Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRET DU 28 MARS 2024
(n° 86/2024, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 22/07499 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFUUL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 février 2022 -Tribunal judiciaire de Bobigny (chambre 5/section 2) RG n° 18/08309
APPELANT
Maître [O] [I] es-qualités de mandataire liquidateur de la SARL Agence du centre (immatriculée au R.C.S. de Bobigny sous le n° 389 472 135 dont le siège social est situé au [Adresse 4]), désigné à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 1er juillet 2020
né le 04 mars 1966 à [Localité 8]
demeurant : [Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté et assisté par Me Jean-Noël COURAUD de la SELAS DÉNOVO, avocat au barreau de Paris, toque : K178
INTIMES
[B] [L], décédé le 31 août 1922 à [Localité 9]
né le 02 avril 1937 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
M. [J] [T], en qualité d'administrateur judiciaire de la SARL Agence du Centre, désigné en cette qualité par jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 11 avril 2019, et dont le mandat a pris fin suite à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire par décision avant-dire droit du tribunal de commerce de Bobigny en date du 1er juillet 2020
domicilié : [Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Béatrice HIEST NOBLET de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : P0311
INTERVENANTS
M. [H] [V] [L], ayant droit de [B] [L]
né le 04 février 1962 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Mme [C] [A] [L] épouse [K], ayant droit de [B] [L]
née le 28 août 1964 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentés par Me Thomas RONZEAU, avocat au barreau de Paris, toque : P0499
Assistés de Me Elodie CAZENAVE substituant Me Thomas RONZEAU
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 janvier 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre
Mme Sandra Leroy, conseillère
Mme Emmanuelle Lebée, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 27 juillet 1993, M. [B] [L] a donné à bail à la société Agence du centre un local commercial dont il est propriétaire situé [Adresse 4], pour une durée de 3,6 et 9 ans à compter du 1er août 1993.
Le 15 mai 2002 un congé avec offre de renouvellement du bail a été délivré au preneur.
Le preneur a, par lettre simple du 20 juin 2002, confirmé son acceptation pour le renouvellement du bail mais a refusé le loyer proposé dans l'offre de renouvellement.
Par jugement du 1er octobre 2003, le tribunal de grande instance de Bobigny a fixé à la somme de 12.000 euros par an le loyer des locaux.
Un appel de ce jugement a été interjeté et par un arrêt du 7 février 2005 confirmant le jugement déféré, la cour d'appel de Paris a fixé à la somme de 12.299 euros par an à compter du 1er décembre 2002.
Par acte du 10 octobre 2005, avec prise d'effet au 1er décembre 2002, le bail a été renouvelé aux mêmes clauses et conditions à échéance du 30 novembre 2011, moyennant un loyer annuel de 12.299 euros.
Par avenant du 24 avril 2006 et ce en application de la clause triennale, le loyer du bail a été révisé à hauteur de 13.434,19 euros et ce rétroactivement à compter du 1er décembre 2005.
Par acte d'huissier de justice du 16 mai 2011, le bailleur a donné congé à la société Agence du centre.
Une offre de renouvellement au 1er décembre 2011 a été faite et les conditions du bail sont demeurées inchangées à l'exception du loyer dont le montant a été fixé à la somme de 22.500 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 8 novembre 2011, la société Agence du centre a accepté le principe du renouvellement du bail commercial tout en contestant le loyer proposé.
Par acte du 16 novembre 2012, M. [L] a fait assigner la société Agence du centre devant le juge des loyers commerciaux de Bobigny afin de voir fixer le montant du loyer pour la seconde révision triennale à la somme de 16.755,95 euros à compter du 1er décembre 2008 jusqu'au 30 novembre 2011, et de fixer à la somme de 22.500 euros HT le loyer de renouvellement à compter du 1er décembre 2011 pour une durée de 3,6, 9 années, aux clauses et conditions du bail renouvelé, outre diverses demandes.
Par jugement du 13 février 2013, le juge des loyers commerciaux a constaté le renouvellement du bail à la date du 1er décembre 2011 et commis un expert afin de voir fixer le montant du loyer du local loué par la société Agence du centre.
Il a, en outre, fixé à la somme de 16.755,95 euros le loyer dû par la société Agence du centre du 1er décembre 2008 au 20 novembre 2011.
L'expert a déposé son rapport le 20 novembre 2013 et estimé le montant du loyer à 21.800 euros par an.
Par jugement en date du 1er octobre 2014, le juge des loyers commerciaux a fixé à la somme de 20.622 euros le montant du loyer du bail renouvelé à compter du 1er décembre 2011.
Par exploit introductif d'instance délivré le 2 novembre 2015, M. [L] a attrait la société Agence du centre devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny, aux fins d'expulsion et de condamnation au paiement des loyers et charges impayés.
Par ordonnance du 11 mars 2016, le juge des référés a condamné la société Agence du centre à payer au bailleur la somme provisionnelle de 24.381,90 euros au titre des impayés au premier trimestre 2016 inclus et a proposé au preneur un échéancier de 11 mensualités ajoutées au loyer.
Le juge a, par ailleurs, ordonné la suspension de la clause résolutoire tout en disant qu'à défaut de paiement à bonne date et sous huit jours après envoi d'une simple mise en demeure, l'entièreté de la somme deviendrait exigible, que la clause résolutoire serait acquise et qu'il sera procédé à l'expulsion de l'occupant avec si nécessaire l'usage de la force publique.
Par lettre du 27 septembre 2017, le bailleur a informé la société Agence du centre que la provision sur charge était également révisée et passait de 400 euros à 500 euros par trimestre.
Par acte d'huissier du 27 novembre 2017, le bailleur a adressé à la société Agence du centre un commandement de payer visant la clause résolutoire au visa de l'article L. 145-41 du code de commerce.
Par assignation en date du 29 juin 2018, le bailleur a assigné la société Agence du centre devant le tribunal de grande instance de Bobigny.
Par jugement du 11 avril 2019, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, avec une cessation des paiements au 29 mars 2018, concernant la société Agence du centre.
La juridiction consulaire a désigné Me [T] en qualité d'administrateur judiciaire et Me [I] en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 juin 2019, le bailleur a adressé une déclaration de créance.
A défaut d'intervention volontaire, le bailleur a fait assigner en intervention forcée, les organes de la procédure collective.
Par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 1er juillet 2020, le tribunal a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation sans maintien de l'activité de la société Agence du centre. Le tribunal a nommé Me [I] en qualité de liquidateur, et mis fin aux fonctions de M. [T] dans sa mission d'administration.
Le 18 janvier 2021, le bailleur a fait assigner Me [I] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Agence du centre, en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par requête du 3 mars 2021, le bailleur a demandé au juge commissaire à la liquidation près le tribunal de grande instance de Bobigny de constater la résiliation de plein droit du bail commercial et d'ordonner l'expulsion de la société Agence du centre avec si besoin le concours de la force publique ainsi que de fixer une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et charges jusqu'à la libération effective des lieux.
Par ordonnance du 14 avril 2021, le juge commissaire a admis la créance de M. [L] à titre privilégié, pour la somme de 10.384,76 euros et l'a rejetée pour un montant de 6.229,29 euros, cette somme correspondant aux loyers dus postérieurement au jugement d'ouverture.
Par ordonnance du 26 mai 2021, le juge commissaire à la liquidation judiciaire a rejeté le surplus de la requête de M. [L], constatant notamment que le bail était déjà résilié de plein droit sur le fondement de l'article L. 641-12 du code de commerce.
Après la clôture de l'instruction, le tribunal judiciaire a ordonné la réouverture des débats pour justification de la signification aux parties défaillantes des dernières conclusions. M. [L] a constitué avocat mais n'a pas conclu. Me [I] et Me [T], ès-qualités, n'ont pas constitué avocat pour les représenter.
Par jugement du 23 février 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
- révoqué l'ordonnance de clôture du 15 juin 2021 ;
- fixé la clôture de l'instruction à la date du 30 novembre 2021 ;
- rappelé que la résiliation du bail a été constatée le 26 mai 2021 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Bobigny ;
- ordonné à la société Agence du centre de libérer les locaux sis [Adresse 4] ;
- dit qu'à défaut de départ volontaire, la société Agence du centre pour être expulsée à la requête de M. [L], ainsi que tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier ;
- condamné la société Agence du centre à payer à M. [L], à compter du 1er janvier 2022 0h jusqu'à la complète libération des lieux, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer qui aurait pu être perçu si le bail s'était poursuivi ou avait été renouvelé à compter de la résiliation du bail et ce jusqu'à complète libération des lieux ;
- condamné Me [I] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Agence du centre au paiement des sommes suivantes :
- 86.693,55 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges, exigibles au 1er octobre 2021, échéance du 4ème trimestre 2021 inclus ;
- 1.000 euros au titre de la clause pénale ;
- 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Me [I] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Agence du centre aux dépens qui ne comprendront pas le coût du commandement de payer signifié le 27 novembre 2017 ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration du 12 avril 2022, Maître [O] [I], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Agence du centre, a interjeté appel partiel du jugement en ce qu'il a ordonné à la société Agence du centre de libérer les locaux sis [Adresse 4] ; dit qu'à défaut de départ volontaire, la société Agence du centre pourra être expulsée à la requête de Monsieur [B] [L], ainsi que tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier ; condamné la société Agence du centre à payer à Monsieur [B] [L] à compter du 1er janvier 2022 jusqu'à la complète libération des lieux une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer qui aurait pu être perçu si le bail s'était poursuivi ou avait été renouvelé à compter de la résiliation du bail et ce, jusqu'à la complète libération de lieux ; condamné Maître [I] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Agence du centre au paiement des sommes suivantes : 86.693,55 euros au titre de loyers, indemnité d'occupation, charges exigibles au 1er octobre 2021, échéance du 4ème trimestre 2021 inclus, 1.000 euros au titre de la clause pénale, 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné Maître [I] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Agence du centre aux dépens.
Par ordonnance du 19 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance par l'effet du décès de M. [B] [L] en date du 31 août 2022.
Par conclusions déposées le 2 janvier 2023, M. [H] [L] et Mme [C] [L] épouse [K] sont intervenus volontairement à l'instance, en leur qualité d'héritiers de M. [B] [L].
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Aux termes de ses conclusions signifiées le 30 mai 2023, Maître [O] [I], es-qualités de liquidateur de la société Agence du centre, appelante, demande à la cour de :
- déclarer Maître [I] en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Agence du centre tant recevable que bien fondée en son appel ;
- déclarer Monsieur [H] [V] [L] et Madame [C] [A] [L] épouse [K] irrecevables et mal fondés en leurs demandes formées à l'encontre de Maitre [I] ès qualités ;
En conséquence,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny en date du 23 février 2022 en ce qu'il a :
- ordonné à la société Agence du centre de libérer les locaux sis [Adresse 4] ;
- dit qu'à défaut de départ volontaire, la société Agence du centre pourra être expulsée à la requête de Monsieur [B] [L], ainsi que tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier ;
- condamné la société Agence du centre à payer à Monsieur [B] [L] à compter du 1er janvier 2022 jusqu'à la complète libération des lieux une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer qui aurait pu être perçu si le bail s'était poursuivi ou avait été renouvelé à compter de la résiliation du bail et ce, jusqu'à la complète libération de lieux ;
- condamné Maître [I] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Agence du centre au paiement des sommes suivantes :
- 86 693,55 € au titre de loyers, indemnité d'occupation, charges exigibles au 1er octobre 2021, échéance du 4ème trimestre 2021 inclus ;
- 1 000 € au titre de la clause pénale ;
- 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Maître [I] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Agence du centre aux dépens ;
- débouter Monsieur [H] [V] [L] et Madame [C] [A] [L] épouse [K] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner Monsieur [H] [V] [L] et Madame [C] [A] [L] épouse [K] à payer à Maître [I] ès qualités la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la Sélas Denovo-Maitre Jean Noel Couraud, avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
A soutien de ses prétention, l'appelante expose que l'occupation des locaux litigieux résulte du seul comportement illicite de Monsieur [V] [Y], lequel a reconnu cette situation et ce dont le bailleur avait connaissance, de sorte qu'il ne peut pas être considéré que la société Agence du centre ait occupé les locaux depuis le prononcé de la liquidation judiciaire sans maintien de l'activité.
Aux termes de leurs conclusions en l'intervention volontaire n° 2 signifiées le 5 septembre 2023 et réitérées le 12 décembre 2023, M. [H] [L] et Mme [C] [L] épouse [K], intimés, demandent à la cour de :
- prendre acte de l'intervention volontaire de Monsieur [H] [V] [L], Madame [C] [A] [L] venant aux droits de Monsieur [B] [X] [L], décédé le 31 août 2022 ;
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 23 février 2022 en toutes ses dispositions ;
- rejeter toutes les demandes plus amples ou contraires, et débouter Maître [I] es qualités de liquidateur judiciaire de la société Agence du centre de de toutes ses demandes ;
- condamner Maître [O] [I], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Agence du centre, à payer à Monsieur [H] [L] et Madame [M] [L] une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l'appel ;
- condamner Maître [O] [I], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Agence du centre, aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [L] font valoir que :
- sur l'occupation illicite des lieux, la société Agence du centre même en liquidation judiciaire et, par conséquent, le liquidateur judiciaire es-qualités sont responsables à l'égard du bailleur de l'occupation persistante des locaux, fusse en raison de Monsieur [V] [Y], dirigeant légal ; que le liquidateur judiciaire a le monopole de la représentation de son administrée, le dirigeant légal étant totalement dessaisi sous réserve d'actions qui lui sont personnelles ; que le bail liant Monsieur [L] à l'Agence du centre était en cours au jour du prononcé de la liquidation judiciaire ; que le bail à caractère commercial comprenait également une partie habitation, ainsi qu'il résulte de la désignation des locaux prévu par le bail et de l'analyse de l'expert judiciaire désigné en vue de la fixation de la valeur locative ; que les organes de la procédure collective ont fait preuve d'inertie et de carence dans l'accomplissement des diligences de libération et restitution des locaux ; qu'une procédure de référé-expulsion a été menée sans information donnée au bailleur ;
- sur l'arriéré des loyers postérieurs, la société Agence du centre, représentée par les organes de la procédure, doit être condamnée à verser les échéances du 3ème et 4ème trimestre 2019, ainsi que toutes les échéances dues au titre de l'année 2020 et celle des 2 premiers trimestres 2021, de sorte que la dette totale s'élève à la somme de 86.693,55 euros, loyers du 4ème trimestre 2021 inclus, étant précisé qu'au 30 juin 2022 il résulte un solde débiteur de 104.709,45 euros.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelant.
SUR CE,
Sur l'intervention volontaire :
Il ressort de la lecture combinée des articles 328 et 329 du code de procédure civile que l'intervenant volontaire est recevable à élever une prétention à son profit dès lors qu'il dispose du droit d'agir relativement à cette prétention.
L'article 554 du même code dispose que peuvent intervenir en cour d'appel dès lors qu'elle y ont un intérêt les personnes qui n'ont notamment été ni parties, ni représenté en première instance.
Tel est le cas en l'espèce de Monsieur [H] [V] [L], Madame [C] [A] [L] venant aux droits de Monsieur [B] [X] [L], décédé.
Sur la résiliation du bail et l'occupation des lieux :
Comme pertinemment relevé par le premier juge, par décision définitive en date du 26 mai 2021, le juge commissaire du tribunal de commerce de Bobigny a constaté la résiliation du bail sur le fondement de l'article L. 641-12 du code de commerce, le bailleur ayant été informé de la décision du liquidateur de ne pas continuer le bail par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 avril 2021.
En effet, conformément aux dispositions de l'article L. 641-9 du code du commerce, le débiteur est dessaisi de l'administration et de la disposition des biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée et les droits et actions, concernant son patrimoine, sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur, soit en l'espèce Maître [I].
Aussi c'est par motifs pertinents auxquels la cour renvoie et qu'elle adopte que le premier juge a fait droit à la demande d'expulsion avec toutes conséquences de droit et, notamment, la condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation.
Contrairement à ce que soutient Maître [I], l'expulsion ordonnée concerne non seulement la société Agence du centre mais aussi « tout occupant de son chef », ce qui est le cas en l'espèce du gérant, M. [Y] lequel a occupé les lieux dans le cadre de l'exercice de ses fonctions de gérant, dont il n'a pas été démis ou sans qu'un administrateur ad hoc n'ait été désigné.
S'il n'est pas contesté que M. [Y] a continué d'occuper les lieux malgré les demandes de Maître [I] en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Agence du centre d'en partir, il n'en demeure pas moins que seule l'Agence du centre était titulaire du contrat de bail et responsable envers le bailleur de la restitution des locaux par la remise des clés et jusqu'à leur libération du paiement des loyers puis des indemnités d'occupation, soit en l'espèce jusqu'au 28 décembre 2022, date du procès-verbal d'expulsion.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur la demande de condamnation au paiement de la dette locative et d'occupation :
C'est par motifs pertinent auxquels la cour renvoie et qu'elle adopte que le premier juge a rappelé l'obligation principale du preneur du paiement du prix du bail, aux termes de l'article 1728 du code civil.
En l'espèce, le décompte produit par les consorts [L] arrêté au 1er octobre 2021, 4ème trimestre 2021 inclus le loyer étant payable d'avance aux termes du bail, fait ressortir un solde débiteur de 86.693,55 euros au titre des loyers, indemnité d'occupation et charges.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de condamnation à ce titre et en ce qu'il a ramené le montant de la clause pénale, jugée excessive ce que le bailleur ne conteste pas en cause d'appel, à la somme de 1.000 euros.
Sur les demandes accessoires:
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépéptibles.
Succombant en ses prétentions, Maître [I], ès qualités, sera condamnée à payer aux consorts [L] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort ;
Prend acte de l'intervention volontaire de Monsieur [H] [V] [L], Madame [C] [A] [L] ;
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 23 février 2022 (RG n° 18/8309) en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Maître [O] [I], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Agence du centre à payer à M. [H] [L] et Mme [C] [L] épouse [K] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Maître [O] [I], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Agence du centre à supporter la charge des dépens d'appel.
La greffière, La présidente,