant un temps indéterminé ; il souhaite pouvoir assurer la gestion de ses sociétés. Il ne considère pas relever d'une hospitalisation sous contrainte ni même d'un traitement médicamenteux lourd : il estime n'avoir besoin que d'un somnifère le soir et un régulateur de l'humeur le matin. Il ajoute être amené à voir, dans le cadre de l'hospitalisation, des choses assez dures qui ne contribuent pas à l'amélioration de son état. En outre, s'il a pu paraître plus agressif dans les derniers temps c'est parce qu'il est en butte à des patients mal intentionnés ; en revanche, il n'a rien contre le service médical.
Maître Anthony ZBORALA fait part d'une interrogation sur la régularité de la procédure en ce que le certificat médical des 72 heures, l'avis de saisine du juge des libertés et de la détention et l'avis médical suite à l'appel ont tous trois été établis par le même praticien hospitalier. Sur, le fond, M. [C] [E] [J] ne conteste pas la nécessité de soins mais, peut-être, en milieu ouvert. Les propos de M. [C] [E] [J] sont en effet cohérents.
Eu égard à l'absence de motivation de l'appel, le ministère public conclut à l'irrecevabilité de l'ordonnance entreprise.
L'appelant et son conseil ont eu connaissance de ces réquisitions.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel a été interjeté par M. [C] [E] [J] lui-même et, s'il exprime clairement sa volonté de contester le maintien des soins psychiatriques, il est vrai qu'il ne motive pas explicitement son appel.
On peut cependant lire en creux que, contestant le maintien de la mesure, il en demande la mainlevée au motif qu'elle lui apparaît inutile où que son état de santé ne la justifie pas.
En conséquence, compte tenu des circonstances dans lesquelles il a été formé, il y a lieu de dire que l'appel, introduit dans les forme et délai légaux, est recevable.
- Sur la régularité de la procédure :
Il convient tout d'abord de constater que l'irrégularité de la procédure n'est pas formellement soulevée.
Aux termes de l'article L. 3212-1, II-1° du code de la santé publique, lorsque le directeur de l'établissement a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade, 'La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins'.
Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 du même code ajoutent : 'Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article'.
Puis, l'article L. 3211-12-1, II indique : 'La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète'.
Et l'article L. 3211-12-4 : 'Lorsque l'ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l'article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience'.
Ainsi la loi ne pose qu'une seule limite pour ce qui concerne les médecins rédacteurs des différents certificats médicaux prévus à la procédure : celui qui établit le ou l'un des deux certificats sur la base desquels est décidée l'admission en soins psychiatriques sous contrainte en hospitalisation complète ne peut en aucun cas être le même que celui qui sera amené à établir l'un des certificats médicaux subséquents.
Au cas d'espèce, les deux certificats médicaux sur la base desquels a été décidée l'admission de M. [C] [E] [J] ont été établis par les docteurs [Y] [I] et [K] [W], médecins au CHU de [Localité 6] : aucun d'eux n'a donc été établi par le docteur [R] [X] [V], qui garde donc toute compétence pour établir les certificats médicaux subséquents.
- Sur le fond :
L'article L. 3212-1, I du code de la santé publique dispose qu'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision d'un chef d'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
L'article L. 3212-1 II- ajoute que 'Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :
1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins ; lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins'.
Au cas d'espèce, il résulte des éléments du dossier, et notamment de l'avis de saisine du juge des libertés et de la détention établi le 23 février 2024 par Mme [R] [X] [V], médecin psychiatre, que M. [C] [E] [J] a présenté, à son admission, une désorganisation psychique et comportementale importante, une labilité thymique et une tachypsychie avec des demandes multiples et désorganisées, la coopération aux soins restant par ailleurs inconstante et fragile.
À la date du certificat médical, M. [C] [E] [J] est certes plus calme mais reste désorganisé et tachypsychique, sans aucune critique de son état, tandis que la coopération aux soins reste très fragile : des adaptations thérapeutiques sont en cours.
Le docteur [V] conclut en conséquence à la nécessité de la poursuite de la mesure sous la forme d'une hospitalisation complète afin d'adapter la thérapeutique dans le cadre d'une surveillance.
Le certificat médical établi par le même praticien le 11 mars 2024 à la suite de l'appel interjeté par M. [C] [E] [J] précise que ce dernier, après une période pendant laquelle il a présenté un comportement plus calme, fait preuve désormais d'une plus grande agitation avec hostilité et gestes auto-agressifs nécessitant une mise en isolement thérapeutique et contention.
M. [C] [E] [J] reste très désorganisé, tachypsychique avec agitation psychomotrice quasi-constante et n'exprime aucune critique de son état ; la coopération aux soins est inexistante et des adaptations thérapeutiques sont toujours en cours.
Le docteur [V] conclut en conséquence à la nécessité de la poursuite des soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète aux fins de surveillance et adaptation thérapeutique.
M. [C] [E] [J] conteste le bien-fondé de la mesure d'hospitalisation sous contrainte dont il fait l'objet, s'estimant exempt de toute pathologie et ne nécessitant, pour tout traitement, qu'un somnifère et un régulateur de l'humeur, à l'encontre des différents certificats médicaux.
Ainsi, et en l'absence de toute irrégularité procédurale, il apparaît que les pièces médicales figurant au dossier sont concordantes et établissent que M. [C] [E] [J] présente toujours un état mental imposant des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant d'une hospitalisation complète.
La décision du premier juge sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
Les dépens de la procédure d'appel seront à la charge de M. [C] [E] [J].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable le recours introduit par M. [C] [E] [J] ;
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Limoges en date du 26 février 2024 ;
DISONS les dépens de la procédure d'appel seront à charge de M. [C] [E] [J] ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à :
- M. [C] [E] [J] ,
- Me Anthony ZBORALA,
- Mme le Procureur Général,
- M. le directeur du centre hospitalier [5] à [Localité 6],
- M. [U] [J].
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Laetitia LUZIO SIMOES Valérie CHAUMOND
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