Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14G
N°
N° RG 22/07456 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VSAY
Du 13 DECEMBRE 2022
ORDONNANCE
LE TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
A notre audience publique,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffier en pre-affectation sur poste, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [X] [D]
né le 13 Juin 2003 à [Localité 5] (MALI)
de nationalité Malienne
comparant, assisté de Me Marilyne SECCI, avocat commis d'office au barreau de VERSAILLES
DEMANDEUR
ET :
LA PREFECTURE DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume EL HAIK, avocat au barreau de Paris, vestiaire P500
et ayant également pour avocat Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de Paris, vestiaire P500
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l'arrêté de reconduite à la frontière notifiée par le préfet de Seine-Saint-Denis le 8 décembre 2022 à M. [X] [D] ;
Vu l'arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis en date du 7 décembre 2022 portant placement de l'intéressé en rétention pour une durée de 48 heures ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 10 décembre 2022 tendant à la prolongation de la rétention de M. [X] [D] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ;
Le 12 décembre 2022 à 14h52, M. [X] [D] a relevé appel de l'ordonnance prononcée en sa présence, à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 11 décembre 2022 à 15h04, qui a rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [X] [D] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [X] [D] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 10 décembre 2022 à 20h20.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
le caractère illégal d'une interpellation à domicile sans une assignation à résidence
le maintien en garde à vue pour permettre le placement en rétention
l'assignation à résidence
l'incompétence du signataire de l'acte
l'insuffisance de motivation
la violation de l'article 8 de la CEDH
l'absence réel d'examen de la possibilité d'assigner à résidence
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de M. [X] [D] a soutenu l'ensemble des moyens développés dans la déclaration d'appel. Elle a particulièrement souligné les garanties de représentation du retenu qui a fait ses études en France, obtenu un baccalauréat, a un domicile stable chez sa mère.
Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise.
M. [X] [D] a indiqué qu'il a un avocat pour régulariser sa situation et qu'il a déjà fait des démarches.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R 743-11du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur le moyen tiré du caractère illégal d'une interpellation à domicile sans une assignation à résidence
L'interpellation de M. [X] [D] est intervenue dans le cadre d'une procédure de vol avec violence et non dans le cadre d'une procédure administrative. Le moyen soulevé est inopérant.
Sur le moyen tiré du maintien en garde à vue pour permettre le placement en rétention
Il est soutenu que la garde à vue n'aurait été prolongée que pour des nécessités administratives étrangères à la procédure judiciaire, aucun acte d'enquête n'ayant été effectué après la prolongation. La cour constate que M. [X] [D] a été placé en garde à vue le 7 décembre à 6H20, la prolongation est intervenue le 7 décembre à 18H53 et la garde à vue a été levée le 8 décembre 2022 à 20H15. La procédure de vol avec violences en réunion concernait plusieurs individus et contrairement à ce qui est soutenu un acte de procédure essentiel a été réalisé après la prolongation, la présentation des mis en cause à la victime, le 8 décembre à 15H50.
En conséquence, la procédure est régulière et le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte
Aux termes de l'article du CESEDA, l'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet du département et, à [Localité 6], le préfet de police.
Cependant aucun principe général de droit ni aucun texte législatif ou réglementaire n'interdit au préfet de déléguer sa signature pour l'exercice des attributions qui lui sont conférées par l'article susvisé.
En l'espèce, la compétence du signataire de l'acte est établie par l'arrêté n° 2022-0848 portant délégation de signature à Mme [N] [Z] directrice des étrangers et des naturalisations, de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français, les arrêtés de reconduite à la frontière, les décisions de placement en rétention administrative, les demandes de prolongation de la rétention administrative.
Le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l'absence réel d'examen de la possibilité d'assigner à résidence
En vertu de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité, et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence doit faire l'objet d'une motivation spéciale.
L'article L 743-14 précise que l'étranger, à la demande du juge, justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l'assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives.
En l'espèce, M. [X] [D] déplore l'absence d'examen réel de la possibilité d'une assignation à résidence. Il indique qu'il a un domicile stable en France chez sa mère, ce dont il justifie et c'est le domicile dans lequel il a été interpellé et dans lequel sa chambre a été perquisitionnée. Il justifie également des études faites en France et de l'obtention du baccalauréat. Enfin, il a remis un passeport Malien en cours de validité contre récépissé de la préfecture. Aussi les conditions d'une assignation à résidence étant réunies et les garanties de représentation étant justifiées, il y a lieu, sans avoir à répondre aux autres moyens soulevés, d'infirmer la décision entreprise, et d'ordonner l'assignation à résidence de M. [X] [D] chez Mme [G] [C] sa mère et M. [I] [L], son beau-père, avec obligation de se présenter quotidiennement aux services de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu de cette assignation, en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Infirme l'ordonnance entreprise,
Ordonne l'assignation à résidence de M. [X] [D] à l'adresse suivante : chez Mme [G] et M. [I], [Adresse 3]
Pendant la durée de l'assignation soit 28 jours à compter du 10 décembre 2022 à 20h20, faisons obligation à M. [X] [D] de se présenter quotidiennement et pour la première fois le 14 décembre 2022 aux services de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu de cette assignation, à savoir le commissariat de police d'Aubervilliers situé : [Adresse 2], en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement,
Rappelle à l'intéressé qu'en vertu de l'article L 824-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est puni de trois ans d'emprisonnement le fait, pour un étranger assigné à résidence (...) de ne pas rejoindre dans les délais prescrits la résidence qui lui est assignée ou de quitter cette résidence sans autorisation de l'autorité administrative,
Rappelle à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français.
Fait à VERSAILLES le 13 décembre 2022 à 18h05
Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre et Rosanna VALETTE, Greffier en pre-affectation sur poste
Le Greffier, Le Première présidente de chambre,
Rosanna VALETTE Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée en annexe.
l'intéressé, l'avocat
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
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