Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A.R.I. N° RG 23/00948 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F6OW
Minute n° 24/00092
[W], [A]
C/
[C], [C]
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Juge des contentieux de la protection de METZ
02 Mars 2023
22/000475
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COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
A.R.I.
ARRÊT DU 22 MARS 2024
APPELANTS :
Monsieur [I] [W]
[Adresse 1]
Représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
Madame [T] [A] épouse [W]
[Adresse 1]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
Madame [L] [C] épouse [E]
[Adresse 3]
Représentée par Me Jean-Marie HEMZELLEC, avocat au barreau de METZ
Madame [M] [D] [C] épouse [U]
[Adresse 2]
Représentée par Me Jean-Marie HEMZELLEC, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
M. KOEHL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 14 mars 2019, Mme [Z] [C] a consenti un bail à Mme [F] [A] épouse [W] et M. [I] [W] portant sur un local d'habitation situé [Adresse 1] avec cave et grenier ainsi qu'un garage, pour un loyer mensuel de 860 euros, outre 70 euros de provision sur charges.
Suite au décès de Mme [Z] [C] le 4 novembre 2021, Mme [L] [C] épouse [E] et Mme [M] [D] [C] épouse [U] (ci-après Mmes [C]) sont devenues propriétaires indivises du logement.
Par acte d'huissier du 21 juin 2022, Mmes [C] ont fait délivrer à M. et Mme [W] un commandement de payer pour les arriérés de loyers et charges visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
Par actes d'huissier du 16 septembre 2022, elles ont assigné les locataires devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz statuant en référé aux fins de constater la résiliation du bail, ordonner leur expulsion et les voir solidairement condamner à lui verser à titre provisionnel une somme de 31.154,82 euros au titre de l'arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 24.315,82 euros et à compter de la décision à intervenir sur le solde, une indemnité d'occupation mensuelle de 977 euros à compter de la date d'expiration du délai prévu au commandement de payer jusqu'à la libération des lieux et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire du 2 mars 2023, le juge des référés a :
- écarté des débats les pièces déposées par le ou les défendeurs dans la procédure, non communiquées régulièrement aux demandeurs et au tribunal
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail d'habitation conclu le 14 mars 2019 entre Mmes [C] et M. et Mme [W] concernant le logement situé [Adresse 1] sont réunies à la date du 21 août 2022
- condamné à titre provisionnel M. et Mme [W] à payer à Mmes [C] la somme de 31.154,82 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation selon décompte arrêté le 18 janvier 2023 incluant l'échéance de janvier 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2022 sur la somme de 24.315,82 et à compter de l'ordonnance pour le surplus
- dit n'y avoir lieu à accorder d'office des délais de paiement
- ordonné en conséquence l'expulsion de M. et Mme [W] ainsi que celle de tout occupant de son chef du logement
- ordonné à M. et Mme [W] de libérer le logement et d'en restituer les clefs dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance, dit qu'à défaut Mmes [C] pourront, à l'expiration d'un délai de deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux et dans le respect notamment de l'article L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
- condamné in solidum, à titre provisionnel, M. et Mme [W] à payer à Mmes [C] une indemnité mensuelle d'occupation fixée à la somme de 977 euros à compter du 21 août 2022 outre actualisation conformément au bail, cette indemnité se substituant aux loyers et aux charges jusqu'au départ volontaire ou à l'expulsion des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité de chacune de ces indemnités qui seront dues à terme échu au dernier jour de chaque mois, mais le tout sous déduction le cas échéant de la somme de 31.154,82 euros outre intérêts à laquelle ils sont déjà condamnés provisionnellement et solidairement par l'ordonnance au titre non seulement des arriérés de loyers et de charges mais également pour partie au titre des indemnités d'occupation entre le 21 août 2022 et la date de l'ordonnance
- dit n'y avoir lieu à faire droit à la demande tendant à rendre tout mois commencé redevable en intégralité
- constaté qu'aucun élément des débats ne permet de retenir que M. et Mme [W] bénéficieraient des effets d'une procédure de traitement de la situation de surendettement au sens du livre VII du code de la consommation
- condamné in solidum M. et Mme [W] à verser à Mmes [C] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris de plein droit le coût du commandement de payer du 21 juin 2022, de l'assignation en référé du 16 septembre 2022 et le cas échéant de leur notification à l'autorité préfectorale du 19 septembre 2022
- rejeté toute autre demande.
Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 18 avril 2023, M. et Mme [W] ont interjeté appel de l'ordonnance en toutes ses dispositions sauf celles ayant dit n'y avoir lieu à faire droit à la demande tendant à rendre tout mois commencé redevable en intégralité, constaté qu'aucun élément des débats ne permet de retenir qu'ils bénéficieraient des effets d'une procédure de traitement de la situation de surendettement et rejeté toute autre demande.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 4 janvier 2024, ils demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance et de :
- rejeter l'ensemble des demandes de Mmes [C]
- subsidiairement leur accorder les plus larges délais de paiement
- condamner Mmes [C] à leur payer une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel.
Ils contestent les montants réclamés et les décomptes, précisant que les intimées ont communiqué leurs pièces par voie électronique et non par voie papier malgré leur demande et que le décompte du 1er mars 2023 ne tient pas compte de la saisie-attribution effectuée le 1er août 2023. Ils sollicitent subsidiairement des délais de paiement sur trois ans sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 9 janvier 2024, Mmes [C] demandent à la cour de confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions, débouter les appelants de toutes leurs demandes et les condamner solidairement au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
Au visa de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, elles exposent qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié le 22 juin 2022 aux appelants qui n'ont pas donné suite, qu'ils n'ont jamais contesté les sommes dues, qu'ils ne se sont pas présentés devant le premier juge, que l'ordonnance leur a été signifiée le 3 avril 2013, qu'ils n'ont pas réglé les sommes dues malgré l'exécution provisoire et qu'ils n'invoquent aucun motif pour contester les sommes réclamées, ajoutant qu'elles leur ont régulièrement communiqué toutes les pièces via RPVA, concluant à la confirmation de l'ordonnance. Elles s'opposent à la demande de délais de paiement aux motifs que les appelants ne justifient pas de leurs revenus ni des éventuelles saisies déjà opérées, qu'ils ont arrêté le paiement des loyers et charges depuis le mois de juin 2019 et que leur dette s'élève à la somme de 44.895,97 euros au 5 janvier 2024, déduction faite de la saisie-attribution de 1.249,20 euros effectuée le 1er août 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la communication des pièces et le respect du principe du contradictoire, il est observé que les appelants ne contestent pas avoir eu communication des pièces adverses par voie électronique et que la preuve de cette communication est rapportée par les pièces n°13 à 19 des intimées. Il est rappelé que dans le cadre d'une procédure avec représentation obligatoire, les pièces peuvent être remises entre avocats de façon électronique via le RPVA, conformément aux articles 748-1 et 748-2 du code de procédure civile. Ce moyen est inopérant.
Sur la résiliation du bail
Selon l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de bail pour défaut de paiement du loyer ou des charges produit effet deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, il a été justement relevé par le premier juge que le commandement de payer notifié le 21 juin 2022 à M. et Mme [W] d'avoir à payer la somme de 24.315,82 euros au titre des loyers et charges impayés, rappelant expressément les termes de la clause résolutoire prévue au bail, est demeuré infructueux dans le délai de deux mois en l'absence de paiement. Par ailleurs, il est relevé au vu des pièces produites en appel, qu'un commandement de quitter les lieux a été délivré aux locataires le 27 avril 2023 et que l'expulsion a été réalisée le 11 octobre 2023.
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance ayant constaté la résiliation du bail à compter du 21 août 2022 et ordonné l'expulsion des locataires.
Sur l'arriéré locatif
En application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Selon l'article 835 du code de procédure civile, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, il ressort du décompte des intimées arrêté au 1er mars 2023 que M. et Mme [W] restent devoir la somme de 31.154,82 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus impayés au 1er janvier 2023, incluant l'échéance de janvier 2023, ainsi que justement relevé par le premier juge. Si les appelants ont fait l'objet d'une saisie-attribution sur le compte bancaire ouvert auprès de la Banque Postale en août 2023, il ressort du décompte actualisé au 5 janvier 2024 que la somme saisie à hauteur de 1.249,20 euros a bien été déduite du montant total restant dû arrêté au mois d'octobre 2023 qui s'élève à 39.947,82 euros.
En conséquence, l'ordonnance est confirmée.
Sur l'indemnité d'occupation
C'est à juste titre et par des motifs pertinents que la cour adopte, que le premier juge a condamné les appelants à verser une indemnité d'occupation de 977 euros jusqu'à la libération des lieux, l'ordonnance étant confirmée.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 applicable aux contrats de location en cours, le juge peut, même d'office accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu par l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative, étant précisé que les délais accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
En l'espèce, il résulte des pièces produites que les appelants ont cessé de régler le loyer et les charges à compter d'août 2021, que leur dette locative ne cesse d'augmenter et que depuis l'ordonnance assortie de l'exécution provisoire, seule la somme de 1.249,20 euros a été réglée au titre d'une saisie-attribution effectuée le 1er août 2023. Il est par ailleurs constaté qu'ils ne justifient pas de leur situation actuelle ni de leurs ressources et ne démontrent pas être en capacité d'apurer l'arriéré locatif dans les délais légaux. En conséquence, il convient de rejeter la demande de délais de paiement.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions de l'ordonnance sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmés.
M. et Mme [W], parties perdantes, devront supporter les dépens d'appel et il convient de les condamner à régler aux intimées la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de les débouter de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME l'ordonnance déférée en ce qu'elle a':
- écarté des débats les pièces déposées par le ou les défendeurs dans la procédure, non communiquées régulièrement aux demandeurs et au tribunal
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail d'habitation conclu le 14 mars 2019 entre d'une part, Mme [L] [C] épouse [E] et Mme [M] [D] [C] épouse [U], et d'autre part, Mme [F] [A] épouse [W] et M. [I] [W] concernant le logement situé [Adresse 1] sont réunies à la date du 21 août 2022
- condamné à titre provisionnel M. et Mme [W] à payer à Mme [L] [C] épouse [E] et Mme [M] [D] [C] épouse [U] la somme de 31.154,82 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation selon décompte arrêté le 18 janvier 2023 incluant l'échéance de janvier 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2022 sur la somme de 24.315,82 et à compter de l'ordonnance pour le surplus
- dit n'y avoir lieu à accorder d'office des délais de paiement
- ordonné en conséquence l'expulsion de Mme [F] [A] épouse [W] et M. [I] [W] ainsi que celle de tout occupant de son chef du logement
- ordonné à Mme [F] [A] épouse [W] et M. [I] [W] de libérer le logement et d'en restituer les clefs dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance, dit qu'à défaut Mme [L] [C] épouse [E] et Mme [M] [D] [C] épouse [U], pourront, à l'expiration d'un délai de deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux et dans le respect notamment de l'article L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique
- condamné in solidum, à titre provisionnel, Mme [F] [A] épouse [W] et M. [I] [W] à payer à Mme [L] [C] épouse [E] et Mme [M] [D] [C] épouse [U], une indemnité mensuelle d'occupation fixée à la somme de 977 euros à compter du 21 août 2022 outre actualisation conformément au bail, cette indemnité se substituant aux loyers et aux charges jusqu'au départ volontaire ou à l'expulsion des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité de chacune de ces indemnités qui seront dues à terme échu au dernier jour de chaque mois, mais le tout sous déduction le cas échéant de la somme de 31.154,82 euros outre intérêts à laquelle Mme [F] [A] épouse [W] et M. [I] [W] sont déjà condamnés provisionnellement et solidairement par l'ordonnance au titre non seulement des arriérés de loyers et de charges mais également pour partie au titre des indemnités d'occupation entre le 21 août 2022 et la date de l'ordonnance
- condamné in solidum Mme [F] [A] épouse [W] et M. [I] [W] à verser à Mme [L] [C] épouse [E] et Mme [M] [D] [C] épouse [U] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris de plein droit le coût du commandement de payer du 21 juin 2022, de l'assignation en référé du 16 septembre 2022 et le cas échéant de leur notification à l'autorité préfectorale du 19 septembre 2022';
Y ajoutant,
DEBOUTE Mme [F] [A] épouse [W] et M. [I] [W] de leur demande de délais de paiement et celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [F] [A] épouse [W] et M. [I] [W] à verser à Mme [L] [C] épouse [E] et Mme [M] [D] [C] épouse [U] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [F] [A] épouse [W] et M. [I] [W] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT