Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 16 MARS 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20290 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZES
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Novembre 2022 du Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 22/00832
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [B]
[Adresse 4]
[Localité 2] - BELGIQUE
Présent à l'audience
Représenté par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148
Et assisté de Me Sandrine AGUTTES, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : B0765
à
DEFENDEUR
Madame [Y] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Isabelle RUBIN BUCHINGER substituant Me Jean Alex BUCHINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0986
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 16 Février 2023 :
Par jugement du 21 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a prononcé un sursis statuer sur la demande de M. [B] tendant au prononcé de l'expulsion de son ex-épouse, Mme [M], d'un appartement lui appartenant en propre au [Adresse 1] et qui a été attribué à Mme [M] au titre du devoir de secours par jugement rendu le 27 juillet 2021 par le tribunal de la famille de Bruxelles du 27 juillet 2021, cela en l'attente de l'appel interjeté par M. [B] contre ce jugement sur la prestation compensatoire de 400.000 euros qui a été mise à sa charge.
Par acte du 16 décembre 2022, M. [B] a assigné devant le premier président de la cour d'appel de Paris Mme [M] à l'effet d'être autorisé, sur le fondement de l'article 380 du code de procédure civile, à relever appel du jugement rendu le 21 novembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, se prévalant d'un motif grave et légitime en ce que :
- le sursis statuer prononcé est sans fondement juridique dès lors qu'en application des articles 260 et 270 du code civil, faute d'appel sur le divorce (prononcé selon le droit français), le devoir de secours a cessé si bien que Mme [M] occupe sans droit ni titre l'appartement dont la jouissance lui a été attribuée au titre du devoir de secours ;
- que l'appel du jugement rendu par le tribunal de la famille Bruxelles, portant seulement sur la prestation compensatoire, ne sera pas jugé avant octobre 2025, en sorte que la longueur de la procédure aura pour effet de retarder considérablement la procédure d'expulsion qu'il a engagée devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour récupérer son bien propre ;
- que le sursis statuer porte une atteinte disproportionnée à son droit de propriété en ce qu'il l'empêche de pouvoir résider à [Localité 3] pour s'occuper de sa mère très âgée et malade et qui ne bénéficie plus de l'assistance de sa fille décédée, et se rapprocher aussi de ses enfants qui habitent tous à [Localité 3] ou en région parisienne.
Par conclusions en réponse, soutenues oralement à l'audience, Mme [M] sollicite le débouté et la condamnation de M. [B] à lui payer la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, faisant valoir que M. [B] ne justifie pas d'un motif légitime dès lors que :
- elle bénéficie de la jouissance gratuite de l'appartement en cause jusqu'au prononcé de l'arrêt à intervenir par la cour d'appel de Bruxelles, seule à même de statuer sur le maintien de l'obligation de secours,
- que si M. [B] avait acquitté la prestation compensatoire de 400.000 euros qui a été mise à sa charge, il aurait pu arguer de sa bonne foi devant le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Bruxelles pour solliciter la levée de son obligation de secours,
- qu'elle-même aurait pu se reloger avec son fils ce qu'elle ne peut faire tant que la prestation compensatoire n'est pas payée, et ne peut davantage saisir le bien immobilier où elle vit tant que la cour d'appel de Bruxelles n'a pas statué,
- que M. [B] n'a pas l'intention de se domicilier à [Localité 3] puisqu'il dirige deux sociétés à Bruxelles,
- qu'il a la possibilité de résider dans le grand appartement de sa mère à [Localité 5],
- qu'en réalité il a l'intention de vendre son appartement parisien et d'échapper ainsi au paiement de la prestation compensatoire.
SUR CE,
L'article 380 du code de procédure civile prévoit que la décision de sursis peut être frappée d'appel sur l'autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifé d'un motif grave et légitime ; que la partie qui veut faire appel saisit le premier président par une assignation qui doit être délivrée dans le mois de la décision ; que s'il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l'article 948, selon le cas.
En l'espèce, M. [B] n'apparaît pas fondé à se prévaloir d'un motif grave et légitime dans le fait de se voir imposer d'attendre l'issue de la procédure d'appel pendante devant la cour d'appel de Bruxelles avant de pouvoir poursuivre sa procédure d'expulsion à l'enconte de son ex-épouse, alors que :
- l'appréciation de la levée du devoir de secours et, par suite, du droit d'occupation de l'ex-épouse de l'appartement concerné apparaît relever de la juridiction bruxelloise et non du juge français saisi de la demande d'expulsion,
- que le délai que M. [B] se voit imposer par le sursis à statuer prononcé lui est pour partie imputable puisqu'il n'a pas acquitté la prestation compensatoire mise à sa charge par le jugement rendu le 27 juillet 2021 par le tribunal de la famille de Bruxelles, faisant le choix d'en interjeter appel sur ce point,
- que le départ de Mme [M] et son relogement apparaissent conditionnés au paiement préalable de la prestation compensatoire,
- que le projet de M. [B] de résider à [Localité 3] pour s'occuper de sa mère et de se rapprocher de ses enfants n'apparaît pas quant à lui conditionné à la récupération immédiate de son bien, alors qu'il ne prétend pas que sa situation financière ne lui permettrait pas de se loger dans un autre bien et qu'il a aussi la possibilité de résider provisoirement au domicile de sa mère.
La demande de M. [B] sera par conséquent rejetée.
Partie perdante, il sera condamné aux dépens de la présente instance et à payer à Mme [M] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboutons M. [B] de ses demandes,
Le condamnons aux dépens,
Le condamnons à payer à Mme [M] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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