Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 15 JUIN 2022
PRUD'HOMMES
N° RG 19/00960 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-K4DE
Monsieur [G] [S]
c/
EHPAD LA CLAIRIERE DE BEL AIR
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 janvier 2019 (R.G. n°F 17/01006) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 19 février 2019,
APPELANT :
Monsieur [G] [S]
né le 23 Mars 1983 de nationalité Française demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
représenté par Me Antonio GARNIER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SASU EHPAD La Clairière de Bel Air, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1] - [Localité 3]
N° SIRET : 349 041 145 00013
représentée par Me Sandra FONTANA-BLANCHY, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 mars 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Rémi Figerou, conseiller chargé d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Monsieur Rémi Figerou, conseiller
Greffier lors des débats :Evelyne Gombaud,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S], né en 1983, a été engagé en qualité de cuisinier par la SASU EHPAD La Clairière de Bel Air par deux contrats de travail à durée indéterminée, signés tous deux le 2 février 2012, en qualité de cuisinier, au coefficient de 240, à compter du 6 février 2012 ( l'un des contrats prévoyait une durée hebdomadaire de travail de 21 heures quand l'autre fixait celle-ci à 22 heures).
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but lucratif.
Par lettre remise en main propre le 3 juillet 2014, M. [S] s'est vu notifier un avertissement pour un retard à l'embauche.
Un second avertissement lui a été notifié par lettre du 12 décembre 2014 pour non-respect des normes d'hygiène et de sécurité. Par courrier du 12 janvier 2015, il a contesté cet avertissement.
Le 16 mars 2015, M. [S] a été déclaré apte à son poste de travail, à l'issue d'une visite médicale périodique.
Par lettre datée du 20 mars 2015, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 30 mars 2015 avec mise à pied à titre conservatoire. M. [S], en arrêt de travail, ne s'y est pas présenté. Il a été reconvoqué par lettre datée du 26 mars 2015 à la date du 7 avril 2015.
Il a ensuite été licencié pour faute grave par lettre du 16 mai 2015.
Le 18 mai 2015, soit postérieurement au licenciement, l'inspecteur du travail a été destinataire d'une demande d'annulation de la décision du médecin du travail adressée par M. [S].
Par décision du 24 juin 2015, l'inspecteur du travail a déclaré M. [S] inapte à son poste de travail et à tous postes dans l'EHPAD La Clairière de Bel Air.
A la date du licenciement, M. [S] avait une ancienneté de 3 ans et 3 mois et l'EHPAD La Clairière de Bel Air occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Le 27 juin 2017, contestant à titre principal la validité de son licenciement et des avertissements dont il avait fait l'objet, à titre subsidiaire, la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités outre des rappels de salaires, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement rendu le 29 janvier 2019, a :
- pris acte du paiement par l'EHPAD La Clairière de Bel Air de rappel de salaires restant dus à M. [S] soit la somme brute de 4.670 euros et de la délivrance du bulletin de salaire correspondant,
- dit que le harcèlement moral n'était pas caractérisé,
- dit qu'il n'y a pas lieu à statuer sur demandes formulées par M. [S] au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail, celles-ci étant prescrites,
- débouté M. [S] de la totalité de ses demandes,
- débouté l'EHPAD La Clairière de Bel Air de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [S] aux dépens.
Par déclaration du 19 février 2019, M. [S] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 mai 2019, M. [S] demande à la cour de réformer intégralement le jugement du 29 janvier 2019 et, statuant à nouveau, de :
- dire qu'il a été victime d'un harcèlement moral de la part de la société La Clairière de Bel Air,
- dire que le licenciement du 15 avril 2015 est nul,
A titre subsidiaire,
- dire que le licenciement du 15 avril 2015 est abusif pour avoir été prononcé alors qu'il faisait l'objet d'une décision d'inaptitude,
En toutes hypothèses,
- condamner la société La Clairière de Bel Air à lui verser une somme de 37.692 euros à titre de dommages intérêts,
- condamner la société La Clairière de Bel Air à lui verser une somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice moral spécifique,
- condamner la société La Clairière de Bel Air à lui verser les sommes de 5.941,19 euros et 594,12 euros à titre de rappel de salaire et ordonner la compensation avec la somme de 4.670 € bruts versée en cours de procédure,
- la condamner à lui verser une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 juillet 2019, l'EHPAD de La Clairière de Bel Air demande à la cour de
- confirmer le jugement du 29 janvier 2019 en toutes ses dispositions,
- débouter M. [S] de l'intégralité de ses demandes,
- dire que la demande en contestation de la rupture du contrat de travail est prescrite depuis le 16 mai 2015,
- déclarer irrecevable la demande formulée par M. [S],
- débouter M. [S] de sa demande de dommages et intérêts totalement infondée et injustifiée,
- en toute hypothèse, dire et juger que le licenciement du 15 avril 2015 repose sur une cause réelle et sérieuse,
- prendre acte du paiement des rappels de salaire,
- dire qu'aucun harcèlement moral n'est constitué en l'espèce,
- juger que la nullité du licenciement notifié le 15 avril 2015 est irrecevable,
- débouter M. [S] de sa demande de dommages et intérêts totalement infondée et injustifiée,
- condamner M. [S] à payer à L'EHPAD La Clairière de Bel Air la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 février et l'affaire a été fixée à l'audience du 22 mars 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale au titre de la nullite du licenciement
Sur la prescription de la demande
La société La Clairière de Bel Air, invoquant les dispositions de l'article L. 1471-1 dans sa rédaction issue de la loi du 14 juin 2013, soutient que les demandes de M. [S] sont prescrites, le licenciement ayant été notifié le 15 avril 2015 et la saisine du conseil des prud'hommes datant du 30 juin 2017.
M. [S] ne réplique pas sur cette prescription mais sollicite à titre principal l'annulation de son licenciement au motif qu'il aurait été victime de faits de harcélement moral.
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Si l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa version applicable à compter du 17 juin 2013 prévoit que toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit, ce délai n'est pas applicable aux actions exercées en application des articles L. 1132-1 et L. 1152-1 et L. 1153-1 du même code et notamment aux demandes reposant sur des faits de harcèlement, lesquelles restent soumises aux règles de prescription de droit commun telles que prévues par l'article 2224 du code civil, soit une prescription par 5 ans.
Dès lors, la demande principale de M. [S] n'est pas prescrite.
Sur le harcèlement
Selon les dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L. 1154-1 prévoit, qu'en cas de litige, si le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Au soutien de ses prétentions, M. [S] invoque les éléments suivants :
- des moyens humains insuffisants ayant entraîné un surcroît de travail ;
- des carences de son employeur dans le respect des normes d'hygiène, carences qui lui seront injustement reprochées ;
- une mise sous pression progressive.
L' EHPAD la Clairière de Bel air soutient que M. [S] n'établit pas la réalité de faits qui permettraient de présumer l'existence d'un harcélement.
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Au titre des moyens humains insuffisants, M. [S] expose qu'à compter du 26 août 2014, il a dû remplacer le chef cuisinier malade. Il ajoute que si l'employeur a fait appel à des intérimaires, ces derniers auraient souvent changé et qu'ils ne travaillaient que rarement ensemble.
Par ailleurs, si un agent d'entretien a été affecté aux cuisines pendant plusieurs mois, celui-ci n'avait aucune qualification pour les fonctions qui lui étaient attribuées, n'ayant reçu aucune formation préalable.
Aussi, M. [S] soutient qu'il a dû consacrer du temps pour assurer une formation à ces personnels, en prolongeant régulièrement son temps de travail et sans recevoir le moindre soutien de son employeur.
Par ailleurs, ses horaires de travail auraient été sans cesse modifiés lui interdisant ainsi d'organiser sa vie personnelle. Ainsi, en mai et juillet 2014, il a dû travailler sept jours consécutivement et son volume de travail l'a contraint à réaliser des heures complémentaires ou supplémentaires (en juin et août 2013).
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La cour constate qu'à la suite de l'arrêt maladie de M. [T], chef cuisinier, des intérimaires ont été recrutés pour aider les deux cuisiniers, à la tête des deux équipes qui se succédaient en cuisine, dont celle de M. [S], et qu'ainsi l'employeur a pris des mesures adaptées pour pallier l'absence provisoire du salarié.
Or, il n'est pas établi par les pièces produites que cette aide a été insuffisante.
Notamment, si l'appelant prétend avoir travaillé sept jours consécutifs en mai et juillet 2014, aucun justificatif ne vient étayer cette affirmation alors même que sa pièce n° 11 qui porte sur son temps de travail en janvier, février, et mars 2015, et septembre 2014 démontre que pour ce dernier mois, il n'aurait travaillé consécutivement que quatre jours.
En conséquence, M. [S] n'établit pas la réalité des premiers faits qu'il a dénoncés.
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Au titre des carences de l'employeur dans le respect des normes d'hygiène alimentaire, M. [S] affirme que la société faisait preuve de nombreuses lacunes dans l'exécution de ses obligations réglementaires, comme le confirmerait l'agence régionale de santé à la suite de son inspection du 28 octobre 2014.
Il considère ainsi que l'EHPAD ne pouvait pas lui reprocher une mauvaise application de normes pour lesquelles il n'avait pas reçu de formation et pour lesquels l'employeur n'avait pas mis en place les procédures nécessaires.
Il affirme qu'il aurait demandé au directeur de l'EHPAD de trouver une solution, mais qu'en définitive, la responsabilité des carences sanitaires lui a été reprochée et qu'il a ainsi fait l'objet d'avertissements injustifiés.
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La cour constate que si M. [S] affirme qu'il n'a pas été formé aux risques sanitaires, particulièrement importants dans une maison de retraite, il résulte des pièces versées aux débats par l'intimée, que le salarié avait bien reçu une telle formation, le 24 mai 2012, d'une durée de 7 heures, dont l'objet était précisément la sensibilisation à l'hygiène et aux risques alimentaires en restauration collective (pièce n° 27 de l'EHPAD) même si M. [S] prétend ne pas se souvenir de cette formation.
L'employeur démontre bien avoir donné à son salarié la connaissance et la pratique nécessaire pour cuisiner dans le respect des règles d'hygiène indispensables.
Par ailleurs, M. [S] qui bénéficiait de la qualité de cuisinier classé au coefficient 240, qui correspond à un employé hautement qualifié, était supposé maîtriser les règles élémentaires d'hygiène.
Aussi, les reproches qui lui ont été adressés postérieurement sur ses manquements aux règles élémentaires d'hygiène, doivent être considérés comme justifiés dès lors qu'en outre ils reposent sur des faits précis et circonstanciés, repris dans la lettre adressée par Mme [M] à sa direction, qui relève un refus par M. [S] d'appliquer les règles sanitaires élémentaires, ou dans l'attestation de M. [N], chef cuisinier, qui rapporte un manquement de M. [S] notamment dans le nettoyage de la cuisine et du matériel, mettant cela sur une absence de conscience professionnelle de l'appelant.
M. [S] n'établit donc pas davantage la réalité de ces autres faits qu'il a dénoncés.
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Au titre d'une mise sous pression progressive ayant entraîné une dégradation de ses conditions de travail et ainsi une atteinte à sa dignité et à sa santé physique et mentale, M. [S] affirme que son état de santé dégradé était connu de son employeur dès l'automne 2014, notamment par Mme [I] avec laquelle il avait échangé des SMS dont il a versé aux débats une transcription. Cette situation l'aurait contraint à subir plusieurs arrêts de travail dans les six derniers mois précédant son licenciement.
Il considère également qu'il a été discriminé alors que le reste du personnel n'a pas été traité de la même façon.
Il verse aux débats des attestations de ses proches témoignant de l'altération de son état de santé, ses différents arrêts de travail, une ordonnance médicale établie pendant l'exécution de son contrat de travail le 17 octobre 2014, prescrivant des antibiotiques, une pommade, une solution nasale, une attestation du docteur [R], médecin généraliste, établie le 8 avril 2015, attestant que l'appelant l'a consulté régulièrement depuis le 31 octobre 2014, pour des troubles anxio dépressifs, des ordonnances médicales postérieures à la rupture de son contrat de travail, les SMS échangés avec Mme [I] et son dossier médical.
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Si la santé de M. [S] s'est dégradée, le lien avec ses conditions de travil n'est pas avéré et la cour relève que si M. [S] vise deux personnes qui seraient à l'origine de faits de harcélement à son encontre, M. [J] et Mme [I], il ne verse aucun élément qui établirait un comportement répréhensible de ces personnes qui n'est d'ailleurs pas précisé.
Bien au contraire, M. [S] reconnaît avoir bénéficié auprès de Mme [I] d'une écoute privilégiée, lors des nombreux messages téléphoniques échangés avec elle..
Il n'établit pas davantage que les reproches qui lui avaient été adressés étaient infondés, alors que bien au contraire, l'employeur a justifié de leur pertinence par la communication de plusieurs témoignages (ses pièces n° 15 et 16).
La cour constate encore qu'à la suite de son embauche le 2 février 2012, le temps de travail de M. [S], limité à 22 heures hebdomadaires, a été porté par la suite à 134,33 heures mensuelles. S'il conteste avoir accepté l'avenant ayant augmenté son temps de travail, dans les faits, son temps de travail a été augmenté, son salaire également et il n'a pas protesté de ce changement pendant la durée de la relation contractuelle.
En conséquence, il sera considéré que les faits évoqués par M. [S] au soutien de sa demande ne sont pas établis et ne permettent pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [S] de ses demandes au titre du harcèlement et de la nullité de son licenciement.
Sur les demandes de M. [S] pour licenciement abusif
M. [S] soutient à titre subsidiaire que son licenciement serait abusif car l'employeur n'a pas tenu compte de son inaptitude, reconnue par l'inspecteur du travail dans sa décision du 24 juin 2015.
Invoquant les dispositions de l'article L. 1471-1 du code de travail, la société EHPAD la Clairière de Bel Air soutient que ces demandes sont prescrites, le licenciement ayant été notifié le 15 avril 2015 et la saisine du conseil des prud'hommes datant du 30 juin 2017.
M. [S] ne réplique pas sur cette fin de non-recevoir de prescription.
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En vertu des dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail modifié par la loi du 14 juin 2013, le licenciement de M. [S] étant intervenu le 15 avril 2015, ce dernier disposait d'un délai de maximum de deux ans pour introduire son action portant sur la rupture du contrat de travail, soit au plus tard le 15 avril 2017.
Dès lors, sa demande au titre de la rupture de son contrat n'est pas recevable.
Sur les demandes de M. [S] au titre de la requalification de son contrat en temps plein et relatives à sa classification
M. [S] sollicite la requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein ainsi que la classification de son emploi au poste de chef cuisinier et par voie de conséquence, un rappel de salaire en application des grilles de salaires de la convention collective.
La société intimée n'a pas répondu à ces demandes, mentionnant seulement en page 23 de ses écritures que " le conseil de prud'hommes prendra acte du paiement des salaires restant dus à M. [S]". Par ailleurs, elle a communiqué un avenant au contrat de travail daté du 13 novembre 2012, portant la durée du temps de travail de M. [S] à 134,33 heures par mois. M. [S] qui n'a pas signé cet avenant, en conteste la validité.
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La cour constate que si les deux contrats de travail signés le 2 février 2012 prévoyaient un temps de travail de 21 heures ou 22 heures de travail par semaine, à partir du mois de décembre 2012, M. [S] a effectué un temps de travail supérieur (151,67 heures en décembre 2012 ; 134,33 heures en janvier 2013 ; 134.33 heures en février 2013 ; 151,67 heures en mars 2013'..) sans qu'un avenant soit régularisé.
Or l'accomplissement d'heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par le salarié au niveau de la durée légale ou conventionnelle, mais doit, comme cela est demandé par M. [S], entraîner la requalification du contrat de travail en un contrat de travail à temps plein.
En revanche, l'appelant affirme mais ne démontre nullement qu'en raison de l'absence du chef cuisinier, il aurait, dans les faits, occupé cette fonction, et aurait à ce titre géré une équipe, ou encore formé du personnel.
En conséquence, il sera débouté de sa demande de requalification de poste et du rappel de salaire qui en découlerait.
Sur les autres demandes
M. [G] [S], succombant en son appel, sera condamné aux dépens et à verser à l'EHPAD La Clairière de Bel Air la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
CONDAMNE M. [G] [S] aux dépens et à verser à la SASU EHPAD La Clairière de Bel Air la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire