Texte intégral
ARRET
N°
[L] [H]
C/
[F]
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/00016 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H6JN
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE COMPIEGNE EN DATE DU 20 AOUT 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [O] [B] [L] [H]
[Adresse 5]
[Localité 3] (MAROC)
Représenté par Me Christelle LEFEVRE, avocat au barreau de COMPIEGNE
ET :
INTIME
Monsieur [X] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-mary MORIN, avocat au barreau de COMPIEGNE
DEBATS :
A l'audience publique du 27 Septembre 2022 devant Mme Françoise LEROY-RICHARD, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2022.
GREFFIER : Mme Sophie TRENCART, faisant fonction
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Françoise LEROY-RICHARD en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, conseillère
Mme Cybèle VANNIER, conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 22 Novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Sophie TRENCART, faisant fonction de Greffier.
DECISION
Considérant être bénéficiaire d'une reconnaissance de dette rédigée à son profit par M. [X] [F] le 24 juillet 2017, portant sur une somme de 10'000 € remboursable en 20 mensualités de 500 € et se prévalant d'impayés, M. [O] [B] [L] [H] a déposé une requête en injonction de payer auprès du Président du tribunal d'instance de Compiègne.
Statuant sur opposition à ordonnance d'injonction de payer rendue le 25 septembre 2018, ayant enjoint à M. [X] [F] de payer à M. [O] [B] [L] [H] la somme de 10'000 € et les dépens, le tribunal judiciaire de Compiègne par jugement contradictoire du 20 août 2020 a reçu l'opposition, déclaré non avenue l'ordonnance, débouté M. [O] [B] [L] [H] de ses demandes et condamné ce dernier à payer 400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par déclaration en date du 21 décembre 2020, M. [O] [B] [L] [H] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions remises le 7 avril 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, il demande à la cour d'infirmer le jugement, de condamner M. [X] [F] à lui payer la somme de 10'000 €, 6'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens en ce compris ceux de la procédure d'injonction de payer.
Par conclusions remises le 28 janvier 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, M. [X] [F] demande à la cour à titre principal et à titre subsidiaire de débouter M. [O] [B] [L] [H] de sa demande en paiement à deux titres, de le condamner à lui payer 2'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
SUR CE':
L'appelant soutient qu'il est recevable et bien fondé à demander paiement d'une somme de 10'000 € que M. [X] [F] lui doit en exécution d'une reconnaissance de dette rédigée et signée de sa main dont l'authenticité n'est pas contestable dans la mesure où sa signature a été légalisée par mention sur un registre.
Il explique qu'alors qu'il se trouvait au Maroc avec M. [X] [F] avec qui il était en relation d'affaires, ce dernier lui a volé 1'300'000 dhirams le 18 mars 2014 , qu'il lui a remboursé via son conseil 1'000'000 de dhirams dès le 19 mars 2014 puis 200'000 dhirams ultérieurement et que n'arrivant pas à obtenir le paiement du solde de 100'000 dhirams soit 10'000 € il a demandé à M. [X] [F] de rédiger la reconnaissance de dette litigieuse le 24 juillet 2017 pour garantir le règlement de sa créance. Il précise qu'entre temps il a déposé plainte pour vol et escroquerie contre M. [X] [F] et qu'il a réussi à faire lever sa garde à vue en informant les autorités que ce dernier lui avait remboursé partiellement les sommes volées.
Il ajoute que lorsque l'affaire pénale suite à la plainte déposée, a été évoquée devant la chambre pénale de la Cour d'appel de Casablanca, cette dernière par arrêt du 7 avril 2021 a condamné M. [X] [F] pour les faits de vol de la somme de 1'300'000 dhirams à une peine de 5 ans d'emprisonnement et qu'il a été fait droit à ses demandes présentées au titre de l'action civile.
Il précise que M. [X] [F] ne peut se prévaloir de l'autorité de la chose jugée de cette décision de justice dans la mesure où il s'agit de deux instances ne concernant pas les mêmes parties, n'ayant pas le même objet et portant sur des montants différents.
M. [X] [F] conteste s'être engagé dans le cadre de la reconnaissance de dette litigieuse, soutient qu'elle n'est pas écrite de sa main et qu'un tiers porteur de sa carte d'identité a pu se présenter au service de la légalisation des signatures de la commune de [Localité 4] province de Berrechid puis remettre le document à M. [O] [B] [L] [H]. Il souligne qu'il rapporte la preuve comme en première instance de ce qu'il n'est pas l'auteur de cette reconnaissance de dette par la production notamment d'un rapport d'expertise graphologique.
Prenant connaissance en cours de procédure de l'arrêt de la chambre pénale de la cour d'appel de Casablanca il oppose l'autorité de la chose jugée de cette décision en application de l'article 16 de la convention judiciaire entre la France et le Maroc d'octobre 1957dite d'aide mutuelle judiciaire.
Le moyen d'irrecevabilité tiré de l'autorité de la chose jugée dont il est débattu par les parties étant une fin de non-recevoir prévue par l'article 122 du code civil, il y a lieu de statuer au préalable sur cette question avant d'aborder le bien-fondé de la demande en paiement.
Aux termes de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même'; que la demande soit fondée sur la même cause'; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Il est admis que seules les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique ont au civil autorité de la chose jugée à l'égard de tous.
En application de l'article 16 de la convention franco marocaine d'aide mutuelle judiciaire d'exequatur des jugements et d'extradition du 5 octobre 1957 entre le France et le Maroc, en matière civile et commerciale, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les juridictions siégeant en France et au Maroc ont de plein droit autorité de la chose jugée sur le territoire de l'autre pays si elles réunissent les conditions suivantes':
' la décision émane d'une juridiction compétente selon les règles de droit international privé admise dans le pays où la décision est exécutée, sauf renonciation certaine de l'intéressé';
' les parties ont été régulièrement citées, représentées ou déclarées défaillantes';
' la décision est, d'après la loi du pays où elle a été rendue, passée en force de chose jugée et susceptible d'exécution';
' la décision ne contient rien de contraire à l'ordre public du pays où elle est invoquée ou au principe de droit public applicable dans ce pays. Elle ne doit pas non plus être contraire à une décision judiciaire prononcée dans ce pays et possédant à son égard l'autorité de la chose jugée.
L'appelant produit la copie traduite du mémoire déposé par son avocat devant le premier président et les conseillers de la chambre pénale de premier ressort près la cour d'appel de Casablanca et celle du jugement rendu.
Dans son mémoire intitulé «'mémoire de demande de droit civil'» M. [O] [B] [L] [H] explique à la juridiction que sur la totalité des sommes volées par M. [X] [F] qui s'élèvent à 1'300'000 dhirams, seule une somme de 1'000'000 de dhirams a été remboursée. Il précise qu'il a déposé plainte au motif que M. [X] [F] ne remboursait pas le solde de 300'000 dhirams et qu'il est bien fondé à en demander paiement outre des dommages et intérêts pour préjudice moral à hauteur de 1 300'000 dhirams.
Si en l'espèce l'action civile de M. [O]-[B] [L] [H] se greffe sur l'instance pénale, cette action exercée en réparation du préjudice causé par suite d'une infraction pénale, conserve son caractère civil, de sorte que l'article 16 de la convention sus-rappelée trouve à s'appliquer.
Le jugement rendu par la chambre pénale de première instance de la cour d'appel de Casablanca se prononçant sur l'action civile, reprend les demandes de M. [O]-[B] [L] [H], décide qu'elles sont recevables et bien fondées et au dispositif condamne M. [X] [F] à payer à M. [B] [L] une indemnité globale de 1'400'000 dhirams.
Il n'est pas démenti que cette décision n'a pas été frappée de recours.
Cette décision définitive de la juridiction pénale marocaine a statué au fond sur l'action publique en condamnant M. [X] [F] à une peine privative de liberté pour les faits de vol (article 509 du code pénal) de la somme de 1'300'000 dhirams au préjudice de M. [B] [L] et a fait droit à la constitution de partie civile de ce dernier incluant la somme de 100'000 dhirams. Il n'est pas démenti par les parties que c'est de cette somme dont il est demandé paiement dans le cadre de la présente instance.
Le jugement émane d'une juridiction compétente dans la mesure où les faits litigieux ont été commis au Maroc et M. [L] qui a déposé plainte et s'est constitué partie civile n'a pas entendu renoncer à la compétence de la juridiction Marocaine, ni M. [X] [F] qui bien que défaillant à l'audience a été entendu dans le cadre de l'instruction par les services de police. Par ailleurs en opposant la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée de la décision marocaine, M. [X] [F] reconnaît qu'elle lui est opposable.
M. [L] a été représenté par son conseil et M. [X] [F] déclaré défaillant.
La décision est ainsi susceptible d'exécution au Maroc ou en France.
Elle a donc au civil, autorité de la chose jugée à l'égard de tous.
En conséquence la demande de M. [L] [H] tendant à la condamnation de M. [X] [F] au paiement de la somme de 10'000 € est irrecevable dans la mesure où il dispose d'un jugement ayant autorité de la chose jugée lui permettant de recouvrer son paiement par voie d'exécution forcée.
La fin de non-recevoir étant accueillie il n'y a pas lieu de statuer sur le bien-fondé de la demande en paiement.
M. [L] qui succombe supporte les dépens d'appel et est condamné à payer à M. [X] [F] la somme de 2'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe';
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné M. [O] [B] [L] [H] à payer à M. [X] [F] la somme de 400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens en ce compris ceux de la procédure d'injonction de payer';
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant';
Déclare la demande en paiement de M. [O] [B] [L] [H] à l'égard de M. [X] [F] irrecevable';
Condamne M. [O] [B] [L] [H] à payer à M. [X] [F] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne M [O] [B] [L] [H] à supporter les dépens d'appel qui seront recouvrés directement en application de l'article 699 du code de procédure civile par maître Jean Mary Morin qui le demande.
Le Greffier, La Présidente,
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