Texte intégral
Arrêt n°
du 22/05/2024
N° RG 23/00757
MLB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 22 mai 2024
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 7 février 2023 par le Conseil de Prud'hommes de CHALONS EN CHAMPAGNE, section Industrie (n° F 22/00078)
Madame [T] [Z]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉES :
1) SARL MULTISERVICES
[Adresse 11]
[Localité 6]
2) Me [B] [W]
en qualité de mandataire judiciaire de la SARL MULTISERVICES
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentées par la SELARL CHRISTIAN BENOIT, avocats au barreau de HAUTE-MARNE
SCP PASCAL CHANEL - ELODIE BAYLE
pris en la personne de Me Elodie BAYLE
en qualité d'administrateur judiciaire de la SARL MULTISERVICES
[Adresse 1]
[Localité 7]
Défaillante
L'AGS CGEA d'[Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Défaillante
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 mars 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 22 mai 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 17 décembre 2015, la SARL Multi-Services a embauché Madame [T] [Z] en qualité de technico-commerciale pour une durée indéterminée à temps complet à compter du 4 janvier 2016.
Le jour de son embauche, les parties ont signé un avenant au contrat de travail aux termes duquel il a été instauré une rémunération forfaitaire indépendante du nombre d'heures de travail effectif accompli pendant la période de paie considérée.
Madame [T] [Z] a été en arrêt maladie de façon ininterrompue à compter du 11 mai 2020.
Le 3 septembre 2020, Madame [T] [Z] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 8 janvier 2021, Madame [T] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de demandes à l'encontre de la SARL Multi-Services, tendant notamment à voir dire que la prise d'acte soit requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le bureau de conciliation et d'orientation a ordonné la radiation de l'affaire le 7 avril 2022.
Le 5 mai 2022, le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au profit de la SARL Multi-Services et a désigné en qualité d'administrateur, la SCP Chanel-[V] prise en la personne de Maître [V], et en qualité de mandataire judiciaire, Maître [B] [W].
Le 18 juillet 2022, Madame [T] [Z] a demandé la réinscription de l'affaire au conseil de prud'hommes, lui demandant de bien vouloir convoquer les organes de la procédure de redressement judiciaire et l'Unédic délégation AGS CGEA d'[Localité 9].
Par jugement en date du 7 février 2023, le conseil de prud'hommes a :
- dit que l'avenant du 4 janvier 2016 est nul et inopposable à Madame [T] [Z],
- fixé la créance de Madame [T] [Z] au passif du redressement judiciaire de la SARL Multi-Services à hauteur de 1500 euros à titre de dommages-intérêts concernant l'absence de document unique,
- fixé la créance de Madame [T] [Z] au passif du redressement judiciaire de la SARL Multi-Services à hauteur de 15000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral lié aux pratiques de harcèlement moral,
- jugé la prise d'acte de Madame [T] [Z] parfaitement légitime et bien fondée,
- requalifié la prise d'acte de Madame [T] [Z] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- fixé la créance de Madame [T] [Z] au passif du redressement judiciaire de la SARL Multi-Services à hauteur des sommes suivantes :
. 5247,94 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 524,79 euros au titre des congés payés y afférents,
. 2951,95 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
. 15743,82 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral lié aux pratiques de harcèlement moral,
. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la rectification de l'attestation Pôle Emploi, du certificat de travail et du solde de tout compte sous astreinte,
- rappelé l'exécution provisoire du jugement en application des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail,
- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire est de 2623,97 euros,
- débouté Madame [T] [Z] de sa demande d'exécution provisoire au titre des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile,
- jugé que la décision est opposable à l'Unédic-CGEA d'[Localité 9],
- condamné la SARL Multi-Services aux dépens,
- débouté la SARL Multi-Services de sa demande de condamner Madame [T] [Z] à lui verser, prise en son état de redressement judiciaire, la somme de 5247,94 euros au titre du préavis non réalisé,
- condamné Madame [T] [Z] à payer à la SARL Multi-Services, prise en son état de redressement judiciaire, la somme de 5000 euros au titre de l'article 1240 du code civil,
- déclaré le jugement commun et opposable au CGEA d'[Localité 9],
- débouté la SARL Multi-Services de sa demande de condamner Madame [T] [Z] à lui payer, prise en son état de redressement judiciaire, la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SARL Multi-Services de sa demande de condamner Madame [T] [Z] aux dépens dont recouvrement direct et aux frais d'exécution qui pourraient en découler.
Le 3 mai 2023, Madame [T] [Z] a formé appel du jugement en ce qu'il a :
- fixé sa créance au passif du redressement judiciaire de la SARL Multi-Services à hauteur de 1500 euros à titre de dommages-intérêts concernant l'absence de document unique,
- fixé sa créance au passif du redressement judiciaire de la SARL Multi-Services à hauteur de 15000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral lié aux pratiques de harcèlement moral,
- fixé sa créance au passif du redressement judiciaire de la SARL Multi-Services à hauteur de 15743,82 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral lié aux pratiques de harcèlement moral,
- fixé sa créance au passif du redressement judiciaire de la SARL Multi-Services à hauteur de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la rectification de l'attestation Pôle Emploi, du certificat de travail et du solde de tout compte sous astreinte,
- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire est de 2623,97 euros,
et en ce qu'il l'a condamnée à verser à la SARL Multi-Services, prise en son état de redressement judiciaire, la somme de 5000 euros au titre de l'article 1240 du code civil.
Dans ses écritures en date du 11 décembre 2023, elle demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a :
- dit que l'avenant du 4 janvier 2016 est nul et lui est inopposable,
- jugé sa prise d'acte parfaitement légitime et bien fondée,
- fixé ses créances au passif du redressement judiciaire de la SARL Multi-Services à hauteur des sommes suivantes :
. 5247,94 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 524,79 euros au titre des congés payés y afférents,
. 2951,95 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- jugé que la décision est opposable à l'Unédic-CGEA d'[Localité 9],
- condamné la SARL Multi-Services aux dépens,
- débouté la SARL Multi-Services de sa demande de la condamner à lui verser, prise en son état de redressement judiciaire, la somme de 5247,94 euros au titre du préavis non réalisé,
- déclaré le jugement commun et opposable au CGEA d'[Localité 9],
- débouté la SARL Multi-Services de sa demande de la condamner à lui payer, prise en son état de redressement judiciaire, la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SARL Multi-Services de sa demande de la condamner aux dépens dont recouvrement direct et aux frais d'exécution qui pourraient en découler,
Elle demande en outre à la cour de réparer les omissions de statuer du jugement, s'agissant des demandes formulées au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents, des repos compensateurs et du travail dissimulé, et d'infirmer le jugement pour le surplus.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau et y ajoutant :
- de fixer sa créance au passif du redressement judiciaire de la SARL Multi-Services à hauteur des sommes suivantes :
. 38769,94 euros au titre des heures supplémentaires,
. 3876,99 euros au titre des congés payés y afférents,
. 15726 euros à titre d'indemnisation des repos compensateurs,
. 15743,82 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
. 12000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à l'absence de toute mesure de prévention des risques professionnels,
. 18000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral lié aux pratiques de harcèlement moral,
. 25000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et, à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse,
. 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure,
- de débouter la SARL Multi-Services, prise en son état de redressement judiciaire, de l'intégralité de ses demandes,
- d'ordonner la rectification de l'attestation Pôle Emploi, du certificat de travail et du solde de tout compte conformément aux termes de l'arrêt à intervenir, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, à compter de la notification du 'jugement',
- de condamner la SARL Multi-Services aux dépens.
Dans ses écritures en date du 15 septembre 2023, la SARL Multi-Services et Maître [B] [W], ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Multi-Services désignée par jugement du tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne du 5 mai 2022 et de commissaire à l'exécution du plan arrêté par jugement du 21 février 2023, demandent à la cour :
- de les recevoir dans leurs prétentions et en leurs appels incidents, les dires fondés,
à titre préliminaire,
- de juger que la cour d'appel n'est pas saisie de la question des heures supplémentaires et n'est nullement habilitée à réformer sur ce point le jugement du 7 février 2023,
- de rejeter l'intégralité des demandes de Madame [T] [Z] portant sur les heures supplémentaires, faute de saisie recevable de la cour d'appel de Reims,
en tout état,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Madame [T] [Z] à payer à la SARL Multi-Services la somme de 5000 euros au titre de l'article 1240 du Code civil et en ce qu'il a débouté Madame [T] [Z], faute de preuves tangibles, de sa demande de 38769,94 euros au titre des heures supplémentaires ainsi que les demandes complémentaires y afférentes (3876,99 euros de congés payés, 15726 euros au titre des repos compensateurs et 15743,82 euros au titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé),
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a :
. fixé la créance de Madame [T] [Z] au passif du redressement judiciaire de la SARL Multi-Services à hauteur de 1500 euros à titre de dommages-intérêts concernant l'absence de document unique,
. fixé la créance de Madame [T] [Z] au passif du redressement judiciaire de la SARL Multi-Services à hauteur de 15000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral lié aux pratiques de harcèlement moral,
. jugé la prise d'acte de Madame [T] [Z] parfaitement légitime et bien fondée,
. requalifié la prise d'acte de Madame [T] [Z] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. fixé la créance de Madame [T] [Z] au passif du redressement judiciaire de la SARL Multi-Services à hauteur des sommes suivantes :
. 5247,94 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 524,79 euros au titre des congés payés y afférents,
. 2951,95 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
. 15743,82 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral lié aux pratiques de harcèlement moral,
. ordonné la rectification de l'attestation Pôle Emploi, du certificat de travail et du solde de tout compte sous astreinte,
. débouté la SARL Multi-Services de sa demande de condamner Madame [T] [Z] à lui verser, prise en son état de redressement judiciaire, la somme de 5247,94 euros au titre du préavis non réalisé,
y faisant droit et statuant à nouveau :
- de juger que Madame [T] [Z] est défaillante à assumer la charge de la preuve,
- de débouter Madame [T] [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- d'ordonner que la prise d'acte de Madame [T] [Z] émise le 3 septembre 2020 produira les effets d'une démission,
- de rejeter toutes demandes indemnitaires formulées par la salariée au titre d'un licenciement abusif, préavis et indemnité de licenciement,
- de condamner Madame [T] [Z] à payer à la SARL Multi-Services, prise en son état de redressement judiciaire, la somme de 5247,94 euros au titre du préavis non réalisé,
- de condamner Madame [T] [Z] à payer à la SARL Multi-Services, prise en son état de redressement judiciaire, la somme de 5000 euros au titre de l'article 1240 du code civil,
subsidiairement,
- de réduire le quantum des demandes à de justes proportions,
- de limiter les indemnités accordées à Madame [T] [Z] à un mois et demi de salaire au titre des dommages-intérêts,
en tout état,
- de déclarer le jugement à intervenir commun et opposable au CGEA d'[Localité 9],
- de condamner Madame [T] [Z] à payer à la SARL Multi-Services, prise en son état de redressement judiciaire, la somme de 4500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- de condamner Madame [T] [Z] aux dépens dont recouvrement direct au profit de Maître Desdoits Venturi en application de l'article 699 du code de procédure civile ainsi qu'aux frais d'exécution qui pourraient en découler.
Madame [T] [Z] a fait signifier sa déclaration d'appel et ses écritures à la SCP Chanel-[V] et à l'Unédic délégation AGS CGEA d'[Localité 9] à personne habilitée à recevoir copie de l'acte.
La SARL Multi-Services et Maître [B] [W] ès qualités ont fait signifier leurs écritures à la SCP Chanel-[V] et à l'Unédic délégation AGS CGEA d'[Localité 9] à personne habilitée à recevoir copie de l'acte.
Motifs :
- Sur la saisine de la cour :
Les intimées soutiennent à tort que la cour ne serait pas saisie de la question des heures supplémentaires dès lors que l'appel de Madame [T] [Z] n'a pas porté sur le rejet de ses prétentions à ce titre.
En effet, Madame [T] [Z] ne pouvait faire appel d'aucune disposition au titre des heures supplémentaires -ni au titre des repos compensateurs et du travail dissimulé-, dès lors qu'il ressort du dispositif du jugement du conseil de prud'hommes que celui-ci a omis de statuer sur de telles demandes de Madame [T] [Z], puisqu'aucune disposition n'y figure à ces titres.
Il appartient à la cour d'appel, en raison de l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur la demande de réparation qui lui est faite par Madame [T] [Z] au titre des heures supplémentaires et des congés payés y afférents, des repos compensateurs et de l'indemnité de travail dissimulé.
- Sur les heures supplémentaires :
. Sur la prescription :
Les intimées soutiennent que la demande de Madame [T] [Z] au titre des heures supplémentaires serait prescrite pour la période antérieure au 8 janvier 2018, dès lors qu'elle ne serait recevable que pour les 3 années précédant la saisine du conseil de prud'hommes.
Or, Madame [T] [Z] leur oppose à raison qu'en application de l'article L.3245-1 du code du travail, sa demande est recevable sur les sommes dues au titre des 3 années précédant la rupture -intervenue le 3 septembre 2020- soit à compter du 3 septembre 2017.
. Sur la demande de fixation d'une créance de 38769,94 euros au titre des heures supplémentaires, outre les congés payés y afférents :
Madame [T] [Z] soutient que l'avenant du 4 janvier 2016 étant nul et inopposable, elle relève du régime de droit commun des 35 heures hebdomadaires. Elle prétend qu'elle satisfait à la preuve qui lui incombe dès lors qu'elle produit aux débats un décompte très précis de son temps de travail en justifiant pour chaque jour le nombre d'heures accomplies, établi à partir des relevés de géolocalisation produits par l'employeur, de son agenda et en déduisant le temps de trajet de son domicile jusqu'à son lieu de travail, et qu'il ressort de celui-ci qu'elle a accompli un total de 1636,25 heures supplémentaires. Elle ajoute que la SARL Multi-Services a donné au moins son accord implicite à la réalisation de telles heures supplémentaires, dès lors qu'elle disposait des relevés de géolocalisation permettant de déterminer précisément les heures de travail accomplies.
La SARL Multi-Services et Maître [B] [W] ès qualités répliquent que les éléments versés aux débats par la salariée ne sont pas de nature à prouver sa revendication, dès lors que le tableau communiqué ne permet aucunement de réaliser un quelconque lien entre Madame [T] [Z], le véhicule visé et le temps de travail décompté. Elles ajoutent que si la cour retenait toutefois que le tableau correspond au véhicule de fonction de Madame [T] [Z], une telle pièce n'a pas de valeur probante, dès lors que celle-ci a retenu que les heures entre le début et la fin de la géolocalisation de son véhicule constituaient son temps de travail effectif, sans déduction de ses temps de trajet, temps de pause, repas ou repos ou pour vaquer à ses occupations personnelles. Elles font aussi valoir que Madame [T] [Z] ne décrit aucune tâche effectuée au-delà de l'horaire convenu, qu'elle n'a jamais émis la moindre revendication à ce titre entre 2016 et 2020 et que les prétendues heures supplémentaires n'ont pas été faites à la demande de la SARL Multi-Services. Elles prétendent encore que le décompte présenté par la salariée est inexact et mensonger.
Il convient en premier lieu de relever que la disposition du jugement aux termes de laquelle il a été dit que l'avenant du 4 janvier 2016 est nul et inopposable à Madame [T] [Z] est définitive puisqu'elle n'a été frappée d'appel par aucune des parties, de sorte que Madame [T] [Z] est soumise aux dispositions de droit commun du temps de travail, 35 heures, et que toute heure accomplie au-delà de 35 heures constitue une heure supplémentaire.
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L.8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
A l'appui de sa demande au titre des heures supplémentaires, Madame [T] [Z] verse aux débats :
- un relevé couvrant la période en cause comportant pour chaque jour travaillé le nombre d'heures effectuées, outre le nombre d'heures effectuées par semaine, le nombre d'heures à 125% et à 150%,
- les relevés de géolocalisation de son véhicule de fonction immatriculé AM722PP qui lui ont été communiqués à la suite de l'ordonnance d'injonction de communication de pièces délivrée par le bureau de conciliation et d'orientation le 10 juin 2021 à l'encontre de la SARL Multi-Services.
De tels éléments sont suffisamment précis pour permettre aux intimées d'y répondre utilement.
Si les intimées ne produisent aucun élément de contrôle de la durée du travail de la salariée, elles font toutefois valoir à juste titre que le décompte présenté par celle-ci est inexact à certains égards. En effet, il ressort de l'examen de son décompte que, sur la période en cause, elle n'a déduit que les temps de trajet entre son domicile et son travail sans ne jamais déduire aucun temps de pause ou de repas, comme l'indiquent les intimées, et sans qu'elle n'élève aucune contestation à ce sujet. Surtout, il ressort des propres écrits de la salariée qu'elle n'a pas fait régulièrement comme elle l'indique plus de 200 heures par mois ou encore 50 heures par semaine. En effet, dans le mail qu'elle adresse à son employeur le 25 juillet 2019 pour lui réclamer le paiement d'une prime exceptionnelle, elle circonscrit les heures supplémentaires de 50 heures environ et parfois plus, aux seuls mois de mai et juin 2019. C'est à tort en revanche que l'employeur soutient qu'il n'a aucun client ou fournisseur sur [Localité 4] et qu'au titre des trajets sur [Localité 4], Madame [T] [Z] rendait visite à l'un de ses enfants, celle-ci précisant les noms des clients rémois.
Si au vu de l'ensemble de ces éléments, la réalité des heures supplémentaires est établie, elle ne l'est toutefois pas dans la proportion réclamée par Madame [T] [Z]. Celle-ci fait par ailleurs exactement valoir que la SARL Multi-Services y a donné son accord implicite, alors même qu'elle disposait des relevés de géolocalisation de son véhicule. Contrairement à ce que soutiennent encore les intimées, Madame [T] [Z] a fait des réclamations à ce titre au cours de la relation salariée (pièce n°4).
La cour évalue le rappel de salaire pour 528 heures supplémentaires (73 en 2017, 190 en 2018, 220 en 2019 et 45 en 2020) à la somme de 11415,36 euros, outre les congés payés y afférents, qu'il convient de fixer au passif du redressement judiciaire de la SARL Multi-Services.
- Sur l'indemnisation des repos compensateurs :
Madame [T] [Z] demande à la cour de fixer l'indemnisation des repos compensateurs à la somme de 15726 euros, correspondant au dépassement du contingent annuel de 220 heures en 2017, 2018 et 2019.
Dès lors que le seuil de 220 heures supplémentaires n'a été dépassé ni en 2017, ni en 2018 et 2019, celle-ci doit être déboutée de sa demande au titre de l'indemnisation des repos compensateurs.
- Sur le travail dissimulé :
Madame [T] [Z] demande à la cour de fixer le montant de l'indemnité de travail dissimulé à la somme de 15743,82 euros. Elle soutient que le caractère intentionnel de la dissimulation est établi puisque la SARL Multi-Services lui a payé les heures supplémentaires de mai et juin 2019 sous forme de prime et qu'elle a organisé par un avenant illicite l'absence de mention des heures supplémentaires sur le bulletin de paie.
Les intimées concluent au rejet d'une telle demande en l'absence de caractère intentionnel de la dissimulation.
Les pièces produites par la salariée établissent le caractère intentionnel de la dissimulation.
En effet, par mail du 25 juillet 2019, Madame [T] [Z] demandait à [M] [K], l'un des co-gérants, une prime exceptionnelle de 1000 euros. Parmi les raisons invoquées à l'appui de cette demande, Madame [T] [Z] citait notamment des semaines de travail de 50 heures environ et parfois plus depuis le mois de mai 2019.
Sur le bulletin de paie du mois de juillet 2019 figure un versement de 1000 euros pour une prime exceptionnelle liée à l'activité. Il ne s'agit donc pas, contrairement à ce que soutiennent les intimées, de la prime Macron liée au pouvoir d'achat, de sorte que les heures supplémentaires ont été payées sous forme de prime.
Dans ces conditions, la créance de Madame [T] [Z] au passif du redressement judiciaire de la SARL Multi-Services doit être fixée à la somme de 15743,82 euros, correspondant à 6 mois de salaire, et ce en application de l'article L.8223-1 du code du travail, dans la limite de la somme réclamée par Madame [T] [Z] qui n'a pas intégré dans le salaire de référence les heures supplémentaires.
. Sur le harcèlement moral :
Les intimées demandent à la cour d'infirmer le jugement du chef de la fixation de créance de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice moral lié à des pratiques de harcèlement moral, soutenant que la salariée n'a subi aucune acte de harcèlement moral. Elles font valoir que les pièces produites par cette dernière ne rapportent aucune preuve de la matérialité de tels faits, que la plainte pénale déposée pour harcèlement moral à l'encontre de Monsieur [M] [K] a été classée sans suite, que la salariée n'a jamais évoqué aucune difficulté lors de ses entretiens annuels, que ses collègues attestent que leur employeur ne s'est jamais livré à aucun acte de harcèlement, que celle-ci procède par voie d'accusations unilatérales corroborées par aucun autre élément qu'elle n'a formulées qu'en représailles aux reproches de son employeur sur la qualité de son travail, qu'aucune pièce médicale n'établit de lien entre son mal être et la relation contractuelle et qu'elle a confondu exercice du pouvoir disciplinaire et persécution au travail.
Madame [T] [Z] réplique qu'elle a subi de la part de son employeur des propos irrespectueux, insultants, outranciers, menaçants et des pressions, qu'il l'accablait de tous les maux, qu'elle satisfait à la preuve qui lui incombe au regard des attestations qu'elle produit, de ses arrêts de travail prolongés à partir du 11 mai 2020 jusqu'à sa prise d'acte et de l'attestation de la thérapeute qui la suit.
En application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par la salariée en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-2 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Madame [T] [Z] produit des attestations :
- d'une collègue (pièce n°14) de laquelle il ressort que le 29 avril 2019, Madame [T] [Z] exprimait calmement son désaccord quand Monsieur [K] répondit d'une voix forte : 'Vous faîtes chier avec vos congés ! Je vais finir par tout vous mettre à Noël, comme ça on en parlera plus'.
- d'une cliente (pièce n°17) dans laquelle celle-ci indique avoir entendu des hurlements le 30 avril 2020 dans le bureau de Madame [T] [Z] et que Monsieur [K] s'exprimait en ces termes : 'J'ai des comptes à régler avec toi, tu complotes dans mon dos, tu es une sale menteuse, tu vas me le payer, tu me fais chier et je veux ta démission sur mon bureau avant la fin de la semaine' puis avoir entendu le bruit d'une chaise tomber et avoir eu très peur. Elle explique 'être ressortie pour actionner la sonnette d'entrée mais en vain, les hurlements de ce Monsieur étaient plus forts', qu'elle a attendu le départ de Monsieur [K] pour pénétrer de nouveau dans l'entreprise et avoir alors 'vu Madame [T] [Z] en pleurs totalement choquée et déstabilisée'.
Il n'est pas contesté que le 11 mai 2020, un entretien entre les deux co-gérants et Madame [T] [Z] s'est tenu dans le bureau de cette dernière, qualifié par les intimées, en page 15 de leurs écritures, d'entretien de recadrage. Dans ce cadre, Madame [T] [Z] déclare avoir été accusée de tous les maux, notamment quant à la situation financière de l'entreprise, que Monsieur [K] hurlait, en brandissant une chaise et précisait qu'il allait lui 'foutre dans la gueule'. Les déclarations de Madame [T] [Z] quant au fait d'avoir été accusée de faire perdre de l'argent à la société sont corroborées par celles d'[E] [K], le co-gérant, lors de son audition devant les services de police. Deux salariées présentes (pièces n°18 et 19) déclaraient avoir entendu des haussements de voix et que Madame [T] [Z] s'était présentée devant elles en demandant à Monsieur [M] [K] de répéter ce qu'il venait de lui dire, ce qu'il refusait de faire. Madame [T] [Z] se rendait ensuite chez son médecin qui relevait un état anxieux et des signes de choc psychologique, entraînant une ITT de un jour et il lui délivrait un avis d'arrêt de travail de 4 jours, régulièrement renouvelé par la suite. Elle se rendait après à la gendarmerie de [Localité 10] pour déposer plainte à l'encontre de son employeur pour harcèlement moral.
Madame [T] [Z] produit enfin des attestations de collègues (pièces n°18 et 19), lesquelles relatent qu'il y avait souvent des disputes entre Monsieur [K] et Madame [T] [Z], l'une indiquant qu'à l'issue de certaines disputes Madame [T] [Z] sortait en pleurs de son bureau, l'autre indiquant qu'elle sortait souvent de son bureau en pleurs.
De tels éléments pris dans leur ensemble laissent présumer des agissements de harcèlement moral.
Il appartient dès lors aux intimées de justifier que les décisions de la SARL Multi-Services sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il convient en premier lieu de relever qu'il importe peu que la plainte pour harcèlement moral déposée par Madame [T] [Z] ait été classée sans suite, alors qu'une telle décision ne lie pas le juge prud'homal, ni que Madame [T] [Z] n'ait jamais fait état des faits en cause lors de ses entretiens professionnels.
Si les intimées répliquent que les propos tenus par Monsieur [K] le 29 avril 2019 ne sont ni outranciers ni injurieux envers Madame [T] [Z], ils sont en toute hypothèse irrespectueux.
Elles ne s'expliquent pas sur les faits du 30 avril 2020.
Elles prétendent que Madame [T] [Z] n'a pas supporté les critiques et remises en cause de son travail, lesquelles relèvent du pouvoir disciplinaire de la SARL Multi-Services. Or, Madame [T] [Z] a été accusée le 11 mai 2020 d'avoir fait perdre de l'argent à l'entreprise par son comportement, ce qui n'est pas établi au vu des pièces n°19 et 20 qu'elles produisent et invoquent à ce titre. En effet, de tels éléments ne sont pas de nature à établir que Madame [T] [Z] aurait accumulé un retard important pendant la Covid 19, que des malfaçons dans des dossiers lui seraient imputables ou qu'elle aurait régulièrement vendu des produits en dessous du marché et que dans ces conditions elle n'est pas à l'origine du préjudice économique important invoqué.
En conséquence, dès lors que les intimées ne satisfont pas à la preuve qui leur incombe, le harcèlement moral est établi.
En réparation du préjudice moral que Madame [T] [Z] a subi au titre du harcèlement moral, une somme de 2000 euros doit être fixée au passif du redressement judiciaire de la SARL Multi-Services, les premiers juges ayant surévalué ledit préjudice.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
- Sur les dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à l'absence de toute mesure de prévention des risques professionnels :
En première instance, Madame [T] [Z] demandait la fixation d'une créance de 12000 euros au passif du redressement judiciaire de la SARL Multi-Services en réparation du préjudice lié à l'absence de toute mesure de prévention des risques professionnels.
Les premiers juges ont fixé la créance de Madame [T] [Z] au passif du redressement judiciaire de la SARL Multi-Services à hauteur de 1500 euros à titre de dommages-intérêts concernant l'absence de document unique.
Madame [T] [Z] conclut à l'infirmation d'une telle disposition, reprenant sa demande de première instance, en faisant valoir que la SARL Multi-Services a manqué à son obligation de prévention des risques professionnels liés au harcèlement moral et qu'elle n'a donc pas pu bénéficier de moyen pour prévenir ou faire cesser les actes déplacés qu'elle a subis.
Les intimées contestent tout manquement de la part de la SARL Multi-Services à ses obligations.
Or, elles n'établissent pas que la SARL Multi-Services a satisfait aux obligations qui pesaient sur elle en application des articles L.4221-1 et L.4221-2 du code du travail, dès lors que celle-ci n'a pris aucune mesure de nature à prévenir des situations de harcèlement moral ni aucune mesure de nature à les faire cesser.
Toutefois, Madame [T] [Z] ne caractérise pas dans ses écritures avoir subi un préjudice distinct de celui déjà réparé au titre des conséquences du harcèlement moral, de sorte qu'elle doit être déboutée de sa demande à ce titre et le jugement infirmé en ce sens.
- Sur la prise d'acte de la rupture :
Les intimées demandent à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a requalifié la prise d'acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elles soutiennent que la cour devra écarter les deux griefs qui n'étaient pas repris dans le courrier de prise d'acte de la salariée, puisqu'elle est liée par le seul grief qui y était formulé, et qu'en toute hypothèse aucun des griefs formulés n'est fondé et a fortiori suffisant pour justifier la rupture d'un contrat à durée indéterminée.
Madame [T] [Z] réplique qu'il appartient à la cour de se prononcer sur l'ensemble des griefs reprochés à la SARL Multi-Services, qu'au regard des griefs qui sont établis, la rupture du contrat de travail doit être prononcée aux torts de l'employeur, que l'un d'eux étant relatif au harcèlement moral, la rupture du contrat de travail est nulle de sorte que, à titre principal, des dommages-intérêts pour licenciement nul doivent être fixés, et ce à hauteur de 25000 euros, outre l'indemnité de préavis, les congés payés y afférents et l'indemnité légale de licenciement.
L'écrit par lequel Madame [T] [Z] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits reprochés à l'employeur ne fixe pas les limites du litige et la cour doit donc aussi se prononcer sur les deux manquements qu'elle n'invoquait pas dans son écrit mais qui étaient connus d'elle à cette date.
Si les griefs sont fondés et suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, la prise d'acte est requalifiée en licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, selon la nature des manquements, et si tel n'est pas le cas, la prise d'acte est requalifiée en démission.
Dans son courrier de prise d'acte en date du 3 septembre 2020, Madame [T] [Z] imputait sa décision de mettre fin à son contrat de travail à des faits de harcèlement moral de la part de son employeur. Elle y a ajouté dans le cadre de la procédure prud'homale le non paiement des heures supplémentaires et la violation par la SARL Multi-Services de son obligation de sécurité.
Il vient d'être retenu que l'ensemble des griefs est établi.
Ils sont suffisamment graves pour avoir rendu impossible la poursuite du contrat de travail, de sorte que la prise d'acte de la rupture produit, dès lors que l'un des griefs est un harcèlement moral, les effets d'un licenciement nul, en application de l'article L.1152-3 du code du travail.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
- Sur les conséquences financières de la requalification de la prise d'acte en licenciement nul :
Dès lors que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement nul, Madame [T] [Z] est bien-fondée en sa demande d'indemnité de préavis, des congés payés y afférents et d'indemnité légale de licenciement, dont les quantum ne sont pas discutés. Le jugement doit donc être confirmé du chef des fixations de créance intervenues à ces titres.
Madame [T] [Z] peut prétendre à des dommages-intérêts pour licenciement nul, dont le montant ne peut être inférieur aux salaires des 6 derniers mois, en application de l'article L.1235-3-1 du code du travail.
Madame [T] [Z] a trouvé un nouvel emploi le 7 septembre 2020 rémunéré environ 1810 euros par mois, avant de signer une rupture conventionnelle qui a pris effet le 2 mars 2022. Elle a créé sa propre entreprise au mois de mars 2022 et perçoit l'ARE en l'absence de rémunération.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la créance de Madame [T] [Z] au passif du redressement judiciaire de la SARL Multi-Services doit être fixée à la somme de 16000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
- Sur la remise de l'attestation France Travail, du certificat de travail et du solde de tout compte rectifiés sous astreinte :
Il y a lieu d'enjoindre à la SARL Multi-Services de remettre à Madame [T] [Z] l'attestation France Travail, le certificat de travail et le solde de tout compte rectifiés conformément à la présente décision, sans qu'il y ait lieu au prononcé d'une astreinte. Le jugement doit être infirmé en ce sens.
- Sur les demandes reconventionnelles :
Dès lors que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté la SARL Multi-Services de sa demande de condamnation de Madame [T] [Z] au paiement de la somme de 5247,94 euros, correspondant au préavis non réalisé.
Madame [T] [Z] demande à la cour d'infirmer le jugement du chef de sa condamnation au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 1240 du code civil, retenant que préalablement à la restitution des différents objets appartenant à l'entreprise, elle a pris soin de supprimer l'intégralité du fichier client.
Elle conteste une telle suppression que l'employeur, selon elle, n'établit pas et fait valoir par ailleurs que toutes ses demandes reposent sur une argumentation juridique sérieuse et des éléments probants.
Les intimées concluent à la confirmation du jugement, faisant valoir que Madame [T] [Z] a engagé une procédure de mauvaise foi, alors qu'elle avait pertinemment conscience de la réalité de ses heures de travail, que les co-gérants ont été atteints par la diffamation dont ils ont fait l'objet et que la salariée n'a pas été loyale en supprimant un fichier dans les circonstances retenues par les premiers juges.
La procédure de Madame [T] [Z] ne peut être qualifiée d'abusive, alors qu'elle voit une grande partie de ses demandes satisfaites.
Les intimées prétendent que les co-gérants auraient été l'objet de diffamation de la part de Madame [T] [Z] sans la caractériser, alors même que c'est elle qui a été victime de faits de harcèlement moral.
Pas plus qu'en première instance, il n'est justifié de la suppression d'un fichier par Madame [T] [Z] avant la restitution des objets de l'entreprise.
Dans ces conditions, en l'absence de toute faute de la salariée, la SARL Multi-Services doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts et le jugement doit être infirmé en ce sens.
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Les conditions d'application de l'article L.1235-4 du code du travail sont réunies, dès lors que les intimées n'établissent pas que la SARL Multi-Services employait habituellement moins de 11 salariés à la date de la prise d'acte. Il y a lieu toutefois de limiter le remboursement des indemnités chômage à 15 jours.
Il y a lieu de dire opposable à l'AGS CGEA d'[Localité 9] la présente décision, qui devra garantie des créances ainsi fixées, dans les limites de son champ d'application de garanties, conformément aux dispositions législatives et plafonds réglementaires applicables.
Les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective et la SARL Multi-Services doit être déboutée de sa demande d'indemnité de procédure à hauteur d'appel.
Il y a lieu de fixer la créance de Madame [T] [Z] au passif du redressement judiciaire de la SARL Multi-Services, au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, à la somme de 3000 euros.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a fixé les créances de Madame [T] [Z] au passif du redressement judiciaire de la SARL Multi-Services aux sommes de 5247,94 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 524,79 euros au titre des congés payés y afférents et 2951,95 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, sauf en ce qu'il a débouté la SARL Multi-Services de sa demande en paiement de la somme de 5247,94 euros au titre du préavis non réalisé et sauf en ce qu'il a condamné la SARL Multi-Services aux dépens ;
Le confirme de ces chefs ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Fixe les créances de Madame [T] [Z] au passif du redressement judiciaire de la SARL Multi-Services aux sommes de :
. 11415,36 euros au titre des heures supplémentaires ;
. 1141,53 euros au titre des congés payés y afférents ;
. 15743,82 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé ;
. 2000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral lié au harcèlement moral ;
Déboute Madame [T] [Z] de sa demande d'indemnisation des repos compensateurs et de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à l'absence de toute mesure de prévention des risques professionnels ;
Dit que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement nul ;
Fixe la créance de Madame [T] [Z] au passif du redressement judiciaire de la SARL Multi-Services à la somme de 16000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
Déboute la SARL Multi-Services de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'article 1240 du code civil ;
Fixe la créance de France Travail au passif du redressement judiciaire de la SARL Multi-Services au titre des indemnités chômage versées à la salariée, du jour de son licenciement au jour de la décision judiciaire, dans la limite de 15 jours d'indemnités ;
Dit opposable à l'AGS CGEA d'[Localité 9] la présente décision, qui devra garantie des créances ainsi fixées, dans les limites de son champ d'application de garanties, conformément aux dispositions législatives et plafonds réglementaires applicables ;
Enjoint à la SARL Multi-Services de remettre à Madame [T] [Z] l'attestation France Travail, le certificat de travail et le solde de tout compte rectifiés conformément à la présente décision ;
Déboute Madame [T] [Z] de sa demande d'astreinte ;
Fixe la créance de Madame [T] [Z] au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel à la somme de 3000 euros au passif du redressement judiciaire de la SARL Multi-Services ;
Déboute la SARL Multi-Services de sa demande d'indemnité de procédure à hauteur d'appel ;
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT