Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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Oper + article 700
Pourvoi n° : X 21-11.742
Demandeur : M. [L]
Défendeur : M. [L] et autres
Requête n° : 322/24
Ordonnance n° : 88486 du 20 juin 2024
ORDONNANCE
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ENTRE :
la société Koch et associés, venant aux droits de la société SchamingFidry & Cappelle, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [L], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [N] [L], ayant la SCP Doumic-Seiller pour avocat à la Cour de cassation,
Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 30 mai 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 25 novembre 2021 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro X 21-11.742 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 8 décembre 2020 par la cour d'appel de Metz dans l'instance opposant M. [N] [L] à la société Koch et associés, venant aux droits de la société SchamingFidry & Cappelle, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [L] ;
Vu la requête du 14 mars 2024 par laquelle la société Koch et associés, venant aux droits de la société SchamingFidry & Cappelle, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [L], demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ;
Vu les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu les observations développées en défense ;
Vu l'avis de Claudette Nicolétis, avocat général, recueilli lors des débats ;
EXAMEN DE LA REQUÊTE :
L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été singifiée au demandeur au pourvoi le 2 mars 2022, point de départ du délai de péremption.
Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette signification, le demandeur au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans
équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué.
Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à M. la société Koch et associés, venant aux droits de la société SchamingFidry & Cappelle, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [L], une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE :
La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro X 21-11.742 est constatée.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [N] [L] est condamné à payer à la société Koch et associés, venant aux droits de la société SchamingFidry & Cappelle, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [L] la somme de 3 000 euros.
Fait à Paris, le 20 juin 2024
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Lionel Rinuy
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