Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 29 JUIN 2022
(n° ,10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/15064 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCQUF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Septembre 2020 -Tribunal de Commerce de MELUN RG n° 2019F00342
APPELANTE
Madame [O] [N]
née le 06 Mars 1968 à NEMOURS (77)
48 RUE DE LA BARAUDERIE
77140 DARVAULT
Représentée par Me Jean-charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX
INTIMEE
BRED BANQUE POPULAIRE
agissant poursuites et diligences de ses représentants domiciliés en cette qualité audit siège
18 quai de la Rapée
75012 PARIS
N° SIRET : 552 09 1 7 95
Représentée par Me Denis-clotaire LAURENT de l'AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R010, avocat postulant
Ayant pour avocat plaidant Me Mathieu CLODOMIR, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Marc BAILLY, Président de chambre et Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
Ces magistrats a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre
Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
Mme Pascale LIEGEOIS, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL,Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 22 octobre 2020, madame [O] [N] a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Melun en date du 7 septembre 2020, qui rejetant l'ensemble de ses prétentions, l'a condamnée en sa qualité de caution à payer à la société BRED BANQUE POPULAIRE, la somme de 180'000 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2014, date de la première mise en demeure, ainsi que la somme de 1'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'issue de la procédure d'appel clôturée le 15 mars 2022 les moyens et prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 juillet 2021 l'appelante
demande à la cour,
'Vu les articles 147, 1244-1, 1353 et suivants du code civil';
Vu les articles L. 341-4 et suivants du code de la consommation';
Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier';
Vu le jugement dont appel';'
de bien vouloir :
'Déclarer madame [N] recevable et bien fondée en son appel';
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
Statuant à nouveau,
Débouter la BRED BANQUE POPULAIRE de l'ensemble de ses demandes';
Condamner la BRED BANQUE POPULAIRE à payer à madame [N] la somme de 180'000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement au devoir de mise en garde sur le fondement de l'article 1147 du code civil';
Ordonner la compensation entre les sommes éventuellement dues par madame [N] et la condamnation prononcée à l'encontre de la BRED BANQUE POPULAIRE ;
Déclarer que l'engagement de caution de madame [N] est manifestement disproportionné et, par conséquent, le déclarer inopposable';
A titre subsidiaire':
Prononcer la déchéance du droit aux intérêts sur le fondement de l'article L. 341-6 du code de la consommation pour les années 2012, 2013, 2014, 2015 et 2017';
Par conséquent,
Débouter la BRED BANQUE POPULAIRE de l'ensemble de ses demandes faute de produire un décompte expurgé des intérêts';
A titre infiniment subsidiaire':
Accorder les plus larges délais de paiement à madame [N] afin de s'acquitter des sommes éventuellement mises à sa charge avec imputation des paiements d'abord sur le capital';
En tout état de cause':
Condamner la BRED BANQUE POPULAIRE à payer à madame [N] la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamner la BRED BANQUE POPULAIRE aux entiers dépens.'
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 mars 2022 l'intimé
demande à la cour,
'Vu l'ancien article 1134 du code civil';
Vu les article 2298 et suivants du code civil';
Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation';
Vu l'article 1343-2 du code civil';'
de bien vouloir :
'Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
et, encore':
Sur le devoir de mise en garde,
Dire et juger que madame [N] est une caution avertie';
Dire et juger que madame [N] ne rapporte pas la preuve d'un risque d'endettement excessif';
Rejeter sa demande de dommages et intérêts';
Subsidiairement,
Rejeter la demande de madame [N], faute pour elle de justifier de la chance perdue';
Sur la disproportion opposée par madame [N],
Dire que l'appelante ne justifie pas de la disproportion manifeste de ses engagements de caution au regard de ses revenus et de son patrimoine';
Rejeter sa demande en (in)opposabilité de la caution';
Sur l'obligation d'information,
Dire que la banque justifie avoir adressé les lettres d'information à madame [N] sur la quasi-totalité de la période';
Rejeter sa demande de déchéance et d'imputation des intérêts, la banque justifiant de ce que la SCI DE LA RUE DES CHAMPS n'a effectué aucun paiement d'intérêts pendant la période où l'information a fait défaut à la caution';
Dire que la banque est fondée à solliciter les intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure';
En conséquence, rejeter la demande de production d'un décompte formulée par madame [N]';
Sur la demande de délais,
Dire que madame [N] ne justifie pas de sa demande';
En tant que de besoin
Condamner madame [N], en sa qualité de caution du prêt de 300'000 euros, à payer à la banque la somme de 180'000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2014, date de la première mise en demeure, jusqu'au jour du parfait paiement';
Dire que les intérêts échus depuis plus d'un an seront capitalisés chaque année à la date anniversaire de la demande et porteront intérêt au même taux';
En tout état de cause
Condamner madame [N] au paiement d'une somme de 5'000 euros, en cause d'appel, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la présente procédure d'appel.'
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la disproportion
En droit (selon les dispositions de l'article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation) un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où celle-ci est appelée ne lui permette de faire face à son obligation.
L'endettement s'apprécie donc, en premier lieu, au jour de l'engagement de caution, soit en l'espèce au 25 juillet 2011, date du cautionnement solidaire de madame [O] [N] en garantie du prêt d'un montant de 300 000 euros consenti, selon acte authentique en date du 8 septembre 2011, à la SCI DE LA RUE DES CHAMPS par la société BRED BANQUE POPULAIRE, destiné à financer des travaux de rénovation de locaux à usage professionnel ; ce cautionnement a été donné dans la limite de la somme de 180 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée de 108 mois.
Il est de principe que la charge de la preuve de la disproportion incombe alors à la caution et non pas à la banque.
Pour justifier de sa situation financière à la date de signature du cautionnement, madame [N] dit produire ses avis d'imposition des années 2010 et 2011. Toutefois, si le bordereau de communication de pièces en énumère 13, il est présenté à la cour un dossier de plaidoirie qui ne comprend que les pièces numérotées 1 à 6, ce alors que les avis d'imposition en question feraient l'objet des pièces 7 et 8.
Quoiqu'il en soit, la banque de son côté produit aux débats, en pièce 16, une fiche patrimoniale de renseignements remplie et signée par madame [N], datée du 25 juillet 2011, soit le jour même de l'engagement de caution présentement contesté. Il ressort de ce document que madame [N] est célibataire ; qu'elle n'a pas de patrimoine immobilier et qu'elle est locataire de son logement, ce qui représente une charge annuelle de 10 000 euros ; qu'elle supporte un impôt sur le revenu de 6 500 euros, étant directrice générale de la société - illisible - sous CDI depuis le 1er janvier 2008, d'où des revenus annuels de 42 000 euros. Enfin et surtout, madame [N] a déclaré un patrimoine mobilier sous la forme d'une 'participation AETM' à hauteur de 15 % représentant une valeur estimative de 440 000 euros. Madame [N] n'a fait état d'aucun emprunt en cours.
Il est de principe que la banque est en droit de se fier aux éléments ainsi recueillis sans être tenue de faire de vérification complémentaire dès lors que la fiche de renseignements patrimoniale, comme au cas présent, ne révèle en soi aucune anomalie ou incohérence, et dès lors madame [N] ne saurait se prévaloir d'un patrimoine qui serait d'une autre valeur, ou de revenus ou de charges d'une autre réalité.
Ainsi, il résulte de ces éléments connus de la banque, que madame [N] a certifiés exacts et sincères, que pour faire face à cet engagement de caution d'un montant de 180 000 euros madame [N] disposait notamment d'avoirs mobiliers d'une valeur largement supérieure.
Madame [N] échoue à démontrer l'existence de la disproportion qu'elle invoque, et partant, la société BRED BANQUE POPULAIRE peut se prévaloir du cautionnement en date du 25 juillet 2011 donné à son profit par madame [N] en garantie du prêt consenti à la SCI DE LA RUE DES CHAMPS.
Sur l'obligation de mise en garde
L'obligation de mise en garde que la banque doit à une caution profane recouvre le devoir de se renseigner sur la capacité financière de la caution, et le devoir d'accorder un crédit adapté aux facultés contributives de l'emprunteur.
Madame [N] se considère comme caution profane, en ce qu'elle ne disposait pas des compétences nécessaires pour apprécier la faisabilité de l'opération cautionnée et les risques encourus, n'étant pas réellement impliquée dans la gestion des diverses SCI dans lesquelles elle détenait des parts, et ne disposant pas d'expérience en matière d'octroi de crédit.
La société BRED BANQUE POPULAIRE soutient que bien au contraire, madame [N] avait la qualité de caution avertie, de sorte que la banque n'était tenue à son égard d'aucune obligation de mise en garde : depuis 2007, madame [N] était à la tête du groupe CBI, aux côtés de son compagnon monsieur [D] [C], et avait indiqué dans sa note de renseignements être directrice générale de la société IMA depuis le 1er janvier 2008, laquelle faisait partie du groupe CBI ; par ailleurs, madame [N] était ou fut dirigeante de sept sociétés, parmi lesquelles trois sociétés commerciales, et ce depuis treize ans pour certaines d'entre elles ; madame [N] a également créé la SCI DE LA RUE DES CHAMPS, objet du litige. Ainsi, elle ne peut soutenir être dépourvue d'expérience en matière de gestion d'entreprise, et ne pas être une caution avertie.
C'est d'ailleurs ce qu'a retenu le tribunal estimant que le caractère non averti de la caution ne saurait être retenu compte tenu des qualités de gérante de nombreuses sociétés commerciales ou immobilières de madame [N].
Ce constat s'impose, et dans la situation objectivée par la société BRED BANQUE POPULAIRE, madame [N] ne saurait sérieusement arguer de ce qu'elle ne se serait en rien investie dans la gestion de ses sociétés, à l'en croire entièrement dévolue à son compagnon monsieur [C], ce qu'elle ne démontre au demeurant pas.
Ceci étant, en l'absence de disproportion de l'engagement de caution la banque n'était en tout état de cause tenue d'aucune obligation de mise en garde particulière à l'égard de la caution, fût-elle profane, sur un risque d'endettement personnel excessif.
Madame [N] fait valoir en outre, que le prêt était inadapté aux capacités financières du débiteur principal puisque la SCI emprunteur a été dans l'incapacité d'honorer les échéances mensuelles dès le 4 septembre 2013, soit moins d'un an après la mise en place de la première échéance.
Or il est à noter que la procédure collective s'est ouverte le 29 janvier 2015 par un redressement judiciaire, qu'un plan de redressement a été adopté le 6 octobre 2016, et que la liquidation judiciaire n'a été prononcée que le 6 juin 2019, quasiment trois ans plus tard.
Madame [N] ne fait donc aucune démonstration de ce que le crédit octroyé était excessif, ce qui est la condition sine qua non et préalable de la mise en oeuvre de la responsabilité du banquier, se contentant d'invoquer l'octroi fautif du concours sans pour autant rapporter la preuve de ce que la banque avait connaissance d'une situation vouée à l'échec - qui n'est d'ailleurs objectivée par aucun élément du dossier - et ce dès l'octroi du crédit.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce madame [N] a été déboutée de sa demande indemnitaire pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde.
Sur l'information annuelle à caution
L'article L. 313-22 du code monétaire et financier dispose que : 'Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.'
Si aucune forme n'est exigée de la banque pour l'envoi de ces informations, il lui incombe toutefois de prouver qu'elle a satisfait à son obligation, dont on rappellera qu'elle pèse sur l'établissement bancaire jusqu'à l'extinction de la dette.
Le tribunal a succintement considéré que 'sont valablement versés aux débats les courriers d'information adressés par la société BRED BANQUE POPULAIRE à madame [N], conformément à son obligation d'information'.
L'appelante souligne que la banque dit verser aux débats les lettres d'information à caution datées de 2012, 2013, 2016, 2018 et 2019 mais admet ne justifier de leur envoi que pour les années 2016, 2018 et 2019 et reconnaît par ailleurs ne pas produire les lettres pour les années 2014 et 2015 ; la banque ne fournit pas la preuve de l'envoi des courriers pour les années 2012 et 2013. De plus, les lettres ne précisent pas le montant du principal et des intérêts, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre, ni le terme de l'engagement de caution. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement dont appel, de prononcer la déchéance des intérêts contractuels, faute pour la banque de produire les justificatifs d'envoi et des lettres d'information conformes pour les années 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016 ; par ailleurs, suite à cette déchéance, les règlements effectués par la SCI DE LA RUE DES CHAMPS, débiteur principal, devront être imputés, à l'égard de madame [N], caution, sur les sommes dues à titre principal uniquement ; enfin, il y a lieu de débouter la société BRED BANQUE POPULAIRE de ses demandes, faute pour celle-ci de produire un historique des paiements effectué par le débiteur principal et un décompte expurgé des intérêts.
La société BRED BANQUE POPULAIRE dit justifier de l'envoi des lettres d'information, qui font figurer les mentions obligatoires, sur la quasi-totalité de la période considérée ; l'absence de lettres d'information en 2014 et 2015 est justifiée par le fait que la SCI DE LA RUE DES CHAMPS a cessé de régler les échéances du prêt, et donc les intérêts, à compter du 4 août 2013. Par ailleurs, puisqu'il n'y a pas eu de paiement de la part de madame [N] pendant la période où l'information a fait défaut, les demandes de ré-imputation, et de production du décompte expurgé des intérêts de ladite période, sont sans objet.
Pour justifier du respect de son obligation la banque produit :
- en pièce 30, une lettre d'information datée du 20 mars 2012, courrier adressé par lettre simple,
- en pièce 31, une lettre d'information datée du 22 mars 2013, courrier adressé par lettre simple,
- en pièce 32, une lettre d'information datée du 5 février 2016, courrier adressé par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception,
- en pièce 33, une lettre d'information datée du 6 mars 2018, courrier adressé par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception,
- en pièce 34, une lettre d'information datée du 6 février 2019, courrier adressé par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception,
- en pièce 38, une lettre d'information datée du 16 février 2021, courrier adressé par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception,
- en pièce 39, une lettre d'information datée du 28 janvier 2022, courrier adressé par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception,
- en pièce 40, une lettre d'information datée du 21 février 2020, courrier adressé par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception.
Il importe de souligner que le prêt est entré en amortissement le 4 août 2012.
Il s'avère que seules les lettres d'information qui ont fait l'objet d'un envoi recommandé, comportent toutes les mentions obligatoires prévues à l'article L. 313-22 du code monétaire et financier. Ces mêmes courriers le cas échéant indiquent en déduction de la dette, le versement effectué par le débiteur principal en exécution du plan.
En définitive, il doit donc être retenu :
- que la banque ne justifie pas avoir délivré à la caution une information conforme, au titre des années 2011 et 2012, en ce que la lettre dont elle produit copie a été adressée à la caution par envoi simple, et quant à la seconde, en ce qu'en outre elle porte des indications incomplètes (puisqu'il n'y est pas mentionné le montant des intérêts restant à courir),
- que la banque ne justifie d'aucune information quelle qu'elle soit, au titre des années 2013, 2014, et 2016. Il sera fait observer que le fait que le montant de la dette ait pu ne pas varier d'une année sur l'autre ne dispensait nullement la banque d'envoyer à la caution l'information qui lui est due.
Pour autant, madame [N] ne démontre pas que le débiteur principal aurait effectué des versements au cours des périodes concernées et antérieurement à ceux intervenus conformément au plan de redressement adopté le 6 octobre 2016, qu'il conviendrait d'imputer sur le principal de la créance de la banque.
En conséquence de ce qui précède la société BRED BANQUE POPULAIRE doit donc être déchue de son droit aux intérêts, conformément au texte de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, sur les périodes susvisées
Toutefois, et en toute hypothèse, le montant de la dette ' déclarée à hauteur d'une somme de 271 464 euros et en dernier lieu chiffrée à 249 747 euros ' une fois diminuée des intérêts échus ' au regard des pièces de la banque et notamment du tableau d'amortissement, pièce 6, dont il résulte que le montant des intérêts prélevés était de
4 727,10 euros en 2012, de 9 809,86 euros en 2013, de 7 573,41 euros en 2014, et de
2 830,56 euros en 2016, soit au total 24 940,93 euros ' excède encore, manifestement et de manière notable, le montant de 180 000 euros qui est la limite supérieure de l'engagement de caution de madame [N], laquelle ne peut être condamnée en tout état de cause qu'à concurrence de cette somme. La sanction de déchéance qu'il y a lieu de prononcer est ici sans incidence sur le quantum de la condamnation qui interviendra à l'encontre de madame [N].
Sur les délais de paiement
A titre infiniment subsidiaire, madame [N] demande à la cour de lui accorder les plus larges délais de paiement afin de s'acquitter des sommes éventuellement mises à sa charge,avec imputation des paiements en priorité sur le capital.
Pour s'opposer à cette demande, la banque fait valoir qu'aucune pièce n'est produite aux débats concernant le prétendu licenciement de madame [N], à l'exception d'une déclaration sur l'honneur mentionnant que celle-ci est demandeuse d'emploi, pièce qui n'est pas recevable. Par ailleurs, madame [N] reste détentrice de 100 % des parts de la SCI DU PETIT CHÂTELET, qui possède outre le bien immobilier situé à Darvault (Seine et Marne) acheté en 2008 pour un montant de 300'000 euros et faisant l'objet d'un crédit, un second bien immobilier, situé à Villefranche sur Mer (Alpes Maritimes), acquis en 2010 pour 303'800 euros, qui n'était grevé d'aucune sûreté en 2019.
En vertu de l'article 1345-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge, peut dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Tel aménagement de la dette n'est envisageable que si leur montant le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur et si les propositions faites pour l'apurement de la dette permettent à celui-ci de s'en acquitter dans le respect des droits du créancier.
En outre, l'octroi de délais de paiement n'est pas de plein droit.
En l'espèce madame [N], qui ne présente aucune pièce justificative de sa situation pécunaire actuelle, ne fait pas la démonstration de difficultés financières qui légitimeraient un paiement échelonné ou un report de la dette, pas plus d'ailleurs, qu'elle ne fait de proposition concrète s'agissant du montant des versements périodiques qu'elle serait en mesure d'effectuer, ou n'évoque la liquidation d'une partie de ses actifs afin de désintéresser entièrement le créancier moyennant le délai nécessaire pour y procéder.
Dans ces conditions, en l'état, la demande de délais de grâce formulée par madame [N] ne peut qu'être rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Madame [N], qui échoue en son appel pour l'essentiel de ses demandes, supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l'équité il y a lieu de faire droit à la demande de la banque intimée formulée sur ce même fondement, mais uniquement dans la limite de la somme de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
CONFIRME le jugement déféré,
sauf en ce que le tribunal a rejeté 'l'ensemble des prétentions de madame [O] [N]' en ce comprises celles fondées sur l'article L. 313-22 du code monétaire et financier,
et statuant à nouveau du chef infirmé,
DIT que la société BRED BANQUE POPULAIRE est déchue, à l'égard de la caution, des intérêts échus au titre des années 2011, 2012, 2013, 2014, et 2016,
DIT que ladite déchéance est inopérante quant au quantum de la condamnation à l'encontre de madame [N] laquelle ne peut excéder la somme de 180 000 euros qui est la limite supérieure de son engagement de caution ;
Et y ajoutant,
CONDAMNE madame [O] [N] à payer à la société BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
DÉBOUTE madame [O] [N] de sa propre demande formulée sur ce même fondement ;
CONDAMNE madame [O] [N] aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,